31990L0654

90/654/CEE: Directive du Conseil, du 4 décembre 1990, relative aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires des directives phytosanitaires, concernant les semences, les plants et la nutrition animale, ainsi que de la législation vétérinaire et zootechnique, suite a l'unification allemande

Journal officiel n° L 353 du 17/12/1990 p. 0048 - 0056
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 65 p. 0063
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 65 p. 0063


DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 décembre 1990 relative aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires des directives phytosanitaires, concernant les semences, les plants et la nutrition animale, ainsi que de la législation vétérinaire et zootechnique, suite à l'unification allemande (90/654/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE(2), et notamment son article 4 ter paragraphe 1 point c),

vu la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police en matière d'échanges intracommunautaires de viande fraîche(3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE(4), et notamment son article 13 bis paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(5),

vu l'avis du Parlement européen(6)

vu l'avis du Comité économique et social(7).

considérant que la Communauté a adopté un ensemble de règles concernant la politique agricole commune ;

considérant que, à compter de l'unification allemande, le droit communautaire s'applique de plein droit au territoire de l'ancienne République démocratique allemande ;

considérant que, pour faciliter l'intégration de l'agriculture du territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans la politique agricole commune, l'ancienne

République démocratique allemande a déjà repris, à titre autonome, depuis le 1er juillet 1990, certains éléments de la réglementation agricole commune ;

considérant que, toutefois, il s'avère nécessaire d'apporter certaines adaptations aux actes communautaires en matière agricole afin de tenir compte de la situation particulière existant dans ce territoire ;

considérant que les dérogations prévues à cet effet doivent normalement avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possibles au fonctionnement de la politique agricole commune et aux objectifs de l'article 39 du traité ;

considérant que, vu la situation actuelle, l'application immédiate de certaines dispositions communautaires en matière de qualité et de santé n'est pas possible sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ; que toute perturbation du bon fonctionnement du marché intérieur par l'application des dérogations prévues à cette fin doit être évitée ; que les produits non conformes aux règles communautaires ne devraient dès lors être commercialisés dans la Communauté que sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ;

considérant que le niveau d'information sur la situation de l'agriculture dans l'ancienne République démocratique allemande ne permet pas d'établir de façon définitive l'étendue des adaptations et des dérogations et que, pour pouvoir prendre en compte l'évolution de cette situation, une procédure simplifiée doit être prévue conformément à l'article 145 troisième tiret du traité, permettant d'adapter et de compléter, en cas de besoin, les mesures prévues par la présente directive ;

considérant que les autorités allemandes se sont engagées à étendre leur plan d'éradication de la peste porcine classique au territoire de l'ancienne République démocratique allemande dès la date de l'unification allemande ; que, en outre, elles ont donné l'assurance que le système de notification des maladies sera en place pour ce territoire à la même date ; que, en conséquence, au vu de la situation zoosanitaire du territoire de l'ancienne République démocratique allemande et des engagements précités, il convient de reconnaître le statut d'indemne de peste porcine classique à ce territoire, dès la date de l'unification allemande,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

Afin d'assurer l'intégration harmonieuse du territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans la politique agricole commune, la présente directive établit des mesures transitoires et les adaptations nécessaires des directives phytosanitaires, concernant les semences, les plants et la nutrition animale, ainsi que de la législation vétérinaire et zootechnique.

Article 2

Les adaptations et mesures transitoires visées à l'article 1er figurent aux annexes.

Article 3

1. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 4, de prendre des mesures comportant des adaptations pour combler des lacunes manifestes, ainsi que des adaptations techniques aux mesures faisant l'objet de la présente directive.

2. Ces adaptations doivent avoir pour objet d'assurer une application cohérente de la réglementation communautaire dans le secteur couvert par la présente directive dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, compte tenu de la situation spécifique existant sur ce territoire et des difficultés particulières auxquelles la mise en application de cette réglementation se heurte.

Elles doivent respecter les principes de ladite réglementation et être étroitement connexes à l'une des dérogations prévues par la présente directive.

3. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être prises jusqu'au 31 décembre 1992. Leur application est limitée à cette même date ; toutefois, dans le cas où la présente directive prévoit des dates limites ultérieures pour des dérogations, ces dates s'appliquent.

