31990R1589

Règlement (CEE) n° 1589/90 du Conseil du 11 juin 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 2245/85 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques de l'Antarctique

Journal officiel n° L 151 du 15/06/1990 p. 0005 - 0007


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RÈGLEMENT (CEE) No 1589/90 DU CONSEIL

du 11 juin 1990

modifiant le règlement (CEE) no 2245/85 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques de l'Antarctique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 170/83, les mesures de conservation nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l'article 1er dudit règlement doivent être élaborées à la lumière des avis scientifiques disponibles;

considérant que la convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée « convention », a été approuvée par la décision 81/691/CEE (2); qu'elle est entrée en vigueur pour la Communauté le 21 mai 1982;

considérant que la commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), instituée par la convention, a adopté, sur recommandation de son comité scientifique, des mesures de conservation prévoyant, autour de la Géorgie du Sud, un total admissible des captures (TAC) de 8 000 tonnes de Champsocephalus gunnari et de 12 000 tonnes de Patagonotothen brevicauda guntheri pour la campagne de pêche 1989/1990, une interdiction de pêche directe de Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus et Notothenia squamifrons pendant toute la campagne de pêche 1989/1990 et de Champsocephalus gunnari pendant la période du 20 novembre 1989 au 15 janvier 1990 et du 1er avril 1990 au 4 novembre 1990, ainsi que des limitations de captures à 300 tonnes de Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus et Pseudochaenichthys georgianus, comme prises accessoires, et une limitation à 5 % de toute capture accessoire par trait de chalut de l'une de ces espèces, de même qu'un système de déclaration des captures pour la campagne 1989/1990;

considérant que ces mesures de conservation ont été notifiées aux membres de la CCAMLR le 29 novembre 1989; que, en l'absence d'objections à l'encontre de ces mesures, celles-ci deviennent obligatoires le 29 mai 1990 en vertu de l'article IX paragraphe 6 de la convention;

considérant que les membres de la CCAMLR se sont déclarés prêts à appliquer ces mesures de conservation à titre provisoire, sans attendre qu'elles deviennent obligatoires, étant donné notamment que le TAC pour le Champsocephalus gunnari et le Patagonotothen brevicauda guntheri; ainsi que l'interdiction de la pêche directe de Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus et Notothenia squamifrons, ont été fixés pour la campagne de pêche 1989/1990, qui a débuté le 1er juillet 1989, et que la saison de fermeture de la pêche de Champsocephalus gunnari a débuté le 20 novembre 1989;

considérant qu'il convient donc d'arrêter dès maintenant les dispositions nécessaires pour assurer l'application aux pêcheurs communautaires des mesures de conservation adoptées par la CCAMLR;

considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) no 170/83, il incombe au Conseil d'établir le TAC par stock ou groupe de stocks, la part disponible pour la Communauté, ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles ces captures doivent être effectuées;

considérant que les activités de pêche visées par le présent règlement sont soumises aux mesures de contrôle prévues par le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (3), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (4);

considérant que le TAC adopté par la CCAMLR pour le Champsocephalus gunnari et le Patagonotothen brevicauda guntheri couvre l'entière campagne de pêche 1989/1990; qu'il convient donc que les États membres communiquent à la Commission également les captures effectuées par leurs navires entre le 1er juillet 1989 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

considérant que le règlement (CEE) no 2245/85 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1271/89 (6), doit être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les articles 2, 2 bis et 2 ter du règlement (CEE) no 2245/85 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 2

Interdictions de pêche (*)

1. La pêche directe de Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus et Notothenia squamifrons dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique (Géorgie du Sud) est interdite au cours de la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990.

2. La pêche directe de Notothenia rossii est interdite:

- dans la zone péninsulaire (sous-zone FAO 48.1 Antarctique),

- autour des Orcades du Sud (sous-zone FAO 48.2 Antarctique),

- autour de la Géorgie du Sud (sous-zone FAO 48.3 Antarctique).

Dans ces zones, les prises accessoires de Notothenia rossii au cours d'opérations de pêche directe d'autres espèces sont limitées à un niveau permettant le recrutement optimal du stock.

