Règlement (CEE) nº 3483/90 de la Commission, du 30 novembre 1990, relatif à des mesures transitoires concernant l' application du régime des montants compensatoires «adhésion» dans le secteur de l' huile d' olive
Journal officiel n° L 336 du 01/12/1990 p. 0077 - 0078
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 35 p. 0169
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 35 p. 0169
***** REGLEMENT ( CEE ) No 3483/90 DE LA COMMISSION du 30 novembre 1990 relatif à des mesures transitoires concernant l'application du régime des montants compensatoires " adhésion " dans le secteur de l'huile d'olive LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, vu le règlement ( CEE ) no 473/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires " adhésion " dans le secteur de l'huile d'olive ( 1 ), et notamment son article 7 paragraphe 1 point a ), considérant que, selon l'article 2 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 473/86, le montant compensatoire " adhésion " est corrigé de la différence entre l'aide à la consommation applicable dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et celle applicable dans le nouvel Etat membre; considérant que l'entrée en vigueur de l'aide à la consommation en Espagne et au Portugal va déterminer un changement important dans le calcul des montants compensatoires " adhésion "; que de ce fait des entreprises qui n'ont pas reçu l'aide à la consommation seraient soumises lors de l'exportation à un montant compensatoire " adhésion " négatif; que, en conséquence, le risque existe d'une distorsion de concurrence; considérant que, afin d'éviter de telles distorsions, il y a lieu de prévoir que pendant une certaine période l'huile d'olive qui aurait eu droit à l'octroi de l'aide à la consommation, mais qui n'en a pas bénéficié car elle a été conditionnée sans numéro d'identification puisse recevoir les montants compensatoires " adhésion " qui auraient été valables avant la date d'entrée en vigueur de l'aide à la consommation en Espagne et au Portugal; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : Article premier 1 . Les montants compensatoires " adhésion " applicables dans les exportations de l'Espagne ou du Portugal vers les pays tiers ou vers la Communauté à Dix, pendant les deux mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'aide à la consommation en Espagne et au Portugal pour l'huile d'olive relevant des codes NC 1509 10 90, 1509 90 00 et 1510 00 90 dont le conditionnement remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'aide à la consommation mais dont la preuve est fournie de ne pas avoir perçu ladite aide à la consommation, sont ceux fixés à l'annexe . 2 . La preuve visée au paragraphe 1 consiste, notamment, dans une attestation du bureau de douanes du point de passage en frontière concernant l'absence du numéro d'identification visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 3089/78 du Conseil ( 2 ) sur les emballages immédiats contenant l'huile d'olive . Article 2 1 . Les Etats membres concernés arrêtent les mesures nécessaires, notamment en matière de contrôle, pour l'application du présent règlement . 2 . Si, lors des contrôles, il s'avère que de fausses preuves ont été présentées délibérément ou par négligence, l'opérateur doit rembourser le montant indûment perçu majoré d'un intérêt calculé sur base du taux interbancaire applicable pendant le mois de versement de l'aide au demandeur augmenté de 2 points et du délai écoulé entre le paiement de l'aide et son remboursement . L'opérateur est en outre exclu pour une période de douze mois du bénéfice de l'aide à la consommation . 3 . Les montants visés au paragraphe 2 sont versés aux organismes payeurs et sont déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), section " garantie ". Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1990 . Le présent règlem est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre . Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1990 . Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 53 du 1 . 3 . 1986, p . 43 . ( 2 ) JO no L 369 du 29 . 12 . 1978, p . 12 . ANNEXE ( en Ecus/100 kg ) 1.2,3Code NC Montant compensatoire " adhésion " à percevoir à l'exportation 1.2.3de l'Espagne vers les pays tiers ou vers la Communauté à Dix du Portugal vers les pays tiers ou vers la Communauté à Dix // // // 1509 10 90 _ 17,71 _ 50,17 1509 90 00 _ 16,08 _ 49,84 1510 00 90 _ 35,48 _ 53,78 // // //