4. Dans le cas où un report d'une date extrême prévue par la présente directive pour l'application d'une dérogation s'avère indispensable, cette date peut être reportée selon

la procédure visée à l'article 4, mais pas au-delà du

31 décembre 1992.

Article 4

Dans les cas où il est fait référence au présent article, les mesures sont arrêtées selon la procédure visée à l'article

prévoyant l'adoption des modalités d'application dans une disposition relevant du champ d'application de la présente directive.

Article 5

1. Sans préjudice du paragraphe 2, dans le cadre des procédures de contrôle de la conformité des produits, les États membres s'assurent que les produits non conformes à la réglementation communautaire ne sont pas mis sur un marché autre que celui de l'ancienne République démocratique allemande.

2. L'Allemagne prend, conformément aux dispositions prévues aux annexes I à IV, des mesures garantissant que les produits non conformes à la réglementation communautaire ne sont pas mis sur un marché autre que celui de l'ancienne République démocratique allemande. Ces mesures doivent être compatibles avec le traité, et notamment avec les objectifs de l'article 8 A, et ne pas créer de contrôles et de formalités complémentaires aux frontières entre les États membres.

3. Tout État membre peut saisir la Commission en cas de difficultés. La Commission, agissant d'urgence, examine la question et présente ses conclusions, éventuellement accompagnées de mesures appropriées. Ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 4.

Article 6

L'Allemagne notifie à la Commission, dans les meilleurs délais, les mesures prises en vertu des autorisations prévues par la présente directive.

À la fin des échéances prévues pour les mesures transitoires, l'Allemagne fait un rapport de leur application ; ce rapport est transmis à la Commission qui le communique aux autres États membres.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1990.

Par le ConseilLe présidentG. DE MICHELIS

(1)JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

(2)JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.

(3)JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24.

(4)JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.

(5)JO no L 263 du 26. 9. 1990, p. 24, et modification transmise le 25 octobre 1990.

(6)Avis rendu le 21 novembre 1990 (non encore paru au Journal officiel).

(7)Avis rendu le 20 novembre 1990 (non encore paru au Journal officiel).

ANNEXE I LÉGISLATION PHYTOSANITAIRE 1.Directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 (JO no L 221 du 7. 8. 1986, p. 37), modifiée par la directive 88/298/CEE (JO no L 126 du 20. 5. 1988, p. 53)

À l'article 16, les alinéas suivants sont ajoutés :

«Toutefois, l'Allemage est autorisée à mettre en circulation dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard, des produits de l'annexe I dépassant la teneur maximale fixée à l'annexe II pour l'acide cyanhydrique ; cette dérogation ne s'applique qu'aux produits originaires du territoire de l'ancienne République démocratique allemande.

Les teneurs admises ne peuvent en aucun cas dépasser celles qui étaient applicables en vertu de la législation de l'ancienne République démocratique allemande.

L'Allemagne veille à ce que les produits en cause ne soient pas introduits dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.»

2.Directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 (JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20), modifiée en dernier lieu par la directive 90/490/CEE (JO no L 271 du 3. 10. 1990, p. 28)

À l'article 20, le paragraphe 6 suivant est ajouté :

«6. Dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises dans l'ancienne République démocratique allemande, l'Allemagne peut être autorisée, à sa demande et selon la procédure prévue à l'article 16 bis, à se conformer aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1, de l'article 5 paragraphe 1 et aux dispositions pertinentes de l'article 12, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande à une date postérieure à celle visée au paragraphe 1 point b), mais le 31 décembre 1992 au plus tard. Les demandes respectives spécifieront le produit et les quantités concernées de celui-ci. L'autorisation ne peut être donnée qu'après l'analyse des risques phytosanitaires éventuels qui en résulteraient.

L'Allemagne veille à ce que les produits en cause ne soient introduits dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que s'il est établi que les dispositions fixées par la présente directive sont remplies.»

