Règlement (CEE) n° 50/90 de la Commission du 10 janvier 1990 portant, pour la campagne de commercialisation 1989/1990, ajustement de l'aide d'adaptation et des aides complémentaires à l'industrie du raffinage dans le secteur du sucre
Journal officiel n° L 008 du 11/01/1990 p. 0020 - 0020
***** RÈGLEMENT (CEE) No 50/90 DE LA COMMISSION du 10 janvier 1990 portant, pour la campagne de commercialisation 1989/1990, ajustement de l'aide d'adaptation et des aides complémentaires à l'industrie du raffinage dans le secteur du sucre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1069/89 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6 septième tiret, considérant que l'article 9 paragraphe 4 ter du règlement (CEE) no 1785/81 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 1987/1988 à 1990/1991, il est octroyé à titre de mesure d'intervention une aide d'adaptation à l'industrie du raffinage de sucre brut de canne préférentiel dans la Communauté de 0,08 écu par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc; que, aux termes de ces mêmes dispositions, une aide complémentaire égale à ce montant est octroyée pendant cette même période au raffinage de sucre brut de canne produit dans les départements français d'outre-mer ainsi qu'au raffinage des quantités de sucre brut de betteraves récoltées dans la Communauté bénéficiant de l'aide au raffinage en application de l'article 9 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81 et conformément au règlement (CEE) no 2090/89 de la Commission (3); considérant que l'article 9 paragraphe 4 ter quatrième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que l'aide d'adaptation ainsi que l'aide complémentaire précitées peuvent être ajustées, pour une campagne de commercialisation déterminée, compte tenu en particulier du montant de la cotisation de stockage fixé pour celle-ci; que le montant de la cotisation de stockage pour la campagne de commercialisation 1989/1990 a été fixé par le règlement (CEE) no 1701/89 de la Commission (4) à 3,00 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc; que ce montant représente une réduction de 0,50 écu par 100 kilogrammes de sucre blanc par rapport à celui applicable pour la campagne de commercialisation 1988/1989; considérant que, sur la base des données dont la Commission dispose, il ressort que la réduction de ladite cotisation a été effectivement répercutée dès le 1er juillet 1989, entraînant pour les industries de raffinage en cause un effet correspondant sur leur marge et mettant en péril les équilibres recherchés par l'octroi des aides en cause et donc les objectifs poursuivis; que, dès lors, il apparaît nécessaire de procéder aux ajustements de ces aides; qu'il y a lieu, en outre, de tenir compte de l'ajustement de l'aide en cause déjà intervenu pour la campagne de commercialisation 1988/1989 afin de neutraliser les effets des réductions successives des cotisations de stockage sur la marge de raffinage pour la campagne de commercialisation 1989/1990; considérant que le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le montant de l'aide d'adaptation et celui de l'aide complémentaire visés respectivement à l'article 9 paragraphe 4 ter deuxième et troisième alinéas du règlement (CEE) no 1785/81 sont portés, pour la campagne de commercialisation 1989/1990, à 1,08 écu par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc. Pour la même campagne de commercialisation, le montant visé au premier alinéa est également octroyé, en tant qu'aide complémentaire, au raffinage de la quantité de sucre brut de betterave visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 2090/89. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1989. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (2) JO no L 114 du 27. 4. 1989, p. 1. (3) JO no L 199 du 13. 7. 1989, p. 13. (4) JO no L 166 du 16. 6. 1989, p. 25.