31990R1152

Règlement (CEE) n° 1152/90 du Conseil du 27 avril 1990 instituant un régime d'aide en faveur des petits producteurs de coton

Journal officiel n° L 116 du 08/05/1990 p. 0001 - 0002
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 32 p. 0151
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 32 p. 0151


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RÈGLEMENT (CEE) No 1152/90 DU CONSEIL

du 27 avril 1990

instituant un régime d'aide en faveur des petits producteurs de coton

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1964/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, portant adaptation du régime d'aide pour le coton instauré par le protocole no 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce (1), et notamment son article 3 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le régime d'aide instauré pour le coton par le protocole no 4, tel qu'adapté par le règlement (CEE) no 1964/87, prévoit que le montant de l'aide pour le coton est diminué lorsque la production dépasse la quantité maximale garantie fixée pour la campagne concernée; que ce régime de diminution de l'aide a conduit, au cours des campagnes passées, à des baisses du revenu des producteurs agricoles, notamment de ceux qui affectent au coton une surface limitée; que, afin d'atténuer les effets de ces baisses pour cette dernière catégorie de producteurs, il y a lieu de soutenir leur revenu par l'octroi d'une aide forfaitaire à l'hectare;

considérant qu'il convient de fixer le montant de l'aide pour les petits producteurs de coton à un niveau permettant de compenser le coût supplémentaire d'une récolte à main;

considérant que les dépenses relatives au régime d'aide pour les petits producteurs ne doivent pas dépasser un plafond déterminé; que, à cette fin, il convient de déterminer une superficie maximale garantie dont le dépassement engendre une réduction de l'aide; que cette superficie maximale garantie doit être égale à la moyenne des superficies cultivées par les petits producteurs au cours des années 1987 et 1988;

considérant que, dans un souci de bonne gestion, il y a lieu de prévoir une définition des petits producteurs;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure établissant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;

considérant que, conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1964/87, le Conseil décidera d'une éventuelle adaptation du régime d'aide institué par le protocole no 4 avant la campagne 1992/1993; que, dans l'attente de cette décision, il est indiqué de limiter la durée du régime d'aide instauré par le présent règlement jusqu'à la campagne 1991/1992,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est institué un régime d'aide en faveur des petits producteurs de coton.

Article 2

Le régime d'aide prévu à l'article 1er est applicable pour les campagnes 1989/1990, 1990/1991 et 1991/1992.

Article 3

1. L'aide prévue par le présent règlement est fixée, pour chacune des trois campagnes, à 250 écus par hectare de superficie ensemencée et récoltée. Toutefois, lorsque les superficies consacrées au coton par les petits producteurs, tels que définis à l'article 4, dépassent une superficie maximale garantie communautaire, le montant de l'aide est réduit pour la campagne en question en fonction du dépassement constaté.

2. La superficie maximale garantie communautaire visée au paragraphe 1 est déterminée, pour les trois campagnes en question, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1308/70 du Conseil, du 29

juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3995/87 de la Commission (2). Cette superficie est égale à la moyenne des superficies consacrées au coton par les petits producteurs en 1987 et 1988.

Article 4

Aux fins du présent règlement, on entend par « petit producteur » le producteur de coton qui a affecté à cette culture, au cours des années 1989, 1990 et 1991, une surface non supérieure à 2,5 hectares et qui a déposé une déclaration des superficies ensemencées, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) no 1201/89 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 2733/89 (4), et une demande d'aide avant une date à déterminer.

Article 5

1. Les États membres peuvent ne pas octroyer l'aide pour des montants inférieurs à un minimum qu'ils déterminent.

2. Le montant de l'aide est converti en monnaie nationale au taux de conversion agricole en vigueur le premier jour de la campagne de commercialisation au titre de laquelle ce montant est dû.

Article 6

L'aide prévue par le présent règlement est considérée comme mesure d'intervention destinée à la régularisation des marchés agricoles, au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (6).

Article 7

1. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1308/70.

2. Selon la procédure visée au paragraphe 1, la Commission constate tout dépassement de la superficie maximale garantie et détermine la réduction consécutive du montant de l'aide.

Article 8

Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Ces données sont établies selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1308/70. Les modalités de communication et de diffusion de ces données sont arrêtées selon la même procédure.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 1990.

Par le Conseil

Le président

M. O'KENNEDY

(1) JO no L 184 du 3. 7. 1987, p. 14.

(2) JO no C 96 du 17. 4. 1990.

(3) JO no C 112 du 7. 5. 1990.

(1) JO no L 146 du 4. 7. 1970, p. 1.

(2) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 34.

(3) JO no L 123 du 4. 5. 1989, p. 23.

(4) JO no L 263 du 9. 9. 1989, p. 15.

(5) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(6) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.