31990R1329

Règlement (CEE) n° 1329/90 du Conseil, du 14 mai 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut

Journal officiel n° L 132 du 23/05/1990 p. 0025 - 0026


RÈGLEMENT (CEE) N° 1329/90 DU CONSEIL

du 14 mai 1990

modifiant le règlement (CEE) n° 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le règlement (CEE) n° 727/70 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1251/89 (5), prévoit, à son article 3, l'octroi d'une prime pour les acheteurs du tabac en feuilles récolté dans la Communauté et, à ses articles 5 et 6, un régime d'intervention pour les tabacs communautaires; que, actuellement la prime et l'intervention peuvent être demandées sans précisions en ce qui concerne les dates limites;

considérant que, en vue d'améliorer le contrôle dans le secteur du tabac et d'améliorer le fonctionnement du régime des quantités maximales garanties introduit par le règlement (CEE) n° 1114/88 (6), modifiant le règlement (CEE) n° 727/70, ainsi que dans un souci de bonne gestion, il convient, d'une part, compte tenu des pratiques culturales et commerciales du secteur du tabac, de limiter la période pendant laquelle le bénéfice de la prime peut être octroyé ainsi que la période pendant laquelle l'apport à l'intervention peut être admis et, d'autre part, d'instaurer une date limite, peu après la récolte, pour la mise sous un régime de contrôle de tous les tabacs bénéficiant de la prime ou de l'intervention;

considérant que, comme suite à la limitation de la période pendant laquelle le bénéfice de la prime peut être octroyé, il convient, dans un souci de clarté juridique et en vue d'une application uniforme dans tous les États membres, de préciser les conditions d'octroi de la prime; qu'il est notamment nécessaire d'expliciter, selon les pratiques qui existent déjà dans plusieurs États membres, que la prime ne peut être octroyée que si la preuve est apportée que le tabac a été vendu pour être incorporé dans des produits manufacturés ou exporté vers des pays tiers;

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) n° 727/70 prévoit, comme mentionné ci-avant, l'octroi d'une prime, sous certaines conditions, pour les acheteurs du tabac en

feuilles d'origine communautaire; qu'une des conditions consiste en l'existence d'un contrat entre le planteur et l'acheteur; que, dans le but d'améliorer les qualités des tabacs communautaires, d'équilibrer l'offre et la demande dans le secteur et de soutenir les programmes de reconversion vers des variétés recherchées par le marché, l'existence d'un contrat de culture européen, passé entre l'acheteur et le vendeur du tabac en feuilles d'origine communautaire, est l'instrument le plus apte à promouvoir les buts énoncés ci-dessus; qu'il convient dès lors d'instaurer comme une des conditions pour l'octroi de la prime ledit contrat de

culture;

considérant que l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 727/70 prévoit un régime de quantités maximales garanties (QMG); que ce régime comporte notamment la fixation, à l'intérieur d'une quantité de production globale de 385 000 tonnes de tabac en feuilles pour la Communauté, d'une QMG pour une variété ou un groupe de variétés de la production communautaire dont le dépassement entraîne une réduction proportionnelle des prix et primes; que les QMG par variété ou groupe de variétés sont fixées pour la récolte de l'année suivante; que la QMG globale et le niveau maximum des réductions en cas de dépassement des QMG par variété ou groupe de variétés ont été fixés pour les récoltes 1988, 1989 et 1990; que, par conséquent, il convient de fixer pour les trois prochaines récoltes ladite QMG globale et ledit maximum des réductions;

considérant que l'article 7 bis du règlement (CEE) n° 727/70 prévoit le découragement de toute extension de la culture de tabac au-delà des zones où elle est pratiquée traditionnellement, moyennant la limitation de l'application des prix et primes aux variétés de tabac cultivées dans les communes de production traditionnelles; qu'il s'est avéré dans la pratique, en France, que compte tenu de la superficie relativement petite des communes, l'application de l'article 7 bis précité freine la reconversion variétale dans cet État membre; que, pour permettre un bon déroulement de ces programmes, il y a lieu de limiter en France l'octroi des prix et primes aux variétés provenant des cantons traditionnels de production et non aux communes traditionnelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 727/70 est modifié comme suit:

1) à l'article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Une prime est accordée aux personnes physiques ou morales qui achètent du tabac en feuilles directement auprès des planteurs de la Communauté.