ANNEXE II MATÉRIELS DE REPRODUCTION OU DE MULTIPLICATION I.Espèces agricoles et de légumes

1.Directive 66/400/CEE du Conseil du 14 juin 1966 (JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2290/66), modifiée en dernier lieu par la directive 88/380/CEE (JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 31)

a)À l'article 16, le paragraphe 4 suivant est ajouté :

«4. Le paragraphe 1 est également applicable au territoire de l'ancienne République démocratique allemande jusqu'au 31 décembre 1991. Les modalités d'application peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.»

b)À l'article 23, les alinéas suivants sont ajoutés :

«L'Allemagne est autorisée à se conformer, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande :

aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, dans la mesure où il s'agit :

soit de semences qui ont été récoltées avant l'unification allemande ou après cette unification, dans la mesure où les champs de production des semences ont été emblavés avant cette date,

soit d'autres semences si elles ont été certifiées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2,

aux dispositions de l'article 16 dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande,

à une date postérieure à celle visée ci-dessus, mais le 31 décembre 1992 au plus tard, en ce qui concerne le deuxième tiret, et le 31 décembre 1993 au plus tard, en ce qui concerne le premier tiret.

L'Allemagne veille à ce que les semences pour lesquelles elle fait usage de cette autorisation, autres que celles spécifiées au premier tiret deuxième sous-tiret, ne soient introduites dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que s'il est établi que les conditions fixées par la présente directive sont remplies.»

2.Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 (JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66), modifiée en dernier lieu par la directive 89/100/CEE (JO no L 38 du 10. 2. 1989, p. 36)

a)À l'article 16, le paragraphe 4 suivant est ajouté :

«4. Le paragraphe 1 est également applicable au territoire de l'ancienne République démocratique allemande jusqu'au 31 décembre 1991. Les modalités d'application peuvent être décidées selon la procédure prévue à l'article 21.»

b)À l'article 23, les alinéas suivants sont ajoutés :

«L'Allemagne est autorisée à se conformer, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande :

aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, dans la mesure où il s'agit :

soit de semences qui ont été récoltées avant l'unification allemande ou après cette unification, dans la mesure où les champs de production des semences ont été emblavés avant cette date,

soit d'autres semences si elles ont été certifiées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2,

aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2, en ce qui concerne la restriction aux "petites quantités", pour les semences de Pisum sativum L. (partim) et de Vicia faba L. (partim),

aux dispostions de l'article 16, dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande,

à une date postérieure à celle visée ci-dessus, mais le 31 décembre 1992 au plus tard, en ce qui concerne le troisième tiret, et le 31 décembre 1994 au plus tard, en ce qui concerne les autres tirets.

L'Allemagne veille à ce que les semences pour lesquelles elle fait usage de cette autorisation, autres que celles spécifiées au premier tiret deuxième sous-tiret, ne soient introduites dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que s'il est établi que les conditions fixées par la présente directive sont remplies.»

3.Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 (JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66), modifiée en dernier lieu par la directive 89/2/CEE (JO no L 5 du 7. 1. 1989, p. 31)

a)À l'article 16, le paragraphe 4 suivant est ajouté :

«4. Le paragraphe 1 est également applicable au territoire de l'ancienne République démocratique allemande jusqu'au 31 décembre 1991. Les modalités d'application peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.»

b)À l'article 23, les alinéas suivants sont ajoutés :

«l'Allemagne est autorisée à se conformer, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande :

aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, dans la mesure où il s'agit :

soit de semences qui ont été récoltées avant l'unification allemande ou après cette unification, dans la mesure où les champs de production des semences ont été emblavés avant cette date,

soit d'autres semences si elles ont été certifiées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 point c),

aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2, en ce qui concerne la restriction aux "petites quantités",

aux dispositions de l'article 13 paragraphe 1, pour les semences de Hordeum vulgare L.,

aux dispositions de l'article 16, dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande,

à une date postérieure à celle visée ci-dessus, mais le 31 décembre 1992 au plus tard, en ce qui concerne les premier et quatrième tirets, et le 31 décembre 1994 au plus tard, en ce qui concerne les deuxième et troisième tirets.

L'Allemagne veille à ce que les semences pour lesquelles elle fait usage de cette autorisation, autres que celles spécifiées au premier tiret deuxième sous-tiret, ne soient introduites dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que s'il est établi que les conditions fixées par la présente directive sont remplies.»

