31990R3353

Règlement (CEE) n° 3353/90 de la Commission du 22 novembre 1990 portant modalités d'application du régime d'aide aux petits producteurs de certaines cultures arables

Journal officiel n° L 324 du 23/11/1990 p. 0019 - 0022


RÈGLEMENT ( CEE ) No 3353/90 DE LA COMMISSION du 22 novembre 1990 portant modalités d'application du régime d'aide aux petits producteurs de certaines cultures arables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 1346/90 du Conseil, du 14 mai 1990, portant institution d'une aide en faveur des petits producteurs de certaines cultures arables ( 1 ), et notamment son article 3,

considérant que le règlement ( CEE) no 1346/90 a défini, à son article 2, la notion de petits producteurs bénéficiant du régime d'aide; qu'il y a lieu de préciser les éléments à prendre en compte pour l'application des critères retenus;

considérant que, en ce qui concerne le critère de la source principale du revenu agricole, il y a lieu de se référer aux marges brutes standards, telles qu'elles ressortent de la communication 88/C 133/01 de la Commission ( 2 ); que, toutefois, dans certains cas, la superficie agricole utilisée ensemencée en cultures éligibles à l'aide, comparée à la superficie agricole utilisée totale de l'exploitation, peut être suffisante pour apprécier le revenu principal;

considérant que, en ce qui concerne le critère d'agriculteur à titre principal, il y a lieu de tenir compte des dispositions spécifiques prévues par le règlement ( CEE ) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures agricoles ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2176/90 ( 4 );

considérant que le bon fonctionnement du régime d'aide nécessite un contrôle de la part des États membres, garantissant que l'aide est accordée dans le respect des conditions prescrites; que la demande d'aide doit comporter des indications minimales aux fins des contrôles à effectuer;

considérant que, dans un souci d'efficacité, il y a lieu de prévoir un contrôle, par sondage et sur place, de l'exactitude des demandes présentées; que ce contrôle doit porter sur un nombre suffisamment représentatif des demandes d'aide;

considérant qu'il y a lieu de prévoir les dispositions permettant la récupération de l'aide en cas de paiement indû, ainsi que les sanctions appropriées se rattachant à de fausses déclarations;

considérant que, afin de permettre une bonne gestion du régime d'aide, il y a lieu de prévoir l'informatisation des données ressortant des demandes d'aide;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

L'aide visée à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 1346/90 est accordée aux producteurs répondant aux conditions définies à l'article 2 dudit règlement et selon les modalités prévues au présent règlement .

Article 2

1 . Au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 1346/90, on entend par surface agricole utilisée ( SAU ), l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages, des terres consacrées à des cultures permanentes et des jardins familiaux d'une exploitation agricole . Toutefois, les États membres peuvent exclure du calcul de l'ensemble de la superficie les terres en friche dans les zones visées en annexe et où la jachère fait normalement partie du système d'assolement .

Au sens du présent règlement, on entend par exploitation agricole une unité technico-économique soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles .

2 . La condition visée à l'article 2 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement ( CEE ) no 1346/90 est considérée comme remplie :

- lorsque la somme des marges brutes standards des cultures visées à l'article 1er paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 1346/90 est supérieure à la somme des marges brutes standards des autres spéculations agricoles végétales et animales; les marges brutes standards à prendre en considération pour l'application du présent règlement sont celles établies en application de la décision 85/377/CEE de la Commission ( 5 ) et reprises dans la communication 88/C 133/01,

- lorsque au moins 75 % de la surface agricole utilisée de l'exploitation sont consacrés aux cultures visées à l'article 1er paragraphe 1 du règlement ( CEE) no 1346/90, et à condition que la demande d'aide ne fasse pas apparaître la présence d'élevages intensifs sur l'exploitation de plus de :

- 3 unités de gros bétail par ha SAU

et/ou

- 100 porcs et/ou veaux et/ou 1 000 têtes de volaille par exploitation .

Le tableau à utiliser pour la conversion des bovins, équidés, ovins et caprins et unité de gros bétail est celui qui figure en annexe du règlement ( CEE ) no 797/85 .

3 . Aux fins du présent règlement, les États membres définissent la notion d'agriculteur à titre principal visée à l'article 2 paragraphe 1 troisième tiret du règlement ( CEE ) no 1346/90 .

Cette définition comprend, pour les personnes physiques, au moins la condition que la part du revenu provenant de l'exploitation agricole soit égale ou supérieure à 50 % du revenu global de l'exploitant et que le temps de travail consacré aux activités extérieures à l'exploitation soit inférieur à la moitié du temps de travail total de l'exploitant .