La prime n'est octroyée qu`aux acheteurs:

iii) ayant passé avec les planteurs les contrats de culture européens avant la date à déterminer conformément aux dispositions du paragraphe 3;

iii) soumettant le produit ainsi acheté aux opérations de première transformation et de conditionnement;

iii) mettant le tabac, avant le 15 mai suivant l'année de la récolte, sous un régime de contrôle;

iiv) - apportant, avant l'écoulement d'une période de quatre ans suivant l'année de la récolte, la preuve que le tabac a été vendu pour être incorporé dans des produits manufacturés ou exporté vers des pays tiers,

- ou s'engageant, après avoir soumis le tabac aux opérations de première transformation et conditionnement, à incorporer eux-mêmes, avant l'écoulement d'une période de quatre ans suivant la récolte en cause, le tabac dans des vant la récolte en cause, le tabac dans des produits manufacturés ou à l'exporter vers des pays tiers.

2. Par dérogation au paragraphe 1 points i) et ii) ainsi que sous réserve de la présentation des déclarations de culture avant la date à déterminer conformément aux dispositions du paragraphe 3, la prime est octroyée aux planteurs individuels ou associés qui soumettent leurs propres tabacs en feuilles aux opérations de première transformation et de conditionnement.»

2) À l'article 4, le paragraphe 5 est modifié comme suit:

a) la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«La quantité maximale garantie globale pour la Communauté est fixée pour chacune des récoltes de 1988 à 1993 à 385 000 tones de tabac en feuilles.»;

b) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les réductions visées au troisième alinéa ne dépassent pas 5 % pour la récolte 1988 et 15 % pour les récoltes de 1989 à 1993.»

3) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte 3) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Sous réserve de l'article 6 bis, les organismes d'intervention désignés par les États membres ont l'obligation d'acheter, dans les conditions définies au présent

article, le tabac en feuilles récolté dans la Communauté qui leur est offert, pour autant qu'il n'ait pas fait l'objet des achats visés à l'article 3.

1 bis. L'intervention pour les tabacs en feuilles n'est admise que si le tabac a été mis, avant le 15 mai suivant l'année de la récolte, sous un régime de contrôle.»

4) À l'article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Sous réserve du paragraphe 4 et de l'article 6 bis, les organismes d'intervention désignés par les États membres ont l'obligation d'acheter le tabac emballé qui leur est offert, tabac des variétés pour lesquelles un prix d'intervention dérivé est fixé.»

5) L'article suivant est inséré:

«Article 6 bis

L'achat à l'intervention pour les tabacs en feuilles et les tabacs emballés n'est admis que si l'offre à l'intervention est présentée dans les deux ans qui suivent l'année de la récolte des tabacs concernés.»

6) À l'article 7 bis, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. Pour l'application du paragraphe 1 sur le territoire français, le canton est substitué à la commune.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le point 6 de l'article 1er est applicable à partir de la récolte 1989.

Les points 1, 3, 4 et 5 de l'article 1er sont applicables à partir de la récolte 1991.

Toutefois, les États membres peuvent mettre en vigueur la Toutefois, les États membres peuvent mettre en vigueur la règle contenue à l'article 3 paragraphe 1 point i) du règlement (CEE) n° 727/70, telle que modifiée par le présent règlement, à partir de la récolte 1990.

Si un État membre fait usage de cette possibilité, il doit assurer une information adéquate des opérateurs

concernés.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 1990.

Par le Conseil

Le président

D. J. O'MALLEY

(1) JO n° C 49 du 28. 2. 1990, p. 100.

(2) JO n° C 96 du 17. 4. 1990.

(3) JO n° C 112 du 7. 5. 1990, p. 34.

(4) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 1.

(5) JO n° L 129 du 11. 5. 1989, p. 16.

(6) JO n° L 110 du 29. 4. 1988, p. 33.