31990R0527

Règlement (CEE) n° 527/90 de la Commission du 28 février 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 3946/89 de la Commission fixant certaines modalités additionnelles pour l'application du mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les artichauts, les carottes, les fraises, les laitues, les melons, les raisins de table, les tomates et étendant ces dispositions aux chicorées scaroles

Journal officiel n° L 053 du 01/03/1990 p. 0087 - 0088
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 32 p. 0056
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 32 p. 0056


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RÈGLEMENT (CEE) No 527/90 DE LA COMMISSION

du 28 février 1990

modifiant le règlement (CEE) no 3946/89 de la Commission fixant certaines modalités additionnelles pour l'application du mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les artichauts, les carottes, les fraises, les laitues, les melons, les raisins de table, les tomates et étendant ces dispositions aux chicorées scaroles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 3210/89 du Conseil, du 23 octobre 1989, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire aux échanges de fruits et légumes frais (1), et notamment son article 9,

considérant que le règlement (CEE) no 816/89 de la Commission (2) a fixé la liste des produits soumis au mécanisme complémentaire applicable aux échanges dans le secteur des fruits et légumes, à partir du 1er janvier 1990; que les artichauts, les carottes, les fraises, les laitues, les melons, les raisins de table, les tomates ainsi que les chicorées scaroles figurent parmi ces produits;

considérant que le règlement (CEE) no 3944/89 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 245/90 (4), a arrêté les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges des fruits et légumes frais;

considérant que le règlement (CEE) no 3946/89 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 246/90 (6), a déterminé pour les produits précités une période I au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89, pendant le mois de février 1990; que les perspectives d'expéditions espagnoles vers le reste du marché communautaire, à l'exception du Portugal, ainsi que la situation du marché conduisent à déterminer une période I pour tous les produits mentionnés ci-dessus, pour le mois de mars 1990; qu'il convient donc de modifier en ce sens le règlement (CEE) no 3946/89;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) no 3946/89 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mars 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 312 du 27. 10. 1989, p. 6.

(2) JO no L 86 du 31. 3. 1989, p. 35.

(3) JO no L 379 du 28. 12. 1989, p. 20.

(4) JO no L 27 du 31. 1. 1990, p. 14.

(5) JO no L 379 du 28. 12. 1989, p. 27.

(6) JO no L 27 du 31. 1. 1990, p. 17.

ANNEXE

« ANNEXE

Détermination des périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3210/89

Période du 1er mars au 1er avril

1.2.3 // // // // Désignation du produit // Code NC // Périodes // // // // Tomates // 0702 00 10 // I // Laitues pommées // 0705 11 90 // I // Laitues autres que pommées // 0705 19 00 // I // Carottes // ex 0706 10 00 // I // Artichauts // 0709 10 00 // I // Raisins de table // 0806 10 15 // I // Melons // 0807 10 90 // I // Fraises // 0810 10 90 // I // Chicorées scaroles // ex 0705 29 00 // I » // // //