31990R2736

Règlement (CEE) n° 2736/90 du Conseil, du 24 septembre 1990, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'oxyde tungstique et d'acide tungstique originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire

Journal officiel n° L 264 du 27/09/1990 p. 0004 - 0006
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 16 p. 0088
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 16 p. 0088


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RÈGLEMENT (CEE) No 2736/90 DU CONSEIL

du 24 septembre 1990

instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'oxyde tungstique et d'acide tungstique originaires de la république populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires

(1) Par le règlement (CEE) no 762/90 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'oxyde tungstique et d'acide tungstique originaires de la république populaire de Chine et relevant du code NC ex 2825 90 40. Ce droit a été prorogé pour une période n'excédant pas deux mois par le règlement (CEE) no 2126/90 (3).

B. Suite de la procédure

(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, la China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters, ci-après dénommée la « Chambre de commerce de Chine », agissant au nom de deux exportateurs chinois, China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC) et China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals), a sollicité et obtenu la possibilité d'être entendue par la Commission.

(3) La Commission a informé la Chambre de commerce de la Chine des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle avait l'intention de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants garantis en vertu du droit provisoire. La Chambre de commerce de la Chine et les exportateurs chinois ont également bénéficié d'un délai pour présenter des observations.

(4) La Commission a pris en considération l'ensemble des observations ainsi présentées avant de formuler ses conclusions définitives, qui sont confirmées par le Conseil.

(5) La présente enquête n'a pas été conclue dans le délai d'un an prévu à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88 en raison de la durée des consultations tenues au sein du comité consultatif préalablement à l'institution des mesures provisoires.

C. Dumping

(6) Pour établir l'existence d'un dumping concernant les importations chinoises d'oxyde et d'acide tungstiques, la Commission avait dû tenir compte du fait que ce pays n'a pas une économie de marché et, en conséquence, fonder ses calculs sur la valeur normale du produit en cause dans un pays à économie de marché; à cet effet, la Commission avait utilisé les données recueillies auprès d'un producteur sud-coréen de produits intermédiaires du tungstène, la société Korea Tungsten Mining Co. Ltd (KTMC), qui avait accepté d'apporter sa collaboration à la Commission dans le cadre de la présente enquête.

(7) La société KTMC n'ayant vendu le produit en cause ni sur son marché intérieur ni sur le marché d'exportation au cours de la période de référence, mais ayant toutefois fabriqué ce produit en tant que stade intermédiaire pour sa production de poudre de tungstène métal, la Commission avait déterminé la valeur normale sur la base de la valeur construite, établie par addition du coût de production de l'oxyde tungstique et d'une marge bénéficiaire raisonnable.

Ledit coût de production comprenait des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, qui avaient été établis, en l'absence de données relatives à d'autres producteurs ou exportateurs dans le pays d'origine, par référence aux ventes de poudre de tungstène métal réalisées par KTMC sur son marché intérieur au cours de la période de référence.

(8) La Chambre de commerce de la Chine a fait valoir que, la société coréenne KTMC étant une entreprise totalement intégrée, ses frais généraux de vente étaient plus élevés que ceux supportés par des sociétés qui, comme les exportateurs chinois, vendent directement à des distributeurs indépendants ou à des transformateurs. Sur ces bases, la Chambre de commerce de la Chine contestait la méthode utilisée par la Commission pour déterminer le montant des frais généraux à inclure dans le coût de production.

(9) La Commission observe que la méthode retenue pour l'établissement de la valeur normale est conforme aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) sous ii) in fine du règlement (CEE) no 2423/88. Cet article prévoit certes d'autres méthodes que celle retenue, mais celles-ci supposent toutefois l'existence de données non disponibles en l'espèce.

La Chambre de commerce de la Chine n'ayant pu produire de telles données, la Commission considère que l'objection soulevée doit être rejetée.

En outre, lors de la comparaison des prix, des ajustements, tenant compte des différences dans les frais de transport et de vente, ont été effectués.

(10) Aucun autre élément nouveau se rapportant au dumping n'a été communiqué depuis l'institution du droit provisoire. Le Conseil confirme les conclusions relatives au dumping, telles qu'elles sont exposées dans le règlement (CEE) no 762/90.

D. Préjudice

(11) En ce qui concerne le préjudice, la Chambre de commerce de la Chine a fait valoir un argument reposant sur deux comparaisons (d'une part au niveau des prix et, d'autre part, au niveau du volume des ventes) entre les importations dans la Communauté d'oxyde et d'acide tungstiques originaires de la république populaire de Chine et les exportations de la Communauté concernant les mêmes produits, imputées aux producteurs communautaires.