3. La pêche directe de Champsocephalus gunnari autour de la Géorgie du Sud (sous-zone FAO 48.3 Antarctique) est interdite du 1er avril 1990 au 4 novembre 1990.

Au cours de cette période, toute activité de pêche, autre que celles menées à des fins de recherche scientifique, des espèces Champsocephalus gunnari, Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus et Notothenia squamifrons est interdite dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique.

Article 2 bis

Limitations des captures (*)

1. Les captures de Patagonotothen brevicauda guntheri effectuées dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique au cours de la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990 sont limitées à un TAC de 12 000 tonnes.

2. Les captures de Champsocephalus gunnari effectuées dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique au cours de la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990 sont limitées à un TAC de 8 000 tonnes.

3. Au cours de la pêche du Champsocephalus gunnari, les prises accessoires de Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus et Pseudochaenichthys georgianus dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique sont limitées à 300 tonnes pour chaque espèce.

4. La pêcherie dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique fermera si les captures accessoires de l'une des espèces nommées au paragraphe 3 atteignent 300 tonnes ou si les captures totales de Champsocephalus gunnari atteignent 8 000 tonnes, selon le cas se présentant en premier lieu.

5. La date à laquelle les captures effectuées par les navires communautaires et les autres navires concernés sont réputées avoir épuisé le TAC visé aux paragraphes 1 à 4 du présent article est fixée par la Commission conformément à l'article 11 para- graphe 3 du règlement (CEE) no 2241/87, des réception des informations nécessaires de la CCAMLR.

6. À partir de la date fixée en vertu du para- graphe 5, toute pêche des espèces concernées est interdite dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique et les navires de la Communauté cessent de retenir à bord, de transborder ou de débarquer des captures de ces espèces, pour autant que celles-ci aient été effectuées dans cette sous-zone après cette date.

7. Si, au cours de la pêche dirigée sur le Champsocephalus gunnari, toute capture accessoire d'un chalutage de l'une des espèces nommées au paragraphe 3 excède 5 %, le navire de pêche se déplacera vers un autre lieu de pêche à l'intérieur de la sous-zone FAO 48.3 Antarctique.

8. L'utilisation de chaluts de fond pour la pêche directe de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique est interdite.

Article 2 ter

Déclaration des captures (*)

1. Les captures de Patagonotothen brevicauda guntheri, Champsocephalus gunnari, Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus et Pseudochaenichtys georgianus dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique font l'objet de déclarations conformément au présent article, sans préjudice des articles 5 à 9 du règlement (CEE) no 2241/87.

2. Les captures totales, ventilées par navire, qui ont été effectuées par les navires communautaires au cours de la période entre le 1er juillet 1989 et la fin du premier mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du présent règlement sont, dans les dix jours suivant la fin de cette période, notifiées à la Commission par les États membres du pavillon ou d'enregistrement des navires concernés.

3. Pour la déclaration des captures effectuées après la période visée au paragraphe 2, chaque mois civil est divisé en six périodes de déclaration, désignées par les lettres A, B, C, D, E et F et allant respectivement du 1er au 5ème jour, du 6ème au 10ème jour, du 11ème au 15ème jour, du 16ème au 20ème jour, du 21ème au 25ème jour, et du 26ème au dernier jour du mois. Chaque État membre notifie à la Commission au plus tard trois jours après la fin de chaque période de déclaration les captures totales, ventilées par navire, que les navires battant son propre pavillon ou enregistrés sur son territoire ont effectuées au cours de la période de déclaration précédente, en spécifiant le mois et la période de déclaration concernés.

4. Sur la base des notifications reçues conformément aux paragraphes 2 et 3, la Commission notifie à la CCAMLR, à la fin de chaque période de déclaration, les captures totales effectuées par les navires communautaires au cours de la période de déclaration précédente.

(*) La délimitation des zones FAO visées dans le présent règlement est contenue dans la communication 85/C 335/02 de la Commission (JO no C 335 du 24. 12. 1985, p. 2). »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 1990.

Par le Conseil

Le président

A. REYNOLDS

(1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.

(2) JO no L 252 du 5. 9. 1981, p. 26.

(3) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(4) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.

(5) JO no L 210 du 7. 8. 1985, p. 2.

(6) JO no L 127 du 11. 5. 1989, p. 7.