Règlement (CEE) n° 2769/90 de la Commission, du 27 septembre 1990, portant mesures provisoires applicables après l'unification de l'Allemagne, dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 267 du 29/09/1990 p. 0017 - 0018
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2769/90 DE LA COMMISSION du 27 septembre 1990 portant mesures provisoires applicables après l'unification de l'Allemagne, dans le secteur de la viande bovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2684/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif aux mesures provisoires applicables après l'unification de l'Allemagne avant l'adoption des mesures transitoires qui sont à prendre par le Conseil soit en coopération, soit après consultation du Parlement européen (1), et notamment son article 3, considérant que, dans le secteur de la viande bovine, en l'absence d'une période d'adaptation suffisante et d'une pratique confirmée, il n'est pas possible dès la date de l'unification allemande de prendre en considération, à titre provisoire, aux fins de la gestion du marché communautaire, les relevés des prix des gros bovins opérés sur les marchés représentatifs, ainsi que les constatations operées sur la base de la grille de classement des carcasses de gros bovins, dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande; que, pour les mêmes raisons, notamment les relevés de prix ainsi que les statistiques de production animale relatifs au territoire mentionné ci-dessus, ne peuvent pas être pris en considération pour le déclenchement des achats à l'intervention en application de l'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil (2); considérant qu'il convient, pour assurer la stabilité du marché communautaire, de garantir l'exécution des accords conclus par l'ancienne République démocratique allemande avec des pays tiers avant l'unification; qu'il convient à cette fin d'autoriser l'Allemagne à compléter sur fonds nationaux le montant de la restitution à l'exportation des produits concernés; considérant qu'il est nécessaire d'interdire, pour un producteur donné, le cumul de primes octroyées en matière de prime spéciale au producteur de viande bovine et de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, en vertu, d'une part, de la législation nationale introduite avant le 3 octobre 1990 dans le territorire de l'ancienne République démocratique allemande, et d'autre part, de la réglementation communautaire à partir de cette même date; considérant qu'il convient de prévoir que la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes n'est pas octroyée pour les vaches des élevages du territoire de l'ancienne République démocratique allemande, qui n'appartiennent pas à des races à orientation viande; considérant que les mesures arrêtées par le présent règlement s'appliquent sous réserve des modifications découlant des décisions du Conseil sur les propositions de la Commission présentées le 21 août 1990; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Jusqu'au 31 décembre 1990, les prix constatés sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ne sont pas pris en considération, 1) pour la détermination des prix des gros bovins sur les marchés représentatifs de la Communauté en application du règlement (CEE) no 610/77 de la Commission (3); 2) pour la constatation communautaire des prix de marché sur base de la grille de classement des carcasses de gros bovins en application du règlement (CEE) no 3310/86 de la Commission (4). Article 2 Pour l'application de l'article 6 paragraphe 5 premier tiret du règlement (CEE) no 805/68, les données relatives à la production et, conformément à l'article 1er, aux constatations de prix dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ne sont pas prises en considération. Article 3 L'Allemagne est autorisée à maintenir sur fonds nationaux un complément de restitution s'ajout au montant fixé par la réglementation communautaire lors de l'exportation des produits qui font l'objet d'accords conclus par l'ancienne République démocratique allemande avec des pays tiers préalablement au 3 octobre 1990. Les accords ne contenant pas d'engagement précis en matière de prix et de quantité ne sont pas pris en considération. Article 4 1. La prime spéciale au producteur de viande bovine prévue à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 805/68 n'est pas octroyée pour l'année 1990 aux producteurs établis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande qui déposent une demande de prime pour cette même année au titre de la « Vieh- und Fleischverordnung » de l'ancienne République démocratique allemande. 2. L'Allemagne informe la Commission, avant le 1er novembre 1990, des systèmes d'identification utilisés pour les animaux ayant fait l'objet d'une demande de prime sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande au titre de la loi allemande visée au paragraphe 1. Article 5 1. La prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes instaurée par le règlement (CEE) no 1357/80 du Conseil (1) n'est pas octroyée au titre de la campagne de commercialisation 1990/1991 aux producteurs établis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande qui déposent une demande de prime pour cette même campagne en application de la « Vieh- und Fleischverordnung » de l'ancienne République démocratique allemande. 2. Les vaches de race pure appartenant à la race bovine « Schwarzbuntes Milchrind (SMR) » ne sont pas considérées comme vaches appartenant à une race à orientation « viande » au sens de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1357/80 pour l'application du régime en cause. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir de l'unification de l'Allemagne jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement du Conseil relatif aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires suite à l'intégration du territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans la Communauté dans le secteur de l'agriculture, dont la proposition a été présentée le 21 août 1990. Le présent règlement s'applique toutefois jusqu'au 31 décembre 1990 au plus tard. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 263 du 26. 9. 1990, p. 1. (2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (3) JO no L 77 du 25. 3. 1977, p. 1. (4) JO no L 305 du 31. 10. 1986, p. 28. (1) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 1.