Règlement (CEE) n° 3494/90 du Conseil du 27 novembre 1990 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent communautaire pour le fructose chimiquement pur originaire des pays tiers non liés par un accord commercial préférentiel avec la Communauté (1991)
Journal officiel n° L 337 du 04/12/1990 p. 0009 - 0010
RÈGLEMENT ( CEE ) No 3494/90 DU CONSEIL du 27 novembre 1990 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent communautaire pour le fructose chimiquement pur originaire des pays tiers non liés par un accord commercial préférentiel avec la Communauté ( 1991 ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que l'article 7 bis du règlement ( CEE ) no 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1436/90 ( 2 ), prévoit que l'élément mobile qui frappe à partir du 1er juillet 1990 les importations de produits relevant du code NC 1702 50 00, originaires des pays tiers non liés par un accord commercial préférentiel avec la Communauté, est égal au prélèvement visé à l'article 16 paragraphe 6 du règlement ( CEE ) no 1785/81 ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1069/89 ( 4 ), qui grève les importations de produits relevant des codes NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30; considérant qu'il convient, dans le contexte actuel de l'Uruguay Round, de maintenir les possibilités d'exportation sur le marché communautaire du fructose chimiquement pur originaire des pays tiers non liés par un accord commercial préférentiel avec la Communauté; que cette orientation est tenue si les possibilités de pénétration sur le marché communautaire de produits agricoles individuels originaires desdits pays tiers ne sont pas inférieures, en 1991, à la moyenne réalisée au cours des années 1987 et 1988; que la moyenne des importations de fructose chimiquement pur originaires de ces pays au cours des années 1987 et 1988 s'est élevée à 4 504 tonnes; qu'il convient donc d'ouvrir, pour l'année 1991, un contingent communautaire en exemption de l'élément mobile pour une quantité égale à 4 504 tonnes; considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement du contingent; qu'il convient de ne pas prévoir de répartition entre les États membres, sans préjudice du tirage, sur le volume contingentaire, des quantités qui correspondent à leurs besoins dans des conditions et selon la procédure prévue à l'article 3; considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des tirages effectués par ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier Du 1er janvier au 31 décembre 1991, l'élément mobile applicable à l'importation dans la Communauté du produit désigné ci-après et originaire des pays tiers non liés avec la Communauté par un accord commercial préférentiel est totalement suspendu dans la limite d'un contingent communautaire indiqué en regard : Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Volume du contingent ( en tonnes ) Droit contingentaire ( en %) 09 0091 1702 50 00 Fructose chimiquement pur 4 504 20 Article 2 Le contingent visé à l'article 1er est géré par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace . Article 3 Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice du contingent pour le produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume du contingent, d'une quantité correspondant à ces besoins . Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation de ladite déclaration doivent être transmises à la Commission sans retard . Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet . Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire . Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du contingent, l'attribution est faite au prorata des demandes . Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués . Article 4 Chaque État membre garantit aux importateurs du produit en question un accès égal et continu au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet . Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1990 . Par le Conseil Le président V . SACCOMANDI ( 1 ) JO no L 323 du 29 . 11 . 1980, p . 1 . ( 2 ) JO no L 138 du 31 . 5 . 1990, p . 9 . ( 3 ) JO no L 177 du 1 . 7 . 1981, p . 4 . ( 4 ) JO no L 114 du 27 . 4 . 1989, p . 1 .