31990R2858

Règlement (CEE) n° 2858/90 de la Commission du 3 octobre 1990 modifiant les plafonds indicatifs prévus par le règlement (CEE) n° 4026/89 dans le cadre du mécanisme complémentaire aux échanges (MCE) dans le secteur de la viande bovine

Journal officiel n° L 274 du 04/10/1990 p. 0008 - 0008


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RÈGLEMENT (CEE) No 2858/90 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 1990

modifiant les plafonds indicatifs prévus par le règlement (CEE) no 4026/89 dans le cadre du mécanisme complémentaire aux échanges (MCE) dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 83 et 85 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 4026/89 de la Commission, du 22 décembre 1989, déterminant, pour l'année 1990, les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur de la viande bovine (1), a fixé pour l'année 1990 respectivement à 55 000 têtes et 9 000 tonnes les plafonds indicatifs d'importation en Espagne des animaux vivants et des viandes fraîches ou réfrigérées en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985; que lesdites quantités ont été utilisées à concurrence de 90 % au cours des trois premiers trimestres;

considérant que, en ce qui concerne les viandes fraîches ou réfrigérées, la Commission, par règlement (CEE) no 2545/90 (2), a suspendu provisoirement la délivrance des certificats « MCE » au titre de mesures conservatoires; que, au titre des mesures définitives en application de l'article 85 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion, compte tenu de l'évolution prévisible du marché espagnol, il est justifié de relever le plafond indicatif fixé pour l'année 1990;

considérant que, en ce qui concerne les animaux vivants, l'approvisionnement du marché espagnol en particulier justifie également le relèvement du plafond indicatif fixé pour l'année 1990;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour les viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées, le plafond indicatif mentionné à l'annexe du règlement (CEE) no 4026/89 est remplacé par celui de 12 000 tonnes équivalent poids carcasse.

2. Pour les animaux vivants de l'espèce bovine, le plafond indicatif mentionné à l'annexe du règlement (CEE) no 4026/89 est remplacé par celui de 75 000 têtes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 382 du 30. 12. 1989, p. 62.

(2) JO no L 237 du 1. 9. 1990, p. 99.