31990L0239

Directive 90/239/CEE du Conseil, du 17 mai 1990, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la teneur maximale en goudron des cigarettes

Journal officiel n° L 137 du 30/05/1990 p. 0036 - 0037
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 9 p. 0231
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 9 p. 0231


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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 17 mai 1990

relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la teneur maximale en goudron des cigarettes

(90/239/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il existe des divergences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de limitation de la teneur maximale en goudron des cigarettes; que de telles disparités sont de nature à créer des entraves aux échanges et à faire ainsi obstacle à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur;

considérant que ces obstacles devraient par conséquent être éliminés et que, à cette fin, la mise sur le marché et la libre circulation des cigarettes doivent être soumises à des règles communes en ce qui concerne la teneur maximale en goudron;

considérant que ces règles communes doivent tenir dûment compte de la protection de la santé des personnes;

considérant que les risques de cancer du poumon sont d'autant plus importants que les tabacs fumés ont une plus forte teneur en goudron; que le conseil européen de Milan, des 28 et 29 juin 1985, a souligné l'intérêt de lancer un programme d'action européen contre le cancer;

considérant que, dans la résolution du 7 juillet 1986 (4), le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil ont estimé que la lutte contre le tabagisme était prioritaire;

considérant que, pour la mise en application de la présente directive, il convient de prévoir l'établissement de délais suffisants qui, d'une part, donnent la possibilité de mener à bien, avec un minimum d'efficacité, le processus de reconversion des variétés et, d'autre part, permettent l'adaptation progressive des consommateurs et des fabricants à des produits ayant une teneur plus faible en goudron;

considérant que la présente directive comporte des prescriptions qui seront revues sur la base de l'expérience acquise, de l'évolution des techniques et des connaissances médicales dans ce domaine, l'objectif étant de parvenir à une protection plus poussée des personnes;

considérant que les fumeurs doivent toujours être conscients du fait que toute cigarette nuit à la santé; qu'il est bien plus souhaitable qu'ils arrêtent de fumer au lieu de se rabattre sur des cigarettes à faible teneur en goudron;

considérant que l'initiative prévue dans la présente directive aura des effets d'autant plus favorables sur la santé publique qu'elle sera accompagnée de programmes d'éducation sanitaire lors de la scolarité obligatoire et de campagnes d'information et de sensibilisation;

considérant que l'introduction de teneurs maximales en goudron comportera, pour la République hellénique, des difficultés particulières socio-économiques; qu'il convient d'accorder à cet État membre, à titre exceptionnel, une dérogation en ce qui concerne les dates de mise en application prévues pour les autres États membres,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive a pour objet l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la teneur maximale en goudron des cigarettes, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé des personnes par la réduction des dommages causés à leur santé par le goudron.

Article 2

1. Aux fins de la présente directive, on entend par goudron le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine.

2. La teneur en goudron des cigarettes commercialisées sur le marché des États membres ne peut être supérieure à:

- 15 milligrammes par cigarette le 31 décembre 1992

et

- 12 milligrammes par cigarette le 31 décembre 1997.

3. Pour la République hellénique, les valeurs limites et les dates de mise en application sont, à titre de dérogation temporaire, les suivantes:

- 20 milligrammes le 31 décembre 1992,

- 18 milligrammes le 31 décembre 1998,

- 15 milligrammes le 31 décembre 2000,

- 12 milligrammes le 31 décembre 2006.

Toutefois, cette dérogation ne pourra justifier des contrôles aux frontières internes de la Communauté.

Article 3

La teneur en goudron des cigarettes est mesurée selon les normes ISO 4387 et 3400. La vérification doit s'effectuer au moyen de la norme ISO 8243.

Article 4

L'adaptation des dispositions de la présente directive au progrès technique se limite à la méthode de mesure de la teneur en goudron et à la méthode de vérification visées à l'article 3.

Article 5

En vue de l'adaptation au progrès technique visée à l'article 4, la Commission est assistée par un comité consultatif composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Article 6

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre peut demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 7

1. Les États membres ne peuvent, pour des considérations de limitation de la teneur en goudron des cigarettes, interdire ou restreindre le commerce des produits conformes à la présente directive.

2. La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes lors de l'importation, de la vente et de la consommation des produits du tabac, pour autant que cela n'implique pas de modifications de la limitation de la teneur en goudron des cigarettes fixée dans la présente directive.

Article 8

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification (1). Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les produits existant aux dates mentionnées à l'article 2 paragraphe 2 et non conformes à la présente directive pourront encore être commercialisés pendant les deux ans qui suivent ces dates.

3. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 1990.

Par le Conseil

Le président

R. O'HANLON

(1) JO no C 48 du 20. 2. 1988, p. 10.

(2) JO no C 158 du 26. 6. 1989, p. 229, et JO no C 96 du 17. 4. 1990.

(3) JO no C 237 du 12. 9. 1988, p. 49.

(4) JO no C 184 du 23. 7. 1986, p. 19.

(1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 18 mai 1990