Pour les personnes autres que les personnes physiques, les États membres définissent ladite notion en tenant compte des critères indiqués ci-dessus .

4 . Les États membres communiquent à la Commission la définition retenue en application du paragraphe 3 .

Article 3

1 . Tout producteur des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE ) no 1346/90 et répondant aux critères de l'article 2 dudit règlement dépose une demande d'aide auprès de l'organisme compétent de l'État membre concerné, avant une date à fixer par cet État membre et au plus tard le 31 mai de chaque année pour la campagne de commercialisation en cours .

2 . La demande d'aide comporte au moins les indications suivantes :

- les nom, prénoms et adresse du demandeur,

- la surface agricole utilisée totale de l'exploitation en hectares et en ares, en distinguant les superficies exploitées en faire-valoir direct et celles exploitées en fermage; dans le cas où le demandeur est également propriétaire de superficies données en location, il doit en être fait mention dans la demande avec indication des noms, prénoms et adresse des locataires des superficies en cause,

- la superficie en hectares et en ares consacrée aux cultures visées à l'article 1er paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 1346/90, pour autant qu'il s'agisse de culture principale, aux autres cultures ainsi que celle des terres en friche,

- la référence cadastrale des superficies visées aux deuxième et troisième tirets ou une documentation reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies, telle qu'une carte ou une photo aérienne ou spatiale permettant aux autorités de contrôle d'identifier avec précision la localisation des superficies,

- le nombre d'unités de bétail, par espèce, y compris le nombre de volailles, présents sur l'exploitation lors du dépôt de la demande,

- la déclaration du demandeur, sous peine de nonrecevabilité de la demande, que sa demande d'aide comporte toutes les superficies appartenant aux catégories visées aux deuxième et troisième tirets,

- l'engagement du demandeur de se soumettre à tous les contrôles permettant de vérifier sa qualité de « petit producteur ».

Article 4

1 . Les États membres instaurent un régime de contrôle administratif et physique garantissant que les conditions pour l'octroi de l'aide sont remplies . Ils procèdent au contrôle par sondage sur place de l'exactitude des demandes présentées ainsi qu'à la vérification des conditions visées à l'article 2 paragraphes 2 et 3 .

2 . Le contrôle sur place porte, lors de chaque campagne et dans chaque unité administrative compétente, sur 5 % des demandes présentées . Les exploitations retenues doivent être représentatives des différents types de production ainsi que de la répartition géographique et topographique des exploitations concernées .

Article 5

1. Le contrôle porte en priorité sur la superficie ensemencée dans l'une ou l'autre des cultures ouvrant droit à l'aide . Lors de ce contrôle, toutes les superficies couvertes par une demande doivent être visitées et les cultures en cause doivent être vérifiées .

Il est procédé au mesurage des superficies de la façon suivante :

a ) superficies d'un seul tenant : mesurage systématique;

b ) superficies fragmentées : mesurage selon la formule suivante :

- de 2 à 5 : obligation de mesurer la plus grande et une moyenne,

- de 6 à 10 : obligation de mesurer les deux plus grandes plus une moyenne,

- plus de 10 : obligation de mesurer les deux plus grandes plus trois moyennes .

Dans le cas visé au point b ), les résultats du mesurage sont extrapolés à l'ensemble des superficies faisant l'objet de la déclaration . Toutefois, le demandeur peut exiger le mesurage de la totalité desdites superficies .

2 . Sur demande de l'État membre concerné, le mesurage visé au paragraphe 1 peut être effectué également par mesurage des superficies sur photos aériennes ou spatiales . Dans ce cas, l'État membre s'engage à ce que :

- les indications visées à l'article 3 paragraphe 2 quatrième tiret permettent aux contrôleurs d'identifier les superficies concernées,

- la méthode utilisée et les résultats y relatifs aient, selon l'ordre juridique national, la même force probante que les méthodes de mesurage sur place,

- les services de la Commission soient régulièrement informés des cas d'application du présent paragraphe ainsi que de l'avancement des travaux et des résultats obtenus .

Article 6

1 . Le pourcentage visé à l'article 4 paragraphe 2 est porté à 10 % lorsque, dans une unité administrative, le contrôle des demandes d'aide conduit à la constatation que 20 % des demandes contrôlées ont donné lieu à correction en défaveur des bénéficiaires .

2 . En cas d'application du paragraphe 1, les États membres en informent la Commission sans délai .

