Règlement (CEE) n° 2112/90 du Conseil du 23 juillet 1990 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de microstructures électroniques, dites "DRAM" (dynamic random access memories), originaires du Japon et portant perception définitive du droit provisoire
Journal officiel n° L 193 du 25/07/1990 p. 0001 - 0010
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 16 p. 0040
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 16 p. 0040
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2112/90 DU CONSEIL du 23 juillet 1990 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de microstructures électroniques, dites « DRAM » (dynamic random access memories), originaires du Japon et portant perception définitive du droit provisoire LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 9 et 12, vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement, considérant ce qui suit: A. Mesures provisoires (1) Par le règlement (CEE) no 165/90 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de microstructures électroniques, dites « DRAM » (dynamic random access memories), originaires du Japon, a accepté les engagements offerts par certains exportateurs dans le cadre de la procédure antidumping engagée à l'encontre des importations de ces produits et a clôturé l'enquête à leur égard. Elle a publié ensuite deux rectificatifs à ce règlement (3). En outre, par le règlement (CEE) no 1361/90 du Conseil (4), la validité du droit provisoire a été prorogée d'une période n'excédant pas deux mois. B. Procédure ultérieure (2) Après l'institution du droit provisoire, un importateur indépendant, qui ne s'était pas fait connaître précédemment, a demandé à être entendu oralement par la Commission et obtenu de l'être et a exposé son point de vue par écrit. Un producteur/exportateur japonais a lui aussi fait connaître sa position par écrit. (3) Plusieurs producteurs/exportateurs japonais ont demandé que d'autres sociétés liées soient ajoutées à la liste reproduite à l'annexe I du règlement (CEE) no 165/90. (4) Les observations et commentaires oraux ou écrits des parties ont été examinés et, le cas échéant, la Commission a modifié ses conclusions pour en tenir compte. (5) En raison de la complexité du secteur des DRAM, et en particulier de l'internationalisation des procédés de fabrication, du volume élevé de données à dépouiller et à vérifier, ainsi que des nombreux arguments avancés, la présente enquête n'a pu être clôturée dans le délai prévu à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88. C. Produits considérés, produits similaires et industrie communautaire a) Produits considérés (6) Les produits considérés sont certains types de microstructures électroniques, dites « DRAM » (dynamic random access memories) (5), qu'ils soient assemblés sous la forme de disques ou de microplaquettes traités, fabriqués à l'aide de variantes du procédé métal-oxyde-semiconducteur (MOS), y compris les types MOS complémentaires (CMOS) et les types à canal N (NMOS), de toutes densités et quels que soient leur vitesse d'accès, leur configuration, leur mode de scellement et leur support. Les DRAM finies relèvent des codes NC 8542 11 41, 8542 11 43 et 8542 11 45; les disques relèvent du code NC ex 8542 11 10; les microplaquettes relèvent du code NC ex 8542 11 30 (chips) et les plaquettes mémoire (modules) relèvent des codes NC s'appliquant aux DRAM finies ou des codes NC ex 8473 30 00 ou ex 8548 00 00. b) Détermination des produits similaires (7) La Commission a établi, aux fins de ses conclusions préliminaires, que: - les disques et microplaquettes traités sont assimilables à des DRAM finies parce que, dès l'instant où un disque est traité ou diffusé, les microplaquettes qu'il contient possèdent toutes les propriétés électriques essentielles qui distinguent les DRAM des autres produits et que les microplaquettes traitées sont destinées à servir exclusivement d'unité de mémoire dans une DRAM finie, - les DRAM de densités et de fabrications différentes relèvent de sous-catégories distinctes du même produit similaire parce que, en dépit de ces différences de densité et de technique de fabrication, les similitudes présentées par ces DRAM compensent leurs différences de capacité de mémoire, de conception et de technique de fabrication, - compte tenu des informations dont elle dispose en ce qui concerne la densité actuelle et future des DRAM, et en particulier leurs spécifications techniques et leurs utilisations, les DRAM de toutes densités, y compris les densités futures, constituent un seul produit similaire, - les DRAM plus élaborées, telles que les DRAM empilées (stack), les DRAM jumelées (piggy back) ou les DRAM « modules », qui comportent deux unités ou plus, sont des DRAM finies similaires parce que la plupart de ces sous-ensembles ne sont guère plus qu'un groupage de DRAM standards dans un seul boîtier, dont la fonction est de fournir de grandes quantités de capacité de mémoire, - les DRAM destinées à des applications militaires et celles conçues pour les applications commerciales relèvent, elles aussi, d'une même catégorie de produits similaires, - les RAM vidéo (VRAM) qui ne reposent pas sur la technologie DRAM mais sont issues d'autres techniques telles que celles des RAM statiques (SRAM), ne sont pas considérées comme des produits similaires; par contre, les produits utilisés dans des applications vidéo mais issus de la technologie DRAM sont des produits similaires. Aucun argument nouveau n'ayant été produit à cet égard, le Conseil confirme ces conclusions. c) Production de la Communauté (8) Aux fins de ses constatations préliminaires, la Commission a interprété le terme « production de la Communauté » comme se rapportant aux sociétés plaignantes représentées par l'EECA, c'est-à-dire Motorola, SGS-Thomson et Siemens, qui assurent la presque totalité de la fabrication connue du produit similaire dans la Communauté. (9) Si, du point de vue de la technique et de l'investissement, la diffusion est une opération plus importante que celles de l'assemblage et de la vérification, ces dernières opérations peuvent représenter une partie significative du coût de fabrication. La Commission n'a pas déterminé si les sociétés qui n'exécutent que des opérations d'assemblage ou de vérification relèvent de la production communautaire de DRAM, parce que, même si les sociétés qui n'exécutent que des opérations d'assemblage et de vérification participaient à cette production communautaire, il s'agit de sociétés liées à des exportateurs japonais, qui importent elles-mêmes les produits faisant l'objet de l'enquête et qui doivent donc être exclues de la définition de la production de la Communauté, conformément à l'article 4 paragraphe 5 premier tiret du règlement (CEE) no 2423/88. Cet élément est confirmé par le Conseil. D. Valeur normale (10) La valeur normale des produits DRAM assujettis au droit provisoire a été établie, aux fins des conclusions définitives, sur la base des méthodes retenues pour la détermination provisoire du dumping. (11) En ce qui concerne les constatations provisoires de la Commission relatives à la marge bénéficiaire raisonnable (considérants 59 et 60), le seul exportateurs ayant formulé d'autres observations après la publication du règlement instituant le droit provisoire a fait état de la marge de 9,5 % des coûts totaux qui, conformément aux termes des engagements, est appliquée pour établir les prix de référence, et il a estimé que l'on aurait dû retenir cette marge pour le calcul de la valeur normale plutôt que la méthode appliquée par la Commission. Cet argument n'est pas convaincant parce que la marge bénéficiaire à ajouter aux coûts de production, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) sous ii) du règlement (CEE) no 2423/88, pour établir la valeur normale a été déterminée à partir des bénéfices réellement réalisés sur le marché intérieur et n'a aucun rapport avec celle qui est retenue, dans le cadre d'un engagement, pour le calcul d'un prix de référence au premier acheteur indépendant dans la Communauté. En outre, la marge bénéficiaire figurant dans le cadre de l'engagement est, comme l'indique expressément le texte de ce dernier, « une marge minimale s'appliquant à une période de courte durée dans une situation de marché surabondant, une marge bénéficiaire moyenne à long terme devant être plus élevée ». Le Conseil confirme donc aussi les conclusions provisoires de la Commission relatives à l'établissement d'une marge bénéficiaire raisonnable. E. Prix à l'exportation (12) En ce qui concerne les exportations des producteurs japonais effectuées directement à des importateurs indépendants de la Communauté et par l'intermédiaire d'acheteurs indépendants implantés au Japon (services d'achat japonais), les prix à l'exportation ont été provisoirement établis par la Commission sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation dans la Communauté. (13) Dans tous les autres cas, c'est-à-dire pour les exportations faites à des filiales qui ont importé le produit dans la Communauté, la Commission a estimé, conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, qu'il convenait, eu égard aux liens existant entre l'exportateur et l'importateur, de construire les prix à l'exportation sur la base des prix auxquels les produits finis ont été revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans la Communauté. Les prix à l'exportation construits caf frontière communautaire pour les produits finis ont été obtenus en déduisant des prix de revente à des acheteurs indépendants tous les frais supportés par la filiale de vente entre l'importation et la revente, y compris les droits et taxes, ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable. En l'absence de coopération des importateurs indépendants, cette marge a été estimée à 5 % du chiffre des ventes, sur la base de l'expérience de la Commission. Les prix à l'exportation construits caf frontière communautaire pour les produits non finis ont été obtenus en déduisant des prix de revente à des acheteurs indépendants, tout d'abord, les frais et la marge bénéficiaire établis pour la filiale de vente et, ensuite, tous les frais supportés par la filiale de transformation pour l'assemblage ou le complément d'ouvraison. Aucune marge bénéficiaire supplémentaire n'a été attribuée à cette filiale de transformation. (14) Aucun argument ni élément de preuve nouveaux n'ayant été fournis, le Conseil confirme les constatations provisoires de la Commission. F. Comparaison (15) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les différences dans les caractéristiques physiques, les impositions à l'importation, les impôts indirects et les frais de vente directs, lorsque la prise en compte de ces différences a été demandée pour les ventes en question. Toutes les comparaisons ont été effectuées au niveau départ usine. Le Conseil confirme cette méthode. G. Marges de dumping (16) L'examen préliminaire des faits opéré par la Commission a montré que les importations de DRAM originaires du Japon font l'objet de pratiques de dumping dans le cas de tous les fabricants/exportateurs japonais inclus dans l'enquête, à savoir Fujitsu Limited, Hitachi Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, NEC Corporation, NMB Semiconductor Ltd/Minebea Co. Ltd, Miyazaki Oki Electric Co. Ltd/Oki Electric Industry Co. Ltd, Texas Instruments (Japon) Ltd et Toshiba Corporation. Les marges moyennes pondérées des exportateurs énumérés ci-dessus, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, varient entre 8,5 et 206,2 %. (17) Pour les exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont fait connaître d'aucune autre façon, le dumping a été déterminé en fonction des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, et il a été jugé opportun d'appliquer la marge de dumping la plus élevée à ce groupe d'exportateurs. (18) Les mêmes considérations ont été retenues par la Commission dans le cas de trois exportateurs qui ont vendu de petites quantités au cours de la période d'enquête et qui se sont faits connaître à un stade ultérieur de la procédure. La Commission a estimé, par conséquent, qu'il y avait lieu d'appliquer à ces sociétés aussi la marge de dumping la plus élevée. Le Conseil confirme ces conclusions. H. Préjudice (19) Le volume des importations faisant l'objet de dumping, leur pénétration sur le marché, les prix auxquels les DRAM en question ont été proposées sur le marché communautaire et la situation de la production de la Communauté ont conduit la Commission à déterminer, aux fins de ses constatations préliminaires, que, pris isolément, les effets des importations en dumping de DRAM d'origine japonaise doivent être considérés comme causant un préjudice à la production communautaire. (20) En outre, la Commission est arrivée à la conclusion que les faits constatés prouvent l'existence, soit d'un préjudice important, soit d'un préjudice sous la forme d'un retard important. Dans le premier cas, les fortes pertes financières résultant de la non-utilisation d'installations et de personnels doivent être considérées comme importantes, qu'il s'agisse d'une production établie ou d'une production existant à l'état embryonnaire ou naissant. Dans le second cas, les importations en dumping ont manifestement causé un retard important dans le développement d'une production communautaire, établie ou non, en étant à l'origine de l'adoption tardive de décisions qui auraient été prises dans une situation de saine concurrence. La Commission a estimé, dans ces conditions, qu'il n'était pas nécessaire d'établir si l'industrie communautaire était à l'époque une industrie établie. (21) En l'absence de nouveaux éléments de preuve ou arguments, le Conseil confirme les conclusions provisoires de la Commission. I. Intérêt de la Communauté (22) La Commission, tenant compte des changements survenus dans l'offre et la demande sur le marché communautaire, des avantages résultant de la production de DRAM en grande série, ainsi que de la situation particulière de l'industrie communautaire des DRAM et des industries utilisatrices, a estimé que: - les fournisseurs japonais détiennent désormais, en grande partie grâce à des pratiques de dumping, une part importante non seulement du marché communautaire mais aussi du marché mondial. Cette situation a contribué, d'une part, à la pénurie de DRAM et, de l'autre, à la dépendance des industries utilisatrices de produits électroniques vis-à-vis de ces fournisseurs japonais, - l'industrie des semi-conducteurs, dont fait partie la production de DRAM, est une industrie stratégique en ce sens que ces semi-conducteurs sont des composants fondamentaux pour les secteurs de l'informatique, des télécommunications et de l'automobile, - une production communautaire viable de DRAM constituera une source d'approvisionnement de remplacement pour l'industrie électronique communautaire, réduisant ainsi la dépendance de cette dernière à l'égard des fabricants japonais dominants de ces produits, - les avantages résultant d'une production de DRAM en grande série dans la Communauté contribueront d'une façon générale à renforcer l'industrie électronique communautaire, les DRAM constituant une technique motrice pour la conception d'autres semi-conducteurs plus complexes, - l'utilisation de la technologie la plus avancée de production des DRAM n'améliore pas seulement la compétitivité de cette industrie mais aussi celle de l'industrie électronique en aval. (23) Compte tenu de ses constatations provisoires, la Commission a estimé que l'intérêt de la Communauté commande de protéger la production communautaire des DRAM afin de faire en sorte qu'elle puisse se développer dans des conditions de marché saines. Eu égard toutefois à la spécificité de cette production, il a été considéré que, dans l'intérêt de la Communauté, la protection nécessaire doit être assurée au moyen de mesures convenablement adaptées à la dynamique de l'industrie des DRAM sans entraver inutilement l'industrie utilisatrice. Cette optique est confirmée par le Conseil. J. Mesures a) Engagements de prix (24) Par le règlement (CEE) no 165/90, la Commission a accepté les engagements offerts par onze producteurs/exportateurs japonais de DRAM. Ces engagements visent à garantir que les prix de vente dans la Communauté ne seront pas inférieurs à un niveau de prix de référence jugé approprié pour réduire dans une mesure satisfaisante le préjudice causé aux sociétés plaignantes. L'attention voulue est accordée à cet égard aux coûts de production actuels et prévus de ces exportateurs. Le niveau des prix de référence est déterminé trimestriellement. b) Droit (25) Bien que, dans ses conclusions provisoires, la Commission a estimé que les producteurs/exportateurs japonais dont les engagements ont été acceptés représentent actuellement la totalité des fabricants japonais de DRAM exportant ces produits dans la Communauté, elle a jugé nécessaire, pour préserver l'efficacité de ces engagements en tenant compte, entre autres, des ventes à la Communauté du « marché gris », dont on sait qu'il existe pour le produit en question, d'instituer un droit antidumping résiduel. (26) Un importateur indépendant a fait valoir que l'institution d'un droit résiduel est particulièrement inéquitable du fait que ce droit s'applique même dans le cas où ses ventes dans la Communauté sont effectuées à des prix nettement supérieurs aux prix de référence fixés dans le cadre des engagements. Il y a lieu de faire remarquer, tout d'abord, que l'institution d'un droit résiduel en rapport avec l'acceptation d'un engagement est une pratique communautaire courante qui vise à éviter que les sociétés qui n'ont pas fabriqué/exporté les produits en question pendant la période d'enquête ou qui ne se sont pas fait connaître bénéficient d'un avantage de concurrence vis-à-vis des exportateurs de la part desquels des engagements ont été acceptés. La complexité des produits considérés et, en particulier, le nombre élevé des fabricants/exportateurs et des types de produits excluent la possibilité d'appliquer un droit résiduel se fondant sur un prix minimum. Il convient de rappeler ensuite que les importateurs indépendants peuvent bénéficier indirectement des conditions des engagements en vertu de l'article 1er paragraphe 4 troisième tiret du règlement (CEE) no 165/90. C'est pourquoi le Conseil ne peut accepter l'argument de cet importateur et estime nécessaire d'instituer un droit résiduel. c) Perception des droits provisoires (27) Compte tenu des marges de dumping constatées et de la gravité du préjudice causé à la production de la Communauté, le Conseil estime nécessaire de percevoir définitivement les montants perçus au titre du droit provisoire. (28) Étant donné que, dans le cadre des engagements offerts, les exportateurs en question bénéficient d'un régime de mise en place progressive, il semble judicieux d'étendre le bénéfice de ce régime progressif aux importateurs indépendants qui remplissent les conditions. Aussi, les droits provisoires perçus à l'importation des produits en cause par des importateurs indépendants qui sont en mesure de prouver aux services des douanes compétents qu'ils satisfont aux conditions du régime progressif, à savoir: - que la date de confirmation de la commande des produits en question au premier acheteur indépendant soit antérieure au 26 janvier 1990, - que la livraison effective de ces produits au premier acheteur indépendant soit effectuée au plus tard le 30 juin 1990, - que ces produits aient été fabriqués par une des sociétés énumérées à l'article 1er paragraphe 4 premier tiret, ne sont pas perçus définitivement. Les droits antidumping perçus provisoirement ou les sûretés reçues sont par conséquent libérés. (29) Étant donné la spécificité du cas d'espèce, et notamment du fait que les engagements offerts par tous les producteurs japonais connus de DRAM exportant vers la Communauté ont été acceptés, et en conséquence de la méthode utilisée dans les engagements pour le calcul du prix de référence, le Conseil estime qu'un droit inférieur à la marge de dumping la plus élevée constatée dans le cadre de l'enquête est suffisant pour permettre d'atteindre l'objectif visant à instituer un droit résiduel dans ce cas. Eu égard en outre à la grande variété des dispositifs DRAM exportés ainsi qu'à la fluctuation des coûts et des prix qui caractérisent cette industrie, le droit devrait prendre la forme d'un droit ad valorem. Dans ces conditions, le taux devrait être fixé à 60 % du prix net franco frontière communautaire, non dédouané. (30) Compte tenu du fait que les engagements offerts par onze exportateurs ont été acceptés par la Commission [article 2 du règlement (CEE) no 165/90], ces exportateurs peuvent être exclus du champ d'application du droit institué sur les importations de DRAM originaires du Japon, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de microstructures électroniques, dites « Dram » (dynamic random access memories), relevant des codes NC ex 8473 30 00, ex 8542 11 10, ex 8542 11 30, 8542 11 41, 8542 11 43, 8542 11 45 ou ex 8548 00 00 (voir annexe II pour les codes Taric et additionnels) et originaires du Japon. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par DRAM tous les types et toutes les densités, y compris les formes non finies, telles que les disques et les microplaquettes (assemblés ou non assemblés), les VRAM basées sur la technologie DRAM et les formes multicombinatoires telles que les DRAM empilées (stack) les DRAM jumelées (piggy back) et les DRAM « modules ». 3. Le taux du droit est fixé à 60 % du prix net franco frontière communautaire, non dédouané. 4. Les produits visés au paragraphe 1 sont éxonérés du droit pour autant qu'ils sont: - produits et exportés vers la Communauté par les sociétés suivantes ayant souscrit un engagement qui a été accepté au titre de l'article 2 du règlement (CEE) no 165/90: - Fujitsu Limited, - Hitachi Ltd, - Matsushita Electronics Corporation, - Mitsubishi Electric Corporation, - NEC Corporation, - NMB Semiconductor Co. Ltd, - Oki Electric Industry Co. Ltd, - Sanyo Electric Co. Ltd, - Sharp Corporation, - Texas instruments (Japan) Ltd et - Toshiba Corporation ou - produits par une des sociétés énumérées au premier tiret et exportés vers la Communauté par une de leurs sociétés affiliées énumérées dans l'annexe I ou - produits et vendus en vue de l'exportation vers la Communauté par une des sociétés énumérées au premier tiret; dans ce cas, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières, de documents émanant des fabricants et confirmant que les produits pour lesquels l'exonération est sollicitée ont été vendus en vue d'être exportés vers la Communauté; ces documents, dont le modèle figure à l'annexe III, doivent comporter une désignation précise du ou des types de dispositif vendu, la quantité totale par type de dispositif, le prix unitaire par type de dispositif ou l'indication que ce prix n'est pas inférieur au prix de référence applicable, le numéro de la facture et la confirmation que ces produits ont été fabriqués et vendus en vue de leur exportation vers la Communauté par ladite société dans le cadre de l'engagement visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 165/90. 5. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Article 2 Les montants garantis par le droit antidumping provisoire institué par le règlement (CEE) no 165/90 sont perçus définitivement. Toutefois, si l'importateur en fait la demande et si les conditions suivantes sont remplies: - la date de confirmation de la commande des produits en question au premier acheteur indépendant est antérieure au 26 janvier 1990, - la livraison effective de ces produits au premier acheteur indépendant a été effectuée au plus tard le 30 juin 1990 et - ces produits ont été fabriqués par une des sociétés énumérées à l'article 1er paragraphe 4 premier tiret du présent règlement, les droits perçus provisoirement ou les sûretés déposées sont libérés. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1990. Par le Conseil Le président G. CARLI (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 20 du 25. 1. 1990, p. 5. (3) JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 79 (texte anglais uniquement), et JO no L 38 du 10. 2. 1990, p. 44. (4) JO no L 131 du 23. 5. 1990, p. 6. (5) Une DRAM est un circuit de mémoire intégré monolithique contenant des milliers de cellules de mémoire (bits) dont chacune contient un transistor et un condensateur. On peut créer dans la DRAM un programme enregistré en chargeant électriquement certains condensateurs. Les cellules de mémoire dans une DRAM sont disposées rectangulairement en colonnes et lignes, ce qui permet un accès indépendant à chaque cellule (accès aléatoire). La charge électrique stockée dans les cellules doit être régénérée après accès, et ce périodiquement en raison des pertes. La régénération requise de la charge des condensateurs rend le dispositif « dynamique ». Les DRAM diffèrent, entre autres, par la vitesse à laquelle peut se faire l'accès aux cellules de mémoire (temps d'accès) et par la quantité d'informations qui peut être enregistrée (densité), exprimée en multiples de 1 024 condensateurs, kilobits ou K. ANNEXE I Liste des sociétés affiliées aux fabricants désignés à l'article 1er paragraphe 4 premier tiret du règlement Sociétés affiliées à Fujitsu Ltd, Japon: - Fujitsu Microelectronics Inc., États-Unis d'Amérique, - Fujitsu Microelectronics Pacific Asia Ltd, Hong-kong, - Fujitsu Microelectronics. Asia Pte Ltd, Singapour, - Fujitsu Microelectronics (Malaysia) Sdn. Bhd, Malaysia. Société affiliées à Hitachi Ltd, Japon: - Hitachi America, Ltd, États-Unis d'Amérique, - Hitachi Semiconductor (America) Inc., États-Unis d'Amérique, - Hitachi (Canadian) Ltd, Canada, - Hitachi Asia Pte Ltd, Singapour, Malaysia, Indonésie, - Hitachi Asia (Hong Kong) Ltd, Hong-kong, Corée du Sud, Chine, T'ai-wan, - Hitachi Semiconductor Technology (Malaysia) Snd. Bhd, Malaysia, - Hitachi Australia Ltd, Australie, - Nissel Sangyo Co. Ltd, Japon, Hong-kong, Australie, T'ai-wan, - Nissel Sangyo America Ltd, États-Unis d'Amérique, - Nissel Sangyo (Singapore) Pte Ltd, Singapour, - Hitachi Micro Devices Ltd, Japon, - Hitachi Electronic Components Sales Co. Ltd, Japon, - Hitachi Semiconductor (Malaysia) Sdn. Bhd, Malaysia, - Hitachi Semiconductor (Penang) Sdn. Bhd, Malaysia, - Hitachi Semiconductor (Kedah) Sdn. Bhd, Malaysia. Sociétés affiliées à Mitsubishi Electric Corporation, Japon: - Mitsubishi Electronics America Inc., États-Unis d'Amérique, - Mitsubishi Semiconductor America Inc., États-Unis d'Amérique, - Mitsubishi Electric (H.K.) Ltd, Hong-kong, - Melco-Taiwan Co. Ltd, T'ai-wan, - Melco Sales Singapore Pte Ltd, Singapour, - Mitsubishi Electric Australia Pty Ltd, Australie. Sociétés affiliées à NMB Semiconductor Co. Ltd: - Minebea Co. Ltd, Japon, - NMB Corporation, États-Unis d'Amérique, - Kelaisha NMB Co. Ltd, Japon, - NMB Technologies, Inc., États-Unis d'Amérique, - Minebea Co. Ltd, Singapore branch, Singapour, - Minebea Co. Ltd, Seoul branch, Corée du Sud, - Micaltronic Industries (Pte) Ltd, Singapour. Sociétés affiliées à Oki Electric Industry Co. Ltd: - Oki Semiconductor Group, division de Oki America, Inc., - Oki Electronics (Hong Kong) Ltd (établissements de Singapour et de Taipei), - Oki (Thailand) Co. Ltd, Thaïlande. Sociétés affiliées à Sanyo Electric Co. Ltd: - Sanyo Semiconductor Corporation, États-unis d'Amérique, - Sanyo Semiconductor (H.K.) Co. Ltd, Hong-kong, - Sanyo Semiconductor (S) Pte Ltd, Singapour, - Shin-Nichi Electronics Device (H.K.) Ltd, Hong-kong, - Shin-Nichi Electronics (S) Pte Ltd, Singapour, - OS Electronics (S) Pte Ltd, Singapour. Sociétés affiliées à Sharp Corporation: - Sharp Electronics Corporation, États-Unis d'Amérique, - Sharp Microelectronics Technology, États-Unis d'Amérique, - Sharp Digital Information Products, États-Unis d'Amérique, - Sharp Electronics of Canada Ltd, États-Unis d'Amérique, - Sharp Electronics (Svenska) AB, Suède, - Sharp Electronics GmbH, Autriche, - Sharp Electronics AG, Suisse, - Sharp-Roxy Sales Pte, Ltd, Singapour, - Sharp Electronics Pte, Ltd, Singapour, - Sharp Roxy Sales & Service Company, Malaysia, - Sharp Roxy Ltd, Hong-kong, - Sharp Korea Corporation, Corée du Sud, - Sharp (Phils) Corporation, Philippines, - Sharp Thebnakon Co. Ltd, Thaïlande, - Sharp Electronics Co. Ltd, T'ai-wan. Sociétés affiliées à Texas Instruments (Japon) Ltd: - Texas Instruments, Inc., États-Unis d'Amérique, - Texas Instruments Pte Ltd, Singapour. Sociétés affiliées à Toshiba Corporation: - Toshiba America Electronic Components, Inc., États-Unis d'Amérique, - Toshiba Electronics Scandinavia AB, Suède. Sociétés affiliées à NEC Corporation - NEC Electronics Inc., États-Unis d'Amérique, - NEC Electronics Pte Ltd, Singapour, - NEC Electronics Ltd, Hong-kong, - NEC Australia Pte Ltd, Australie, - NEC Semiconductors Sdn. Bhd, Malaisie, - NEC Electronics Taiwan Ltd, T'ai-wan. Sociétés affiliées à Matsushita Electronics Corporations - Matsushita Electric Corporation of America, États-Unis d'Amérique, - Quasar Company, a division of Matsushita Electric Corporation of America, États-Unis d'Amérique, - Matsushita Services Company, a division Company of Matsushita Electric Corporation of America, États-Unis d'Amérique, - Matsushita Communication Corporation of America, États-Unis d'Amérique, - America Kotobuki Electronics Industries, Inc., États-Unis d'Amérique, - Matsushita Industrial Canada Ltd, Canada, - Matsushita Electronic of Canada Ltd, Canada, - Kotobukio Electronics Industries (S) Pte Ltd, Singapour, - Matsushita Graphic Communication Systems (S) Pte Ltd, Singapour, - Matsushita Television Co., (Malaysia) Sdn. Bhd, Malaysia, - Matsushita Sales and Service Sdn. Bhd, Malaysia, - Matsushita Communication Industrial Corporation of the Philippines, Philippines, - Matsushita Denshi (S) Pte Ltd, Singapour, - Asia Matsushita Electric (S) Pte Ltd, Singapour, - Panasonic Industrial Company, a division company of Matsushita Electric Corporation of America, États-Unis d'Amérique, - AMAC Corporation, États-Unis d'Amérique, - Sung Tien Mou Co., Ltd, Chine, - Panasonic (Australia) Pty Ltd, Australie, - Matsushita Electric Trading A.G., Suisse, - Panasonic Svenska A.B., Suède, - Panasonic Norge A/S, Norvège, - Panasonic Austria Handelsgesellschaft m.b.H., Autriche. ANNEXE II Codes Taric et additionnels 1.2 // // // Code NC // Codes Taric // // // ex 8473 30 00 // 8473 30 00* 15 // // // ex 8542 11 10 // 8542 11 10* 20 // // // ex 8542 11 30 // 8542 11 30* 40 // // // ex 8548 00 00 // 8548 00 00* 20 // // 1.2 // // // Codes additionnels // Entreprises/taux // // // 8295 // Fujitsu Limited // // Hitachi Limited // // Matsushita Electronics Corporation // // Mitsubishi Electric Corporation // // NEC Corporation // // NMB Semiconductor Co. Ltd // // Oki Electric Industry Co. Ltd // // Sanyo Electric Co. Ltd // // Sharp Corporation // // Texas Instruments (Japan) Ltd et // // Toshiba Corporation // // Pas de droit antidumping (1) // // // 8296 // Divers: 60 % // // (1) Sont également incluses les sociétés affiliées mentionnées à l'annexe I et d'autres sociétés répondant aux conditions énoncées à l'article 1er paragraphe 4 troisième tiret du présent règlement. ANNEXE III Document de certification visé à l'article 1er paragraphe 4 troisième tiret du présent règlement 1.2 // // // 1 Exportateur (nom et adresse complète): // DOCUMENT CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE DRAM DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE // // // 2 Destinataire (nom et adresse complète): // 3 SOCIÉTÉ ÉMETTRICE (nom et adresse complète): // // // NOTE: Le présent document doit être présenté au bureau de douane compétent de la Communauté européenne en même temps que la déclaration de mise en libre pratique se rapportant aux produits // 4 Numéro(s) de facture: 1.2.3 // // // // 5 Description du(des) type(s) de produits: // 6 Quantité totale par type de produit: // 7 Prix unitaire par type de produits: // 1,3 // // 8 Il est confirmé, par le présent document, que les produits susmentionnés ont été fabriqués et vendus en vue d'être exportés vers la Communauté européenne par la société désignée dans la case no 3 dans le cadre de l'engagement visé par le règlement (CEE) no 165/90. 1.2.3.4 // Lieu et date: // // Signature: // // // // // // // // // 1,4 // 9 Réservé au bureau de douane compétent dans la Communauté européenne Mitsubishi Electric Corporation // NEC Corporation // NMB Semiconductor Co . Ltd // Oki Electric Industry Co . Ltd // Sanyo Electric Co . Ltd // Sharp Corporation // Texas Instruments ( Japan ) Ltd et // Toshiba Corporation // Pas de droit antidumping ( 1 ) // // 8296 Divers : 60 % // // ( 1 ) Sont également incluses les sociétés affiliées mentionnées à l'annexe I et d'autres sociétés répondant aux conditions énoncées à l'article 1er paragraphe 4 troisième tiret du présent règlement . ANNEXE III Document de certification visé à l'article 1er paragraphe 4 troisième tiret du présent règlement 1.21 Exportateur ( nom et adresse complète ): DOCUMENT CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE DRAM DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 2 Destinataire ( nom et adresse complète ): 3 SOCIETE EMETTRICE ( nom et adresse complète ): NOTE : Le présent document doit être présenté au bureau de douane compétent de la Communauté européenne en même temps que la déclaration de mise en libre pratique se rapportant aux produits 4 Numéro(s ) de facture : 1.2.3 // // // 5 Description du(des ) type(s ) de produits : 6 Quantité totale par type de produit : 7 Prix unitaire par type de produits : 1,38 Il est confirmé, par le présent document, que les produits susmentionnés ont été fabriqués et vendus en vue d'être exportés vers la Communauté européenne par la société désignée dans la case no 3 dans le cadre de l'engagement visé par le règlement ( CEE ) no 165/90 . 1.2.3.4Lieu et date : // Signature : // // // // // 1,49 Réservé au bureau de douane compétent dans la Communauté européenne