31990R2252

Règlement (CEE) n° 2252/90 de la Commission du 31 juillet 1990 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2060/90 du Conseil relatif aux mesures transitoires pour les échanges avec la République démocratique allemande dans le secteur de l'agriculture et de la pêche

Journal officiel n° L 203 du 01/08/1990 p. 0061 - 0062


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RÈGLEMENT (CEE) No 2252/90 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 1990

portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2060/90 du Conseil relatif aux mesures transitoires pour les échanges avec la République démocratique allemande dans le secteur de l'agriculture et de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2060/90 du Conseil, du 16 juillet 1990, relatif aux mesures transitoires pour les échanges avec la République démocratique allemande dans le secteur de l'agriculture et de la pêche (1), et notamment son article 5,

considérant qu'il résulte d'une communication conjointe des administrations douanières de la république fédérale d'Allemagne et de la République démocratique allemande, datée du 21 juin 1990, que, à partir du 1er juillet 1990, les échanges de la République démocratique allemande avec les pays tiers pour ce qui concerne les produits agricoles sont traités de la même façon sur le plan des règles et procédures douanières que les échanges entre la république fédérale d'Allemagne et les pays tiers;

considérant que l'application de mécanismes analogues à ceux de la politique agricole commune sera assurée en République démocratique allemande; que cette dernière octroie le libre accès sur son territoire aux marchandises communautaires sur la base de la réciprocité; que lesdites administrations douanières ont convenu notamment une coopération intensive entre elles-mêmes et ont prévu de soumettre systématiquement au régime du transit communautaire (procédure externe) toutes les marchandises provenant de pays tiers et destinées à la république fédérale d'Allemagne ou aux autres États membres de la Communauté;

considérant que, pour l'application de la présente réglementation, la république fédérale d'Allemagne collabore étroitement avec la Commission, afin de prendre, de concert avec la République démocratique allemande, des mesures garantissant que les dispositions de la politique agricole commune à l'égard des pays tiers ne soient pas contournées;

considérant, dès lors, que les conditions énoncées à l'article 3 du règlement (CEE) no 2060/90 sont réunies pour les produits concernés, tout en tenant compte de l'effet des mécanismes en cause sur la production et la commercialisation de ces produits;

considérant que, afin d'éviter l'importation dans la Communauté, sans perception du prélèvement, de produits qui ne se trouveraient pas à un niveau de prix analogue à celui de la Communauté, il est nécessaire de subordonner l'application de la suspension à certaines conditions, notamment que les produits en cause soient originaires de la République démocratique allemande;

considérant que, afin de permettre la réalisation du libre accès des marchandises communautaires en République démocratique allemande, ainsi qu'un accès équivalent des marchandises de cette dernière dans la Communauté, il convient de rendre applicable aux produits en cause la réglementation relative au transit communautaire, telle que prévue aux articles 2 à 5 du règlement (CEE) no 1795/90 de la Commission, du 29 juin 1990, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1794/90 du Conseil relatif aux mesures transitoires pour les échanges avec la République démocratique allemande (2);

considérant qu'il convient de tenir compte des dispositions spécifiques applicables aux échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est constaté que les conditions prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 2060/90 sont réunies pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement.

2. Toutefois, la suspension résultant du paragraphe 1 de la perception de prélèvements ainsi que de l'application d'autres impositions et de restrictions quantitatives et de mesures d'effet équivalent ne s'applique qu'aux produits pour lesquels il est démontré:

- soit qu'ils ont été entièrement obtenus en République démocratique allemande,

- soit qu'ils ont été importés et mis en libre pratique en République démocratique allemande avec perception d'un prélèvement du niveau communautaire,

- soit qu'ils ont été importés de la Communauté et mis en libre pratique en République démocratique allemande sans avoir bénéficié d'aucune restitution à l'exportation de la Communauté.

La preuve que la condition visée au premier tiret est remplie est apportée par un certificat délivré par l'« Ans

talt fuer landwirtschaftliche Marktordnung » de la République démocratique allemande, dont le modèle sera publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 2

Les dispositions des articles 2 à 5 du règlement (CEE) no 1795/90 s'appliquent à la circulation, entre la Communauté et la République démocratique allemande, des produits et marchandises visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2060/90.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 188 du 20. 7. 1990, p. 1.

(2) JO no L 166 du 29. 6. 1990, p. 3.