Règlement (CEE) n° 3825/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, concernant les mesures transitoires applicables au Portugal entre le 1er janvier et le 1er septembre 1991 dans le secteur viti-vinicole
Journal officiel n° L 366 du 29/12/1990 p. 0056 - 0057
RÈGLEMENT (CEE) N° 3825/90 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1990 concernant les mesures transitoires applicables au Portugal entre le 1er janvier et le 1er septembre 1991 dans le secteur viti-vinicole LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES vu le traité instituant la Commission des Communautés européennes, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 257 paragraphe 1 et son article 338 paragraphe 2 point a), considérant que, en vertu de l'acte d'adhésion, l'organisation du marché viti-vinicole s'applique au Portugal dès le début de la deuxième étape d'adhésion; que, toutefois, des mesures importantes de gestion de marché ne peuvent plus utilement être déclenchées pendant la campagne en cours dans cet État membre; qu'il convient dès lors de reporter l'application des mesures de gestion du marché à la prochaine campagne; que néanmoins, pour permettre une transition harmonieuse de l'ancien régime avec le régime communautaire et assurer l'équilibre du marché portugais, il convient de déclencher une distillation spécifique applicable à la campagne en cours; que l'impact de cette distillation doit être équivalent à celui qu'aurait eu l'application des instruments normaux; considérant que le niveau actuel des prix des vins au Portugal ne justifie pas la perception d'un montant régulateur; que, en outre, cette situation permet de retenir, pour la période transitoire, un système spécifique de surveillance des échanges entre le Portugal et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985; considérant que la fixation des restitutions à l'exportation du Portugal à un niveau différent de celui de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 ne se justifie pas; considérant qu'il apparaît indispensable de proroger jusqu'au 1er septembre 1991 les dérogations en vigueur concernant le «vinho verde»; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Jusqu'au 31 août 1991, la réglementation communautaire relative au secteur viti-vinicole s'applique au Portugal sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement. Article 2 1. Le titre III du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil (1) ne s'applique pas. 2. Aucun montant régulateur n'est perçu pour les exportations du Portugal vers la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. Article 3 Sans préjudice de l'article 341 de l'acte d'adhésion, le «vinho verde» peut: - être commercialisé avec un titre alcoométrique volumique total minimal de 8,5 % vol, -avoir une teneur totale en anhydride sulfureux non supérieur à 300 mg/l. Article 4 Le mécanisme prévu à l'article 249 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal s'applique de la façon suivante: Le Portugal communique avant le 10 de chaque mois à la Commission les volumes des produits viti-vinicoles expédiés au cours du mois précédent vers la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ventilés selon les catégories définies à l'annexe I du règlement (CEE) n° 822/87. Article 5 Une distillation réservée aux producteurs de vin de table au Portugal et financée par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) section «garantie», est ouverte. À cette distillation s'appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 2046/89 du Conseil (2), à l'exception de celles des articles 8, 11 à 19, 25, 26 et 27, ainsi que les dispositions suivantes: a) les contrats et déclarations visés respectivement à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2046/89 sont présentés pour agrément à l'organisme d'intervention au plus tard le 31 janvier 1991. Peuvent faire l'objet de ces contrats uniquement les vins de table et pour un volume non inférieur à 10 hl; b)les contrats et déclarations visés au point a) mentionnent au moins: - la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique acquis du vin de table à distiller, -le nom et l'adresse du producteur, -le lieu de stockage du vin, -le nom du distillateur ou la raison sociale de la distillerie, -l'adresse de la distillerie; c)les résultats de la procédure d'agrément sont communiqués par l'organisme d'intervention au producteur au plus tard le 28 février 1991; d)les opérations de distillation ne peuvent avoir lieu après le 31 juillet 1991; e)le prix minimal d'achat à payer par le distillateur au producteur est de 1,84 écu/% vol/hl. Ce prix est payé par le distillateur au producteur dans un délai de trois mois à partir du jour de l'entrée en distillerie; f)le montant de l'aide aux distillateurs est fixé à: -1,33 écu/% vol/hl si le produit issu de la distillation est de l'alcool neutre, -1,22 écu/% vol/hl si le produit issu de la distillation est de l'alcool brut ou une eau-de-vie de vin; g)au plus tard le 31 octobre 1991, le distillateur est tenu de fournir à l'organisme d'intervention la preuve de la distillation et, le cas échéant, la preuve du paiement du prix minimal. Lorsque la preuve du paiement du prix du vin fait apparaître que le dálai prévu au point e) n'a pas été respecté, mais que le retard ne dépasse pas trente jours, l'aide à verser au distillateur est diminuée de 20 %. Aucune aide n'est due si le retard est supérieur à trente jours. S'il est constaté que le distillateur n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse à ce dernier, avant le 31 décembre 1991, un montant égal à l'aide; h)le Portugal communique à la Commission, au plus tard un mois après l'écoulement du délai pour l'agrément du contrat ou de la déclaration, les quantités de vin figurant dans les contrats et déclarations de livraison agréés. Les distillateurs adressent à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités de vin distillées au cours du mois écoulé, ventilées selon les catégories visées à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) n° 2046/89. Le Portugal communique à la Commission, en même temps que les informations visées à l'article 20 du règlement (CEE) n° 2046/89, les quantités de vin distillées, ventilées selon la couleur. Le Portugal communique, au plus tard le 30 septembre 1992, les cas dans lesquels le distillateur n'a pas respecté ses obligations et les mesures prises en conséquence; i)l'agrément des distillateurs, visé à l'article 24 du règlement (CEE) n° 2046/89, la conclusion et la présentation à l'agrément, ainsi que l'agrément des contrats de livraison sont valables même s'ils sont intervenus avant le 1er janvier 1991, sur la base des dispositions portugaises en vigueur à ce moment, à condition que les exigences du présent article soient respectées. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO n° L 202 du 14. 7. 1989, p. 14.