Règlement (CEE) n° 118/90 de la Commission du 17 janvier 1990 portant ouverture de la distillation de vin de table prévue à l'article 41 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil pour la campagne 1989/1990
Journal officiel n° L 014 du 18/01/1990 p. 0013 - 0013
***** RÈGLEMENT (CEE) No 118/90 DE LA COMMISSION du 17 janvier 1990 portant ouverture de la distillation de vin de table prévue à l'aticle 41 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil pour la campagne 1989/1990 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1236/89 (2), et notamment son article 41 paragraphe 10, son article 47 paragraphe 3 et son article 81, considérant que le règlement (CEE) no 2721/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2355/89 de la Commission (4), a établi les modalités des distillations volontaires prévues aux articles 38, 41 et 42 du règlement (CEE) no 822/87; que le règlement (CEE) no 2484/89 de la Commission (5) a fixé les prix et les aides ainsi que certains autres éléments applicables à la distillation préventive pour la campagne 1989/1990; considérant que le règlement (CEE) no 822/87 prévoit dans son article 41 paragraphe 1 que, pendant les campagnes au cours desquelles la distillation visée à son article 39 est décidée, une distillation de soutien doit être ouverte dès l'entrée en vigueur de ladite mesure; considérant que le règlement (CEE) no 117/90 de la Commission (6) a ouvert pour la campagne 1989/1990 la distillation visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87; qu'il est dès lors nécessaire d'ouvrir la distillation prévue à l'article 41 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87; considérant que, compte tenu de l'action d'assainissement du marché escomptée par l'application, au cours de cette campagne, de la mesure de distillation prévue par l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87, il apparaît opportun de limiter l'application de la mesure aux seules régions où la distillation obligatoire visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 est ouverte ainsi que la quantité globale de vin de table pouvant être distillée dans le cadre de la distillation de soutien à 3 millions d'hectolitres, de limiter la quantité totale de vin de table pour laquelle chaque producteur peut présenter un ou plusieurs contrats ou déclarations de livraison à l'agrément de l'organisme d'intervention à un pourcentage approprié de la quantité de vin de table qu'il a produite au cours de la campagne 1989/1990; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Une distillation au titre de l'article 41 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 est ouverte pour la campagne 1989/1990 pour tous les vins de table obtenus des raisins issus des régions de production visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 441/88 de la Commission (7), soumis à la distillation obligatoire pour la campagne 1989/1990 dans la limite de 3 millions d'hectolitres. Article 2 La quantité totale de vin de table, pour laquelle chaque producteur peut conclure un ou plusieurs contrats, ne peut dépasser 6 hectolitres par hectare de superficie exploité pour la production de vin de table. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 janvier 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 31. (3) JO no L 241 du 1. 9. 1988, p. 88. (4) JO no L 222 du 1. 8. 1989, p. 60. (5) JO no L 238 du 15. 8. 1989, p. 12. (6) Voir page 10 du présent Journal officiel. (7) JO no L 45 du 18. 2. 1988, p. 15.