31990R3561

Règlement (CEE) n° 3561/90 de la Commission, du 11 décembre 1990, relatif à la détermination de l'origine de certains produits en céramique

Journal officiel n° L 347 du 12/12/1990 p. 0010 - 0010


RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 3561/90 DE LA COMMISSION du 11 décembre 1990 relatif à la détermination de l'origine de certains produits en céramique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3274/90 (2), et notamment son article 15,

considérant que le classement des marchandises décrites dans le règlement (CEE) n° 2025/73 de la Commission, du 25 juillet 1973, relatif à la détermination de l'origine de certains produits en céramique (3), utilise la nomenclature du tarif douanier commun, qui émane elle-même de la nomenclature du conseil de coopération douanière; que cette dernière nomenclature a été remplacée par le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui est appliqué dans la Communauté au moyen de la nomenclature combinée; qu'il est donc préférable, pour des motifs de clarté, de remplacer intégralement le règlement (CEE) n° 2025/73;

considérant que l'adaptation à la nomenclature combinée évoquée ci-dessus est une opération purement technique qui n'introduit aucune modification de la portée des règles initialement définies dans le règlement (CEE) n° 2025/73,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La décoration d'articles en matières céramiques relevant des codes de la nomenclature combinée (NC) ex 4910, 6911, 6912, 6913, ex 7117, ex 9401, ex 9403 et ex 9405 ne confère pas l'origine du pays dans lequel elle a été réalisée si elle n'entraîne pas le classement des marchandises obtenues dans une position autre que celle couvrant les produits utilisés.

Article 2

Le terme « position » au sens du présent règlement s'applique aux positions (codes à quatre chiffres) apparaissant dans la nomenclature qui constitue le « système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ».

Article 3

Le règlement (CEE) n° 2025/73 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1990. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission