Règlement (CEE) n° 1573/90 de la Commission du 12 juin 1990 fixant, pour la campagne de commercialisation 1990/1991, les prix de seuil des céréales et de certaines catégories de farines, gruaux et semoules
Journal officiel n° L 149 du 13/06/1990 p. 0009 - 0010
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1573/90 DE LA COMMISSION du 12 juin 1990 fixant, pour la campagne de commercialisation 1990/1991, les prix de seuil des céréales et de certaines catégories de farines, gruaux et semoules LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1340/90 (2), et notamment son article 5 paragraphes 5 et 6, considérant que, conformément à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2727/75, le prix de seuil pour les céréales principales doit être fixé de telle sorte que, sur le marché de Duisbourg, le prix de vente des produits importés se situe au niveau du prix indicatif; que ce but peut être atteint lorsque sont déduits du prix indicatif les frais de transport les plus favorables entre Rotterdam et Duisbourg, les frais de transbordement à Rotterdam et une marge de commercialisation; que les prix indicatifs ont été fixés, pour la campagne 1990/1991, par le règlement (CEE) no 1497/90 de la Commission, du 31 mai 1990, portant adaptation des prix et montants fixés en écus, pour la campagne 1990/1991, dans le secteur des céréales suite au réalignement monétaire du 5 janvier 1990 et en application du régime des stabilisateurs (3); considérant que le prix de seuil des autres céréales, pour lesquelles il n'est pas fixé de prix indicatif, doit, conformément à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2727/75, être déterminé de façon que, pour les céréales principales qui sont en concurrence avec elles, le prix indicatif puisse être atteint sur le marché de Duisbourg; considérant que, en application de l'article 5 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2727/75, les prix de seuil des farines de froment, de méteil et de seigle, ainsi que des gruaux et semoules de froment, doivent être fixés suivant les règles et pour les qualités types déterminées aux articles 5, 6 et 7 du règlement (CEE) no 2226/88 du Conseil (4); que les calculs effectués en application de ces règles conduisent aux prix indiqués ci-après; considérant que le règlement (CEE) no 784/90 de la Commission, du 29 mars 1990, fixant le coefficient de réduction des prix agricoles de la campagne de commercialisation 1990/1991 en conséquence du réalignement monétaire du 5 janvier 1990 et modifiant les prix et montants fixés en écus pour cette campagne (5), a établi la liste des prix et montants qui sont affectés par le coefficient de 1,001712 dans le cadre du régime du démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs; que les prix et montants fixés en écus par la Commission pour la campagne de commercialisation 1990/1991 doivent tenir compte de la réduction qui en résulte; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Sans préjudice des dispositions de l'article 5 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) no 2727/75, pour la campagne de commercialisation 1990/1991, les prix de seuil des produits visés à l'article 1er points a), b) et c) dudit règlement sont fixés comme suit: 1.2 // // (en écus par tonne) // - froment (blé) tendre et méteil: // 229,85, // - seigle: // 208,92, // - orge: // 208,92, // - maïs: // 208,92, // - froment (blé) dur: // 283,01, // - avoine: // 200,56, // - sarrasin: // 208,92, // - sorgho: // 208,92, // - millet: // 208,92, // - alpiste: // 208,92, // - farine de froment et de méteil: // 348,54, // - farine de seigle: // 321,49, // - gruaux et semoules de froment tendre: // 376,42, // - gruaux et semoules de froment dur: // 442,69. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1990. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 juin 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 28. 5. 1990, p. 1. (3) JO no L 140 du 1. 6. 1990, p. 118. (4) JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 23. (5) JO no L 83 du 30. 3. 1990, p. 102.