31990R0843

Règlement (CEE) n° 843/90 de la Commission du 30 mars 1990 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux robes de la catégorie de produits n° 26 (numéro d'ordre 40.0260) et aux costumes- tailleurs et ensembles de la catégorie de produits n° 29 (numéro d'ordre 40.0290), originaires du Pakistan, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3897/89 du Conseil

Journal officiel n° L 088 du 03/04/1990 p. 0025 - 0026


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RÈGLEMENT (CEE) No 843/90 DE LA COMMISSION

du 30 mars 1990

portant rétablissement de la perception des droits de douane aplicables aux robes de la catégorie de produits no 26 (numéro d'ordre 40.0260) et aux costumes-tailleurs et ensembles de la catégorie de produits no 29 (numéro d'ordre 40.0290), originaires du Pakistan, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3897/89 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3897/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1990 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3897/89, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes, que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

considérant que, pour les robes de la catégorie de produits no 26 (numéro d'ordre 40.0260) et les costumes-tailleurs et ensembles de la catégorie de produits no 29 (numéro d'ordre 40.0290) originaires de Pakistan, le plafond s'établit respectivement 376 000 et 118 000 pièces; que le 19 mars 1990, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires de Pakistan, bénéficiaire des préférences tarifaires ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard du Pakistan,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 6 avril 1990, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3897/89, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires du Pakistan:

1.2.3.4 // // // // // Numéro d'ordre // Catégorie (Unités) // Code NC // Désignation des marchandises // // // // // // // // // 40.0260 // 26 (1 000 pièces) // 6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00 // Robes pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles // 40.0290 // 29 (1 000 pièces) // 6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 90 6204 23 90 6204 29 19 // Costumes-tailleurs et ensembles, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles à l'exception des vêtements de ski // // // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1990.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 383 du 30. 12. 1989, p. 45.