Règlement (CEE) n° 1741/90 de la Commission du 26 juin 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 903/90 établissant les modalités d'application du régime applicable à l'importation de certains produits relevant du secteur de la viande de volaille originaires des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)
Journal officiel n° L 161 du 27/06/1990 p. 0032 - 0033
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1741/90 DE LA COMMISSION du 26 juin 1990 modifiant le règlement (CEE) no 903/90 établissant les modalités d'application du régime applicable à l'importation de certains produits relevant du secteur de la viande de volaille originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (1), et notamment son article 27, vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89 (3), et notamment son article 15, considérant que le règlement (CEE) no 715/90 a instauré, entre autres, un système de réduction de prélèvements à l'importation de certains produits du secteur de la viande de volaille dans la limite des contingents; que le règlement (CEE) no 903/90 de la Commission (4) a arrêté les modalités d'application de ce règlement pour les produits concernés du secteur de la viande de volaille afin de permettre la gestion des contingents en cause; que ces modalités sont complémentaires aux dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1599/90 (6); considérant qu'il convient de modifier le règlement (CEE) no 903/90 à la lumière de l'expérience pratique acquise lors de la mise en oeuvre du régime spécial prévue par le règlement (CEE) no 715/90, notamment en ce qui concerne l'échelonnement du volume des contingents, la quantité par demande de certificat ainsi que la validité des certificats d'importation; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 903/90 est modifié comme suit: 1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: « Article 2 Le volume du contingent global de 200 tonnes visé à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 715/90 et le volume du contingent global de 250 tonnes visé à l'article 6 paragraphe 2 dudit règlement sont échelonnés durant l'année comme suit: - 50 % pendant la période allant du 1er janvier au 30 juin, - 50 % pendant la période allant du 1er juillet au 31 décembre. » 2) À l'article 3 paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) la demande de certificat doit porter au minimum sur une tonne et au maximum sur 100 % de la quantité disponible pour le contingent et pour le semestre pour lequel la demande de certificat est déposée; ». 3) À l'article 4 paragraphes 1, 2, 4 et 5 dernier alinéa, le mot « trimestre » est remplacé par le mot « semestre ». 4) À l'article 5, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: « En application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est fixée à 180 jours à partir de la date de leur délivrance effective. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1990. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 juin 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 84 du 30. 3. 1990, p. 85. (2) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77. (3) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 29. (4) JO no L 93 du 10. 4. 1990, p. 20. (5) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (6) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 29.