Article 7

Le contrôle des superficies visées à l'article 3 paragraphe 2 deuxième tiret ainsi que la vérification du nombre d'unités de bétail, y compris le nombre de volailles, présents sur l'exploitation, s'effectuent par visite sur place de l'exploitation considérée et/ou par tout recoupement possible pour les spéculations bénéficiant d'un régime particulier .

Article 8

1 . L'État membre verse le montant de l'aide au plus tard le 31 mars de la campagne de commercialisation suivant la fin de celle au titre de laquelle l'aide est octroyée .

2 . Au sens de l'article 6 du règlement ( CEE ) no 1676/85 du Conseil ( 6 ), le fait générateur du droit à l'aide est considéré comme intervenu le 1er juillet de la campagne de commercialisation suivante .

3 . L'aide est convertie en monnaie nationale en utilisant le taux de conversion agricole valable pour les céréales .

Article 9

1 . Si le contrôle indique un excédent dans la demande d'aide pouvant aller jusqu'à 10 % et d'un hectare au maximum entre la superficie pour laquelle l'aide est demandée et celle déterminée, l'aide est calculée sur la base de la superficie déterminée diminuée de l'excédent constaté .

2 . Si ledit excédent est supérieur aux limites prévues au paragraphe 1, la demande pour la campagne en cause est rejetée . En outre, si ledit excédent résulte d'une demande comportant, délibérément ou par négligence grave, des données erronées, le demandeur est exclu du bénéfice de l'aide pour la campagne suivante .

3 . En cas de non-respect délibéré, ou par négligence grave de la condition visée à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret du règlement ( CEE ) no 1346/90, le demandeur est exclu du droit à l'aide pour la campagne suivante et le montant de l'aide éventuellement versé, récupéré dans les conditions de l'article 12 paragraphe 1, est augmenté de 20 %.

Article 10

Chaque visite de contrôle doit être consignée dans un procès-verbal qui doit indiquer, entre autres, le nombre de parcelles visitées, celles qui ont été mesurées, les instruments de mesure utilisés, ainsi que toutes les raisons qui font que la demande a été rejetée ou acceptée en partie .

Article 11

Si le contrôle ne peut pas être effectué du fait du demandeur, l'article 9 paragraphe 2 s'applique, sauf en cas de force majeure . Les éléments justifiant l'existence d'un cas de force majeure doivent être fournis par l'intéressé, par écrit, dans un délai de dix jours à compter de la date de la vérification prévue .

Article 12

1 . En cas de paiement indû de l'aide, les montants concernés sont récupérés, augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai s'étant écoulé entre le paiement de l'aide et le remboursement de celle-ci par le bénéficiaire . Les États membres fixent le taux d'intérêt à appliquer pour ce calcul sur la base des taux d'intérêt interbancaire applicables le dernier jour ouvrable du mois de versement de l'aide aux demandeurs, augmenté d'au moins deux points de pourcentage .

2 . Les montants visés au paragraphe 1 sont versés aux organismes ou services payeurs et sont déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds d'orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), section « garantie ».

Article 13

Les États membres prennent les mesures complémentaires nécessaires à l'application du présent règlement, et notamment celles destinées à éviter plusieurs demandes pour une même superficie . À cette fin, les États membres procèdent à l'informatisation des données ressortant des demandes d'aide . Ces mesures sont communiquées à la Commission sans délai .

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir de la campagne 1990/1991 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1990 .

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

( 1 ) JO no L 134 du 28 . 5 . 1990, p . 10 .

( 2 ) JO no C 133 du 24 . 5 . 1988, p . 1 .

( 3 ) JO no L 93 du 30. 3 . 1985, p . 1 .

( 4 ) JO no L 198 du 28 . 7 . 1990, p . 6 .

( 5 ) JO no L 220 du 17 . 8 . 1985, p . 1 .

( 6 ) JO no L 164 du 24 . 6 . 1985, p . 1 .

ANNEXE Zones où les terres en friche peuvent être exclues pour le calcul de la SAU

1 . Portugal : tout le territoire .

2 . Espagne : les zones visées à l'annexe du règlement ( CEE ) no 777/89 de la Commission ( 1 ).

3 . France : les zones visées à l'annexe du règlement ( CEE ) no 778/89 de la Commission ( 2 ).

4 . Italie : les zones visées à l'annexe du règlement ( CEE) no 2157/89 de la Commission ( 3 ).

( 1 ) JO no L 84 du 29 . 3 . 1989, p . 25 .

( 2 ) JO no L 84 du 29 . 3 . 1989, p . 27 .

( 3 ) JO no L 207 du 19 . 7 . 1989, p . 14 .