31990R0203

Règlement (CEE) n° 203/90 du Conseil du 22 janvier 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 727/70 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut

Journal officiel n° L 022 du 27/01/1990 p. 0010 - 0010


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 203/90 DU CONSEIL

du 22 janvier 1990

modifiant le règlement (CEE) no 727/70 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, en vertu de l'article 12 bis du règlement (CEE) no 727/70 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1251/89 (5), pour l'entreprise qui offre à l'intervention pour une période de trois années consécutives une quantité de tabac dépassant un pourcentage donné de la quantité globale traitée par cette même entreprise, le prix d'intervention est réduit; que, dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu de préciser que la période de trois années commence à courir à dater du 1er janvier 1989 et que seules les récoltes à partir de celle de 1989 sont prises en compte; qu'il convient également de préciser que ce pourcentage est relatif à l'équivalent des quantités de tabac en feuilles;

considérant qu'il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CEE) no 727/70,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 12 bis du règlement (CEE) no 727/70, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

« 1 bis. À partir du 1er janvier 1989, lorsqu'une entreprise de première transformation et de conditionnement offre à l'intervention pour une période de trois années consécutives des quantités de tabac emballé dépassant 15 % ou plus de l'équivalent des quantités de tabac en feuilles d'origine communautaire traitées par la même entreprise, toute quantité offerte à l'intervention au cours de l'année suivante par celle-ci est achetée par l'organisme d'intervention à un prix d'intervention dérivé diminué de 10 %. Ce prix est ajusté, le cas échéant, par l'application du barème de bonifications et de réfactions prévu à l'article 6 paragraphe 7. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la récolte 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1990.

Par le Conseil

Le président

M. O'KENNEDY

(1) JO no C 251 du 4. 10. 1989, p. 7.

(2) Avis rendu le 19 janvier 1990 (non encore paru au Journal officiel).

(3) Avis rendu le 15 novembre 1989 (non encore paru au Journal officiel).

(4) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1.

(5) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 16.