31990R3508

Règlement (CEE) n° 3508/90 de la Commission du 4 décembre 1990 fixant, pour l'année 1991, le contingent applicable à l'importation en Espagne pour la viande de lapins domestiques en provenance des pays tiers et certaines modalités pour son application

Journal officiel n° L 338 du 05/12/1990 p. 0017 - 0018


RÈGLEMENT ( CEE ) No 3508/90 DE LA COMMISSION du 4 décembre 1990 fixant, pour l'année 1991, le contingent applicable à l'importation en Espagne pour la viande de lapins domestiques en provenance des pays tiers et certaines modalités pour son application

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement ( CEE ) no 491/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les modalités des restrictions quantitatives à l'importation en Espagne de certains produits agricoles en provenance des pays tiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3296/88 ( 2 ), et notamment son article 3,

considérant que le contingent pour 1990 applicable à l'importation en Espagne pour la viande de lapins domestiques en provenance des pays tiers a été fixé à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 3538/89 de la Commission ( 3 ); qu'il convient, pour l'année 1990, d'augmenter ce contingent du taux minimal de 10 % prévu à l'article 3 dudit règlement;

considérant que, pour assurer une gestion correcte du contingent, il convient d'assortir la demande d'autorisation d'importer de la constitution d'une garantie couvrant, comme exigence principale au sens de l'article 20 du règlement ( CEE ) no 2220/85 de la Commission ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3745/89 ( 5 ), la réalisation des importations; qu'il y a lieu également de prévoir l'échelonnement du contingent durant l'année;

considérant qu'il convient de prévoir la communication, par l'Espagne à la Commission, des informations sur l'application des contingents;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le volume du contingent que le royaume d'Espagne peut appliquer en 1991, en vertu de l'article 77 de l'acte d'adhésion, à l'importation en provenance des pays tiers de la viande et des abats comestibles de lapins domestiques relevant du code NC 0208 10 10 est fixé à 644 tonnes .

Article 2

1 . Les autorités espagnoles délivrent les autorisations d'importer de façon à assurer une répartition équitable de la quantité disponible entre les demandeurs .

Le contingent est échelonné durant l'année comme suit :

- 50 % pendant la période allant du 1er janvier au 30 juin 1991,

- 50 % pendant la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1991 .

2 . Les demandes d'autorisation d'importer sont assorties de la constitution d'une garantie . L'exigence principale couverte par la garantie au sens de l'article 20 du règlement ( CEE ) no 2220/85 consiste dans la réalisation des importations .

Article 3

Le rythme minimal d'augmentation progressive du contingent est de 10 % au début de chaque année .

L'augmentation est ajoutée à chaque contingent et l'augmentation suivante est calculée sur le chiffre total obtenu .

Article 4

1 . Les autorités espagnoles communiquent à la Commission les mesures qu'elles ont arrêtées pour l'application de l'article 2 .

2 . Elles transmettent, au plus tard le 15 de chaque mois, les informations suivantes concernant les autorisations d'importation délivrées le mois précédent :

- les quantités sur lesquelles portent les autorisations d'importer qui ont été délivrées, réparties par pays de provenance,

- les quantités qui ont été importées, réparties par pays de provenance .

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er janvier 1991 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1990 . Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

( 1 ) JO no L 54 du 1 . 3 . 1986, p . 25 .

( 2 ) JO no L 293 du 27 . 10 . 1988, p . 7 .

( 3 ) JO no L 347 du 28 . 11 . 1989, p . 22 .

( 4 ) JO no L 205 du 3 . 8 . 1985, p . 5 .

( 5 ) JO no L 364 du 14 . 12 . 1989, p . 54 .