31990R1342

Règlement (CEE) n° 1342/90 du Conseil, du 14 mai 1990, fixant, pour la campagne 1990/1991, le montant du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales

Journal officiel n° L 134 du 28/05/1990 p. 0005 - 0005


RÈGLEMENT (CEE) N° 1342/90 DU CONSEIL

du 14 mai 1990

fixant, pour la campagne 1990/1991, le montant du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1340/90 (2), et notamment son article 4 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (3),

vu l'avis du Parlement européen (4),

vu l'avis du Comité économique et social (5),

considérant que le montant du prélèvement de coresponsabilité visé à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2727/75 est déterminé sur la base de la production céréalière ainsi que des quantités de céréales utilisées dans la Communauté sans intervention financière et des importations de produits de remplacement des céréales repris à l'annexe D dudit règlement; que, toutefois, compte tenu de la situation de la céréaliculture dans la Communauté, d'une part, et de l'application du mécanisme stabilisateur visé à l'article 4 ter paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2727/75, d'autre part, il est indiqué de fixer pour la campagne 1990/1991 le montant du prélèvement de coresponsabilité au niveau repris ci-après.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 1990/1991, le montant du prélèvement de coresponsabilité visé à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2727/75 est fixé à 5,07 écus par tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du début de la campagne de commercialisation 1990/1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 1990.

Par le Conseil

Le président

D. J. O'MALLEY

(1) JO n° L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3) JO n° C 49 du 28. 2. 1990, p. 5.

(4) JO n° C 96 du 17. 4. 1990.

(5) JO n° C 112 du 7. 5. 1990, p. 34.