31990R1250

Règlement (CEE) n° 1250/90 de la Commission du 11 mai 1990 portant réduction des quantités de vin de table figurant dans les contrats et déclarations agréés au titre de la distillation ouverte par le règlement (CEE) n 118/90

Journal officiel n° L 121 du 12/05/1990 p. 0028 - 0028


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1250/90 DE LA COMMISSION

du 11 mai 1990

portant réduction des quantités de vin de table figurant dans les contrats et déclarations agréés au titre de la distillation ouverte par le règlement (CEE) no 118/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 388/90 (2), et notamment son article 41 paragraphe 10,

considérant que le règlement (CEE) no 2721/88 de la Commission, du 31 août 1988, établissant les modalités d'application des distillations volontaires prévues aux articles 38, 41 et 42 du règlement (CEE) no 822/87 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 51/90 (4), prévoit, à son article 3 paragraphe 1, un mécanisme permettant de maintenir dans la limite d'une quantité donnée le volume total de vin de table livrable à la distillation;

considérant que les informations transmises à la Commission par les États membres font apparaître que, à l'expiration du délai prévu pour la présentation des contrats et des déclarations de livraison aux organismes d'intervention, la quantité totale de vin de table figurant dans les contrats et déclarations dépasse d'environ 1,295 million d'hectolitres la quantité visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 118/90 de la Commission, du 17 janvier 1990, portant ouverture de la distillation de vin de table prévue à l'article 41 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil pour la campagne 1989/1990 (5) estimée suffisante pour assainir le marché; que, dans ces conditions, il convient d'appliquer la disposition permettant de limiter la distillation à la quantité prévue et, dès lors, de réduire dans les mêmes proportions les quantités figurant dans chaque contrat et déclaration;

considérant que le même règlement prescrit, à son article 6 paragraphe 5, qu'un producteur ne peut livrer une quantité de vin inférieure à 10 hectolitres; qu'il y a, dès lors, lieu de prévoir que, dans le cas où la réduction applicable à un contrat entraînerait la livraison d'une quantité inférieure à cette limite, la quantité livrable est égale à 10 hectolitres;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La quantité de vin de table pouvant être livrée à la distillation ouverte par le règlement (CEE) no 118/90 est égale à 70 % de la quantité figurant dans tout contrat ou déclaration présenté à l'agrément.

Toutefois, si la quantité résultant de l'application de ce pourcentage est inférieure à 10 hectolitres, la quantité livrable est égale à 10 hectolitres.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 42 du 16. 2. 1990, p. 9.

(3) JO no L 241 du 1. 9. 1988, p. 88.

(4) JO no L 8 du 11. 1. 1990, p. 21.

(5) JO no L 14 du 18. 1. 1990, p. 13.