4.Directive 66/403/CEE du Conseil du 14 juin 1966 (JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66), modifiée en dernier lieu par la directive 90/404/CEE (JO no L 208 du 7. 8. 1990, p. 30)

À l'article 21, les alinéas suivants sont ajoutés :

«L'Allemagne est autorisée à se conformer, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande :

aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, dans la mesure où il s'agit :

soit de plants de pommes de terre qui ont été récoltés avant l'unification allemande,

soit de plants de pommes de terre qui ont été récoltés après cette date s'ils ont été certifiés conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2,

aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2, en ce qui concerne la restriction aux "petites quantités",

aux dispositions de l'article 15, dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande,

à une date postérieure à celle visée ci-dessus, mais le 31 décembre 1992 au plus tard, en ce qui concerne le premier et troisième tirets, et le 31 décembre 1994 au plus tard, en ce qui concerne le deuxième tiret.

L'Allemagne veille à ce que les plants pour lesquels elle fait usage de cette autorisation, autres que ceux spécifiés au premier tiret deuxième sous-tiret, ne soient introduits dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que s'il est établi que les conditions fixées par la présente directive sont remplies.»

5.Directive 69/208/CEE du Conseil du 30 juin 1969 (JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3), modifiée en dernier lieu par la directive 88/380/CEE (JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 31)

a)À l'article 15, le paragraphe 4 suivant est ajouté :

«4. Le paragraphe 1 est également applicable au territoire de l'ancienne République démocratique allemande jusqu'au 31 décembre 1991. Les modalités d'application peuvent être décidéees selon la procédure prévue à l'article 20.»

b)À l'article 23, les alinéas suivants sont ajoutés :

«L'Allemagne est autorisée à se conformer, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande :

aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, dans la mesure où il s'agit :

soit de semences qui ont été récoltées avant l'unification allemande ou après cette unification, dans la mesure où les champs de production des semences ont été emblavés avant cette date,

soit d'autres semences si elles ont été certifiées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2,

aux dispositions de l'article 16 dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande,

à une date postérieure à celle visée ci-dessus, mais le 31 décembre 1992 au plus tard.

L'Allemagne veille à ce que les semences pour lesquelles elle fait usage de cette autorisation, autres que celles spécifiées au premier tiret deuxième sous-tiret, ne soient introduites dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que s'il est établi que les conditions fixées par la présente directive sont remplies.»

6.Directive 70/457/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 (JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/380/CEE (JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 31)

a)À l'article 3 paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté :

«En ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, les dates du

1er juillet 1972 et du 30 juin 1980 visées dans le premier alinéa première phrase sont remplacées respectivement par celles du 3 octobre 1990 et 31 décembre 1994, pour les variétés admises par les autorités de l'ancienne République démocratique allemande. Cette disposition s'applique mutatis mutandis aux variétés qui n'ont pas été admises officiellement mais dont les semences étaient commercialisées ou mises en culture dans ce territoire avant l'unification allemande.»

b)À l'article 12 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté :

«L'admission des variétés accordées par les autorités de l'ancienne République démocratique allemande avant l'unification allemande est valable au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année civile qui suit leur inscription dans le catalogue des variétés établi par l'Allemagne conformément à l'article 3 paragraphe 1.»

c)À l'article 16, l'alinéa suivant est ajouté :

«En ce qui concerne l'Allemagne, la date du 1er juillet 1972 visée au premier alinéa phrase introductive est remplacée par celle du 3 octobre 1990 pour les variétés admises par les autorités de l'ancienne République démocratique allemande. L'ensemble des surfaces de multiplication de l'espèce, visées au point c), sont celles situées dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.»

d)À l'article 17, l'alinéa suivant est ajouté :

«Dans les cas visés par l'article 16 dernier alinéa, la date du 1er juillet 1972 visée au premier alinéa phrase introductive est remplacée par celle du 3 octobre 1990.»

7.Directive 70/458/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 (JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 7), modifiée en dernier lieu par la directive 88/380/CEE (JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 31)

a)À l'article 9 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté :

«En ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, les dates du

1er juillet 1972 et du 30 juin 1980 visées au premier alinéa première phrase sont remplacées respectivement par celles du 3 octobre 1990 et du 31 décembre 1994, pour les variétés admises par les autorités de l'ancienne République démocratique allemande.

Cette disposition s'applique mutadis mutandis aux variétés qui n'ont pas été admises officiellement mais dont les semences étaient commercialisées ou mises en culture dans ce territoire avant l'unification allemande.»

b)À l'article 13 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté :

«L'admission des variétés accordée par les autorités de l'ancienne République démocratique allemande avant l'unification allemande est valable au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année civile qui suit leur inscription dans le catalogue des variétés établi par l'Allemagne, conformément à l'article 3 paragraphe 1.»

c)À l'article 16 paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté :

«En ce qui concerne l'Allemagne, la date du 1er juillet 1972 visée au premier alinéa première phrase est remplacée par celle du 3 octobre 1990 pour les variétés admises par les autorités de l'ancienne République démocratique allemande.»

d)À l'article 43, l'alinéa suivant est ajouté :

«L'Allemagne est autorisée à se conformer, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande :

aux dispositions de l'article 20 paragraphe 1, dans la mesure où il s'agit de semences qui ont été récoltées avant l'unification allemande ou après cette unification, dans la mesure où les champs de production des semences ont été emblavés avant cette date,

aux dispositions de l'article 32 paragraphe 1 point d), dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande,

à une date postérieure à celle visée ci-dessus, mais le 31 décembre 1992 au plus tard.

L'Allemagne veille à ce que les semences pour lesquelles elle fait usage de cette autorisation, autres que celles spécifiées au premier tiret, ne soient introduites dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que s'il est établi que les conditions fixées par la présente directive sont remplies.»

8.Décision 78/476/CEE du Conseil du 30 mai 1978 (JO no L 152 du 8. 6. 1978, p. 17), modifiée en dernier lieu par la décision 88/574/CEE (JO no L 313 du 19. 11. 1988, p. 45), décision 85/355/CEE du Conseil du 27 juin 1985 (JO no L 195 du 26. 7. 1985, p. 1), décision 85/356/CEE du Conseil du

27 juin 1985 (JO no L 195 du 26. 7. 1985, p. 20), les deux dernières modifiées en dernier lieu par la décision 90/402/CEE (JO no L 208 du 7. 8. 1990, p. 27).

Aux annexes, les références à la République démocratique allemande sont supprimées.

II.Autres

1.Directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 (JO no L 93 du 17. 4. 1968, p. 15), modifiée en dernier par la directive 88/332/CEE (JO no L 151 du 17. 6. 1988, p. 82)

À l'article 19, les alinéas suivants sont ajoutés :

«L'Allemagne est autorisée à se conformer, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 à une date postérieure à celle visée ci-dessus, mais le 1er janvier 1995 au plus tard.

L'Allemagne veille à ce que les matériels pour lesquels elle fait usage de cette autorisation ne soient introduits dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que s'il est établi que les conditions fixées par la présente directive sont remplies.»

2.Directive 66/404/CEE du Conseil, du 14 juin 1966 (JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2326/66), modifiée en dernier lieu par la directive 88/332/CEE (JO no L 151 du 17. 6. 1988, p. 82)

a)À l'article 5 sexies, la phrase suivante est ajoutée :

«En ce qui concerne l'ancienne République démocratique allemande, la date du 1er juillet 1977

est remplacée par celle du 1er juillet 1990 et l'expiration de la période transitoire est fixée au

31 décembre 1994.»

b)À l'article 18, le paragraphe 3 bis suivant est inséré :

«3 bis. L'Allemagne est autorisée à se conformer, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 à une date postérieure à celle visée ci-dessus, mais le 1er janvier 1995 au plus tard.

L'Allemagne veille à ce que les matériels pour lesquels elle fait usage de cette autorisation ne soient introduits dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que s'il est établi que les conditions fixées par la présente directive sont remplies.»

3.Directive 71/161/CEE du Conseil, du 30 mars 1971 (JO no L 87 du 17. 4. 1971, p. 14), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8)

À l'article 19, les alinéas suivants sont ajoutés :

«L'Allemagne est autorisée à se conformer, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, aux dispositions de l'article 5 paragraphe 1 à une date postérieure à celle visée ci-dessus, mais le 1er janvier 1995 au plus tard.

L'Allemagne veille à ce que les matériels pour lesquels elle fait usage de cette autorisation ne soient introduits dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que s'il est établi que les conditions fixées par la présente directive sont remplies.»

ANNEXE III LÉGISLATION EN MATIÈRE DE NUTRITION ANIMALE 1.Directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970 (JO no L 270 du 14. 12. 1970, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/412/CEE (JO no L 209 du 8. 8. 1990, p. 25)

Á l'article 26, l'alinéa suivant est ajouté :

«Toutefois, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, l'Allemagne :

-peut maintenir les dispositions de la réglementation antérieure à l'unification en vertu desquelles est autorisé, dans le cadre de l'alimentation animale, l'emploi des additifs :

-Olaquindox,

-Nourseothricine,

-Ergambur.

