Règlement (CEE) n° 3565/90 de la Commission, du 11 décembre 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 2983/90 relatif à l'attribution des quantités non demandées du contingent d'importation de viande bovine congelée ouvert par le règlement (CEE) n° 3889/89
Journal officiel n° L 347 du 12/12/1990 p. 0016 - 0016
RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 3565/90 DE LA COMMISSION du 11 décembre 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 2983/90 relatif à l'attribution des quantités non demandées du contingent d'importation de viande bovine congelée ouvert par le règlement (CEE) n° 3889/89 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 3889/89 du Conseil, du 11 décembre 1989, portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1), et notamment son article 4, vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 571/89 (3), et notamment son article 15 paragraphe 2, considérant que le règlement (CEE) n° 4024/89 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) n° 143/90 (5), a établi les modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CEE) n° 3889/89 précité; considérant que le règlement (CEE) n° 2983/90 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3135/90 (7), a défini les modalités d'attribution des quantités non demandées à la date du 31 août 1990 du contingent d'importation de viande bovine congelée ouvert par le règlement (CEE) n° 3889/89; considérant qu'une quantité légèrement supérieure à 15 tonnes a fait l'objet, dans un État membre, d'une procédure judiciaire concernant la décision des autorités nationales de ne pas accorder un certificat d'importation; considérant que, au terme de cette procédure judiciaire, il convient d'établir que le solde définitif du contingent pour l'année 1990 s'élève à 20 tonnes; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 2983/90 de la Commission est modifié comme suit: 1) À l'article 1er paragraphe 1 les mots « 35 tonnes » sont remplacés par les mots « 20 tonnes ». 2) L'article 4 paragraphe 3 est supprimé. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission