31990R1794

Règlement (CEE) nº 1794/90 du Conseil, du 28 juin 1990, relatif aux mesures transitoires pour les échanges avec la République démocratique allemande

Journal officiel n° L 166 du 29/06/1990 p. 0001 - 0002


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RÈGLEMENT (CEE) No 1794/90 DU CONSEIL

du 28 juin 1990

relatif aux mesures transitoires pour les échanges avec la République démocratique allemande

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 28 et 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la république fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande ont conclu un traité « Staatsvertrag » qui comporte l'instauration immédiate d'une union monétaire, ainsi que l'intégration progressive de la République démocratique allemande dans le système économique et social de la république fédérale d'Allemagne et dans l'ordre juridique de la Communauté en amont de l'unification formelle des deux Allemagne;

considérant que le « Staatsvertrag » prévoit que la République démocratique allemande oriente sa politique en fonction du droit et des objectifs des Communautés européennes;

considérant que, pendant la période précédant l'unification, la réglementation des échanges entre la République démocratique allemande, d'une part, et la république fédérale d'Allemagne et les autres États membres de la Communauté, d'autre part, devrait être orientée vers le libre accès des produits communautaires en République démocratique allemande ainsi que vers un accès équivalent des produits de cette dernière à la Communauté; que ce libre accès des produits de la République démocratique allemande ne peut cependant être accordé que si celle-ci assure une protection adéquate à sa frontière avec les pays tiers;

considérant qu'il paraît approprié, afin de permettre une adaptation rapide du régime extérieur de la Communauté aux développements dans la République démocratique allemande, de conférer à la Commission les compétences d'exécution correspondantes selon la procédure du comité de gestion;

considérant que, pour ce qui concerne les échanges entre la République démocratique allemande, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part, le présent règlement s'applique compte tenu des dispositions pertinentes de l'acte d'adhésion,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans la mesure où la Commission constate, selon la procédure prévue à l'article 4, que les conditions figurant à l'article 2 sont réunies, l'application des droits de douane et de toute taxe d'effet équivalent ainsi que des restrictions quantitatives et de toute mesure restrictive résultant des instruments de la politique commerciale commune est suspendue, compte tenu des dispositions pertinentes de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, dans les échanges de la Communauté avec la République démocratique allemande.

Toutefois, l'Espagne et le Portugal peuvent maintenir à l'égard de la République démocratique allemande les restrictions quantitatives qui concernent les produits énumérés à l'annexe I du règlement (CEE) no 288/82 (1).

Le présent règlement ne s'applique pas aux produits agricoles visés à l'annexe II du traité ainsi qu'aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et visées au règlement (CEE) no 3033/80 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1436/90 (3).

Article 2

1. La Commission est habilitée à prendre, selon la procédure prévue à l'article 4, les mesures d'exécution relatives à l'article 1er, dans la mesure où:

a) la République démocratique allemande introduit, dans ses échanges avec les pays tiers, le tarif douanier commun, la législation douanière communautaire, ainsi que les autres mesures de la politique commerciale commune, ou, notamment dans les cas prévus au paragraphe 2, des mesures garantissant que les dispositions prévues par la Communauté à l'égard des pays tiers ne sont pas contournées, et

b) la République démocratique allemande prend, ou est sur le point de prendre, des mesures garantissant le libre accès aux marchandises communautaires.

2. La condition prévue au paragraphe 1 point a) s'applique sans préjudice des obligations résultant, pour la République démocratique allemande, des accords conclus avec les pays tiers.

Article 3

1. Par dérogation à la procédure prévue à l'article 4, les mesures suspendues en application de l'article 1er peuvent être réintroduites par la Commission, agissant soit de sa propre initiative soit à la demande d'un État membre, dans la mesure où l'application de l'article 1er entraîne des difficultés économiques graves, dans un secteur d'activité, dans un ou plusieurs États membres de la Communauté.

2. Si la République démocratique allemande est amenée à prendre des mesures de protection afin d'éviter que le libre accès de marchandises communautaires entraîne des difficultés graves dans un secteur de ses activités économiques, ceci ne fera pas obstacle à l'application de l'article 1er pour autant que lesdites mesures soient appliquées de façon uniforme à une ou plusieurs catégories de marchandises communautaires.

Article 4

Les mesures prévues au présent règlement ainsi que toute autre modalité d'application nécessaire sont arrêtées selon la procédure suivante:

La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil.

Dans ce cas, la Commission diffère d'un mois, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les mesures de suspension prises en vertu de l'article 1er peuvent être rendues applicables avec effet au 1er juillet 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 1990.

Par le Conseil

Le président

M. GEOGHEGAN-QUINN

(1) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1.

(2) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.

(3) JO no L 138 du 31. 5. 1990, p. 9.