31990R1361

Règlement (CEE) n° 1361/90 du Conseil du 21 mai 1990 prorogeant le droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de microstructures électroniques dites "DRAM" (dynamic random access memories) originaires du Japon

Journal officiel n° L 131 du 23/05/1990 p. 0006 - 0006


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RÈGLEMENT (CEE) No 1361/90 DU CONSEIL

du 21 mai 1990

prorogeant le droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de microstructures électroniques dites « DRAM » (dynamic random access memories) originaires du Japon

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, par le règlement (CEE) no 165/90 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de microstructures électroniques dites « DRAM » (dynamic random access memories) originaires du Japon;

considérant que l'examen des faits n'est pas encore achevé; que la Commission a informé les exportateurs concernés au Japon de son intention de proposer une prorogation du délai de validité du droit provisoire pour une nouvelle période n'excédant pas deux mois; que les exportateurs représentant un pourcentage significatif des transactions commerciales en cause n'ont formulé aucune objection,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de microstructures électroniques dites « DRAM » (dynamic random access memories) originaires du Japon est prorogé pour une période n'excédant pas deux mois à partir du 27 mai 1990.

Sans préjudice de l'article 11 du règlement (CEE) no 2423/88 et de toute autre décision prise par le Conseil, le droit s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur d'un acte du Conseil portant adoption de mesures définitives.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 1990.

Par le Conseil

Le président

R. MOLLOY

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no L 20 du 25. 1. 1990, p. 5.