31990R3717

Règlement (CEE) n° 3717/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 4061/88 portant modalités d'application complémentaires en ce qui concerne les certificats d'importation pour certains produits transformés à base de cerises acides originaires de Yougoslavie

Journal officiel n° L 358 du 21/12/1990 p. 0049 - 0050
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 36 p. 0011
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 36 p. 0011


RÈGLEMENT (CEE) No 3717/90 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1990 modifiant le règlement (CEE) no 4061/88 portant modalités d'application complémentaires en ce qui concerne les certificats d'importation pour certains produits transformés à base de cerises acides originaires de Yougoslavie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2201/90 (2), et notamment son article 14 paragraphe 3 et son article 15 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 1201/88 du Conseil, du 28 avril 1988, portant instauration de mécanismes à l'importation de certains produits transformés à base de cerises acides originaires de Yougoslavie (3), modifié par le règlement (CEE) no 2781/90 (4), et notamment son article 5,

considérant que le règlement (CEE) no 4061/88 de la Commission (5), rectifié par le règlement (CEE) no 582/89 (6), prévoit la délivrance de certificats d'importation à chaque opérateur qui introduit une demande conformément aux dispositions en vigueur pour le régime des certificats d'importation et de préfixation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et conformément aux dispositions spécifiques dudit règlement;

considérant que l'expérience durant les deux dernières années a montré que ces dispositions ne suffisent pas pour éviter des demandes de certificats portant sur des quantités très largement supérieures aux besoins réels des importateurs ; que cela nuit au bon fonctionnement du régime ; que, afin de garantir la bonne utilisation de la quantité globale disponible, il est nécessaire de prévoir des dispositions supplémentaires concernant la délivrance des certificats d'importation ; qu'il convient ainsi de réserver une part prépondérante de la quantité globale disponible aux opérateurs qui, dans le passé, se sont approvisionnés en produits transformés à base de cerises acides originaires de Yougoslavie, et de tenir compte des quantités qu'ils ont importées durant les trois dernières années ; que ces dispositions, toutefois, garantissent aux nouveaux importateurs un accès à la quantité globale;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 4061/88 est modifié comme suit. 1) Il est inséré l'article 1er bis suivant:

«Article premier bis

1. La quantité de 19 900 tonnes dont l'importation est soumise aux dispositions du présent règlement est attribuée: a) à concurrence de 16 950 tonnes aux opérateurs qui ont obtenu des certificats d'importation pour ces mêmes produits au titre du règlement (CEE) no 1201/88 pendant les trois années "calendrier" précédentes;

b) à concurrence de 2 950 tonnes aux opérateurs qui ne satisfont pas à la condition posée au point a).

Toutefois, au cas où la quantité visée au point a) ou b) ne fait pas l'objet de demandes, ou ne le fait que partiellement, le volume disponible est affecté aux demandes présentées par l'autre groupe d'opérateurs. Cette attribution a lieu au plus tard le 31 octobre de l'année en cours.

2. a) Aucune demande de certificat présentée par un opérateur visé au paragraphe 1 point a) ne peut porter, par semestre, sur une quantité supérieure à 60 % de la moyenne de la quantité annuelle des produits en cause, originaires de Yougoslavie, qui ont fait l'objet de certificats d'importation délivrés au même opérateur durant les trois années "calendrier" précédentes.

b) Aucune demande de certificat présentée par un opérateur visé au paragraphe 1 point b) ne peut porter, par semestre, sur une quantité supérieure à 10 % de la quantité disponible sous ce point.

3. Les États membres communiquent à la Commission les quantités faisant l'objet de demandes de certificats, conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2405/89 de la Commission (*), en distinguant les quantités demandées respectivement au titre du paragraphe 1 points a) et b).

(*) JO no L 227 du 4.8.1989, p. 34.»

2) À l'article 3, la mention du règlement (CEE) no 743/87 est remplacée par celle du règlement (CEE) no 2405/89.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.

(1) JO no L 49 du 27.2.1986, p. 1. (2) JO no L 201 du 31.7.1990, p. 1. (3) JO no L 115 du 3.5.1988, p. 9. (4) JO no L 265 du 28.9.1990, p. 3. (5) JO no L 356 du 24.12.1988, p. 45. (6) JO no L 63 du 7.3.1989, p. 18. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission