31990R1947

Règlement (CEE) n° 1947/90 du Conseil du 29 juin 1990 concernant l'application de la décision n° 1/90 du comité mixte CEE-Islande modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative à la suite de la suspension des droits de douane applicables par la Communauté à Dix et l'Islande aux importations d'Espagne

Journal officiel n° L 176 du 10/07/1990 p. 0005 - 0005


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RÈGLEMENT (CEE) No 1947/90 DU CONSEIL

du 29 juin 1990

concernant l'application de la décision no 1/90 du comité mixte CEE-Islande modifiant le protocole no 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative à la suite de la suspension des droits de douane applicables par la Communauté à Dix et l'Islande aux importations d'Espagne

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande (1), signé le 22 juillet 1972 et entré en vigueur le 1er avril 1973;

considérant que, en vertu de l'article 28 du protocole no 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, qui fait partie intégrante dudit accord, le comité mixte a adopté la décision no 1/90, qui modifie le protocole no 3;

considérant qu'il est nécessaire de mettre cette décision en application dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La décision no 1/90 du comité mixte CEE-Islande est applicable dans la Communauté.

Le texte de la décision est joint au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 1990.

Par le Conseil

Le président

M. SMITH

(1) JO no L 301 du 31. 12. 1972, p. 2.

DÉCISION No 1/90 DU COMITÉ MIXTE CEE-ISLANDE

du 15 mai 1990

modifiant le protocole no 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative à la suite de la suspension des droits de douane applicables par la Communauté à Dix et l'Islande aux importations d'Espagne

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972,

vu le protocole no 3 relatif à la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé « protocole no 3 », et notamment son article 28,

considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 1673/89 et de la décision 89/372/CECA du Conseil des Communautés européennes, la perception de certains droits de douane applicables dans la Communauté à Dix aux importations espagnoles est totalement suspendue à partir du 1er juillet 1989;

considérant qu'il a été approuvé un troisième protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, qui prévoit également la suspension des droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés de l'Espagne en Islande; que l'Islande applique déjà d'une manière autonome, depuis le 1er juillet 1989, les dispositions de ce troisième protocole additionnel en attendant sa ratification;

considérant que, dans le cadre dudit accord, cette situation a pour effet d'accorder aux produits espagnols un traitement préférentiel identique à celui réservé aux produits originaires du reste de la Communauté et qu'ainsi l'identification des produits espagnols est devenue superflue,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole no 3 est modifié comme suit:

1) l'article 24 et le paragraphe 2 de l'article 25 sont supprimés;

2) à l'annexe V, la dernière phrase de la note (1) en bas de page est remplacée par le texte suivant:

« Au cas où dans une facture figurent également des produits ayant le caractère de produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla au sens de l'article 19 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement au moyen du sigle ''CCM". »

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1989.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 1990.

Par le comité mixte

Le président

R. COHEN