31990R0387

Règlement (CEE) n° 387/90 du Conseil du 12 février 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 475/86 déterminant les règles générales du régime de contrôle des prix et des quantités mises à la consommation en Espagne de certains produits du secteur des matières grasses

Journal officiel n° L 042 du 16/02/1990 p. 0008 - 0008


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 387/90 DU CONSEIL

du 12 février 1990

modifiant le règlement (CEE) no 475/86 déterminant les règles générales du régime de contrôle des prix et des quantités mises à la consommation en Espagne de certains produits du secteur des matières grasses

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1594/83 du Conseil, du 14 juin 1983, relatif à l'aide pour les graines oléagineuses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2180/88 (2), prévoit l'octroi de l'aide prévue à l'article 27 du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune de marchés dans le secteur des matières grasses (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2902/89 (4), pour les graines de colza, de navette et de tournesol transformées dans la Communauté en vue de leur incorporation dans les aliments pour animaux; que cette aide, calculée conformément à l'article 95 de l'acte d'adhésion, s'est révélée insuffisante pour permettre l'incorporation en Espagne de ces graines dans les aliments pour animaux; que l'article 4 du règlement (CEE) no 475/86 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 198/90 (6), prévoit l'établissement d'un bilan d'approvisionnement prévisionnel du marché espagnol; que l'article 14 dudit règlement prévoit le bénéfice d'une aide compensatoire aux graines de colza et de navette et aux graines de tournesol mises en oeuvre en vue de la production d'huile à exporter ou à utiliser par l'industrie alimentaire, dans la limite d'une quantité qui ne dépasse pas le solde positif apparu le cas échéant lors de l'établissement de ce bilan d'approvisionnement prévisionnel; qu'il convient, dans cette même limite, en vue de permettre l'incorporation des graines de tournesol produites en Espagne dans les aliments pour animaux, de prévoir l'octroi d'une aide spéciale et de préciser les éléments à prendre en compte pour la détermination de son montant,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 14 du règlement (CEE) no 475/86, le paragraphe suivant est ajouté:

« 3. Par ailleurs, dans la limite mentionnée au paragraphe 1, les graines de tournesol incorporées dans les aliments pour animaux bénéficient d'une aide spéciale égale à la différence entre le prix indicatif de ces graines en Espagne et le prix des mêmes graines sur le marché mondial, cette différence étant ajustée pour tenir compte de l'incidence des droits de douane ainsi que de l'écart entre le prix intérieur et le prix sur le marché mondial des produits concurrents. Le montant de cette aide est fixé périodiquement par la Commission. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 1990.

Par le Conseil

Le président

J. WALSH

(1) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 44.

(2) JO no L 191 du 22. 7. 1988, p. 11.

(3) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(4) JO no L 280 du 29. 9. 1989, p. 2.

(5) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 47.

(6) JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 1.