31990R1079

Règlement (CEE) n° 1079/90 de la Commission du 27 avril 1990 fixant certaines modalités additionnelles pour l'application du mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les tomates, les laitues, les chicorées scaroles, les carottes, les artichauts, les melons, les abricots, les pêches et les fraises

Journal officiel n° L 108 du 28/04/1990 p. 0079 - 0081


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RÈGLEMENT (CEE) No 1079/90 DE LA COMMISSION

du 27 avril 1990

fixant certaines modalités additionnelles pour l'application du mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les tomates, les laitues, les chicorées scaroles, les carottes, les artichauts, les melons, les abricots, les pêches et les fraises

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 3210/89 du Conseil, du 23 octobre 1989, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire aux échanges de fruits et légumes frais (1), et notamment son article 9,

considérant que le règlement (CEE) no 816/89 de la Commission (2) a fixé la liste des produits soumis au mécanisme complémentaire applicable aux échanges dans le secteur des fruits et légumes à partir du 1er janvier 1990; que les tomates, les laitues, les chicorées scaroles, les carottes, les artichauts, les melons, les abricots, les pêches et les fraises figurent parmi ces produits;

considérant que le règlement (CEE) no 3944/89 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 245/90 (4), a arrêté les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échange des fruits et légumes frais, ci-après dénommé « MCE »;

considérant que le règlement (CEE) no 776/90 de la Commission (5) a déterminé pour les produits précisés, à l'exception des fraises, des abricots et des pêches, une période I et pour les fraises une période III au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89 pour le mois d'avril 1990; que les perspectives d'expéditions espagnoles vers le reste du marché communautaire, à l'exception du Portugal, ainsi que la situation du marché conduisent à déterminer une période I pour les tomates, les laitues, les chicorées scaroles, les carottes, les artichauts, les melons, les abricots et les pêches pour le mois de mai 1990; que ces mêmes perspectives conduisent à fixer une période II ainsi que des plafonds indicatifs pour une partie du mois de mai pour les fraises; que toutefois, il convient de maintenir les fraises en période III pour la première partie du mois de mai;

considérant que les perspectives d'expéditions espagnoles et la situation du marché justifient le maintien de la délivrance des documents de sortie à concurrence des plafonds fixés, l'application des modalités déterminées pour les dépôt des demandes et la répartition des quantités disponibles conformément aux articles 5 et 7 du règlement (CEE) no 3944/89; qu'il convient de spécifier également le pourcentage des quantités qui seront allouées aux opérateurs traditionnels, ainsi qu'aux expéditeurs non traditionnels;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour les tomates relevant du code NC 0702 00 10 et 0702 00 90 les laitues pommés relevant du code NC 0705 11 10 les laitues autres que pommées relevant du code NC 0705 19 00 les chicorées scaroles relevant du code NC ex 0705 29 00 les carottes relevant du code NC ex 0706 10 00, les artichauts relevant du code NC 0709 10 00, les melons relevant du code NC 0807 10 90, les abricots relevant du code NC 0809 10 00 et les pêches relevant du code NC ex 0809 30 00, les périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89 sont fixées à l'annexe.

2. Pour les fraises relevant du code NC 0810 10 10:

- les plafonds indicatifs visés à l'article 83 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion

et

- les périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89

sont fixées à l'annexe.

Article 2

1. Pour les expéditions d'Espagne vers le reste du marché communautaire, à l'exception du Portugal, des produits visés à l'article 1er, les dispositions du règlement (CEE) no 3944/89 s'appliquent, à l'exception des articles 5 et 7, sans préjudice de l'application de l'article 3 ci-dessous.

Toutefois, la communication prévue à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement a lieu au plus tard chaque mardi pour les quantités expédiées au cours de la semaine précédente.

2. Les communications prévues à l'article 9 premier alinéa du règlement (CEE) no 3944/89 pour les produits soumis à une période II ou à une période III sont transmises à la Commission chaque semaine au plus tard le mardi, pour la semaine précédente.

Pendant l'application d'une période I, ces communications sont effectuées une fois par mois, au plus tard le 5 de chaque mois pour les données du mois précédent ; le cas échéant, cette communication comporte la mention « néant ».

Article 3

Pour les fraises pour la période du 30 avril au 13 mai:

1) les documents de sortie visés à l'article 5 du règlement (CEE) no 3210/89 sont délivrés par les autorités espagnoles compétentes à concurrence des quantités fixées en annexe dans les conditions du présent article;

2) les articles 5 et 7 du règlement (CEE) no 3944/89 s'appliquent. Le pourcentage des quantités réservées aux opérateurs traditionnels visés à l'article 7 dudit règlement est fixé à 90, sous réserve de l'application du paragraphe 1 deuxième alinéa du même article.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 30 avril 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 312 du 27. 10. 1989, p. 6.

(2) JO no L 86 du 31. 3. 1989, p. 35.

(3) JO no L 379 du 28. 12. 1989, p. 20.

(4) JO no L 27 du 31. 1. 1990, p. 14.

(5) JO no L 83 du 30. 3. 1990, p. 87.

ANNEXE

Détermination des périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89 et plafonds visés à l'article 83 de l'acte d'adhésion

Période du 30 avril au 27 mai

1.2.3 // // // // Désignation du produit // Code NC // Périodes // // // 1.2.3 // Tomates // 0702 00 10 et 0702 00 90 // I // Laitues pommées // 0705 11 10 // I // Laitues autres que pommées // 0705 19 00 // I // Chicorées scaroles // ex 0705 29 00 // I // Carottes // ex 0706 10 00 // I // Artichauts // 0709 10 00 // I // Melons // 0807 10 90 // I // Abricots // 0809 10 00 // I // Pêches // ex 0809 30 00 // I // // // 1.2.3.4 // // // // // Désignation du produit // Code NC // Plafonds indicatifs (en tonnes) // Périodes // // // // // Fraises // 0810 10 10 // 30. 4. - 6. 5. 1990: 13 000 // III // // // 7. 5. - 13. 5. 1990: 13 000 // III // // // 14. 5. - 20. 5. 1990: 7 500 // II // // // 21. 5. - 27. 5. 1990: 5 500 // II // // // //