De ces comparaisons, fondées sur les statistiques officielles de la Communauté concernant les années 1984 à 1988, les représentants des exportateurs chinois tiraient la conclusion que les producteurs communautaires avaient choisi d'exporter leur production à des prix élevés, plutôt que de la vendre du le marché de la Communauté à des prix subissant la pression exercée par les livraisons chinoises.

La Chambre de commerce de la Chine considérait donc que l'on devait réapprécier le préjudice en tenant compte du comportement des producteurs de la Communauté, tant en ce qui concerne les prix pratiqués que les quantités livrées, sur les marchés des pays tiers. Sur ces bases, elle estimait que lesdits producteurs n'avaient pas subi, sur le marché de la Communauté, un préjudice important.

(12) La Commission a examiné l'objection ainsi soulevée et est parvenue à la conclusion qu'elle ne remettait pas en cause les conclusions provisoirement établies en ce qui concerne le préjudice.

En effet, cette objection repose sur l'analyse de l'évolution, entre 1984 et 1988, des exportations de la Communauté concernant les produits en cause, telle qu'elle ressort des statistiques communautaires, en considérant que cette évolution reflète l'activité des producteurs communautaires. Or, tel n'est pas le cas et les données recueillies et vérifiées par la Commission au cours de son enquête sur place auprès des trois producteurs concernés ne font ressortir:

- ni une augmentation de leurs ventes à l'exportation,

- ni un relèvement des prix et de la profitabilité desdites ventes.

Le décalage ainsi mis en évidence entre les statistiques officielles de la Communauté et les ventes des producteurs communautaires correspond vraisemblablement aux transactions réalisées par les négociants en métaux non ferreux. Dans ces conditions, la Commission considère que l'argument avancé, qui repose sur des données moins précises et moins fiables que celles recueillies au cours de l'enquête, doit être rejeté.

(13) Aucun autre élément nouveau se rapportant au préjudice, ou au lien de causalité entre le préjudice et le dumping, n'a été communiqué depuis l'institution du droit provisoire. Le Conseil confirme les conclusions relatives au préjudice, telles qu'elles figurent dans le règlement (CEE) no 762/90.

E. Intérêt de la Communauté

(14) Aucun autre fait ou argument sur ce sujet n'a été présenté à la Commission par les parties. Le Conseil confirme les conclusions de la Commission figurant aux considérants 38 à 42 du règlement (CEE) no 762/90, selon lesquelles il est dans l'intérêt de la Communauté d'éliminer les effets du préjudice causé à l'industrie communautaire par le dumping constaté.

F. Droit définitif

(15) Le Conseil confirme qu'il est considéré comme nécessaire d'appliquer un droit ad valorem qui, tout en restant substantiellement inférieur à la marge de dumping établie, soit suffisant pour supprimer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(16) Dès lors que les conclusions de la Commission concernant la forme et le niveau du droit antidumping provisoire, telles qu'elles sont exposées au considérant 43 du règlement (CEE) no 762/90, restent inchangées, le taux du droit antidumping définitif devrait être égal à celui du droit antidumping provisoire. G. Engagements

(17) Deux exportateurs chinois, CNIEC et Minmetals, ont offert des engagements qui sont considérés comme acceptables. Ces engagements auront pour effet de relever le prix des produits en cause d'un montant suffisant pour supprimer le préjudice causé à la production de la Communauté.

Après consultations, au cours desquelles des objections à l'égard de cette solution ont été formulées par deux États membres, ces engagements ont été acceptés par décision 90/479/CEE de la Commission (4).

H. Perception du droit provisoire

(18) En raison de l'importance des marges de dumping établies et de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, le Conseil juge nécessaire que les montants garantis par le droit antidumping provisoire soient définitivement perçus dans leur intégralité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'oxyde tungstique (code Taric ex 2825 90 40 10) et d'acide (hydroxyde) tungstique (code Taric ex 2825 90 40 20) originaires de la république populaire de Chine et relevant du code NC ex 2825 90 40.

2. Le montant du droit est égal à 35 % du prix net franco frontière de la Communauté du produit non dédouané (code additionnel Taric 8480).

Le prix franco frontière de la Communauté est net si les conditions effectives de paiement sont telles que le paiement est effectué dans les trente jours suivant la date d'arrivée des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté. Il est augmenté de 1 % pour chaque délai de paiement d'un mois en plus.

3. Le droit visé au paragraphe 2 ne s'applique pas à l'oxyde tungstique et à l'acide tungstique exportés à destination de la Communauté par:

- China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC) (code additionnel Taric 8481)

et

- China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals) (code additionnel Taric 8481).

4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en application du règlement (CEE) no 762/90 sont définitivement perçus dans leur intégralité.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1990.

Par le Conseil

Le président

V. SACCOMANDI

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no L 83 du 30. 3. 1990, p. 29.

(3) JO no L 195 du 26. 7. 1990, p. 1.

(1) Voir page 57 du présent Journal officiel.