Cette dérogation expire à la date de la décision à prendre, conformément aux dispositions de l'article 7, sur l'autorisation ou l'interdiction d'emploi des additifs énumérés ci-dessus, et au plus tard le 31 décembre 1992. L'Allemagne veille à ce que ces additifs, de même que les aliments auxquels ils sont incorporés, ne soient pas expédiés vers d'autres parties de la Communauté,

-peut déroger, jusqu'au 31 décembre 1991, aux dispositions d'étiquetage prévues par les articles 14, 15 et 16 pour les additifs, les prémélanges d'additifs et les aliments composés auxquels ont été incorporés des additifs, produits dans le territoire en cause.»

2.Directive 77/101/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 (JO no L 32 du 3. 2. 1977, p. 1), modifié en dernier lieu par la directive 87/234/CEE (JO no L 102 du 14. 4. 1987, p. 31)

À l'article 15. l'alinéa suivant est ajouté :

«Toutefois, l'Allemagne peut déroger, jusqu'au 31 décembre 1991, aux dispositions d'étiquetage prévues à l'article 7 pour les aliments simples produits dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.»

3.Directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 (JO no L 86 du 6. 4. 1979, p. 30), modifiée en dernier lieu par la directive 90/44/CEE (JO no L 27 du 31. 1. 1990, p. 25)

À l'article 16, l'alinéa suivant est ajouté :

«Toutefois, l'Allemagne peut déroger, jusqu'au 21 janvier 1992, aux dispositions d'étiquetage prévues à l'article 5 pour les aliments composés produits dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.»

4.Directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 (JO no L 213 du 21. 7. 1982, p. 8), modifiée en dernier lieu(1) par la directive 90/439/CEE (JO no L 227 du 21. 8. 1990, p. 33)

À l'article 4, le paragraphe 3 suivant est ajouté :

«3. Dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, l'emploi dans l'alimentation animale des produits protéiques, obtenus à partir de levures du genre "Candida" cultivées sur n-alcanes, n'est interdit qu'à partir du 31 décembre 1991. L'Allemagne veille à ce que les produits en cause ne soient pas expédiés vers d'autres parties de la Communauté.»

À l'article 7, l'alinéa suivant est ajouté :

«Toutefois, l'Allemagne peut déroger, jusqu'au 31 décembre 1991, aux dispositions d'étiquetage prévues

à l'article 5 pour les aliments produits dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.»

(1)

`Une nouvelle modification est en cours.

ANNEXE IV LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE 1.Décision 88/303/CEE du Conseil du 24 mai 1988 (JO no L 132 du 28. 5. 1988, p. 76), modifiée en dernier lieu par la décision 90/63/CEE (JO no L 43 du 17. 2. 1990, p. 32)

À l'annexe II chapitre 1er, les territoires suivants sont ajoutés :

«Bezirke Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Potsdam, Frankfurt, Cottbus, Magdeburg, Halle, Erfurt, Gera, Suhl, Dresden, Leipzig, Chemnitz et Berlin».

2.Directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971 (JO no L 55 du 8. 3. 1971, p. 23), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE (JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13)

Le texte suivant est inséré comme article 15 quinquies :

«Article 15 quinquies

1. Jusqu'au 31 décembre 1992, la république fédérale d'Allemagne peut déroger, sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, aux dispositions suivantes :

-article 3 paragraphe 1 point A sous a) et e),

-article 3 paragraphe 1 point A sous c) en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe I chapitre V

nos 28 bis et 28 ter,

-article 3 paragraphe 1 point B sous a),

-article 3 paragraphe 1 point B sous e) en ce qui concerne les exigences visées au point A sous e).

2. La production des établissements visés par le paragraphe 1 doit être exclusivement réservée à la consommation dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.

3. Les établissements visés par le présent article sont inscrits sur une liste spéciale et dotée d'un numéro d'agrément vétérinaire spécial qui ne peut pas être confondu avec le numéro d'agrément prévu pour les échanges intracommunautaires au sens de l'article 5 paragraphe 1.»