Directive 90/168/CEE du Conseil du 26 mars 1990 modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux
Journal officiel n° L 092 du 07/04/1990 p. 0049 - 0050
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 32 p. 0129
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 32 p. 0129
***** DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 mars 1990 modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (90/168/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que, dans le cadre de la directive 77/93/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/439/CEE (4), le Conseil a arrêté des mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux; que la protection des plantes contre ces organismes est absolument nécessaire pour accroître la productivité de l'agriculture, qui est un des objectifs de la politique agricole commune; considérant que la directive 77/93/CEE prévoit actuellement, non seulement l'exécution de contrôles par les États membres expéditeurs, mais également la possibilité pour les États membres destinataires d'effectuer des contrôles; que, dans l'intérêt de la libre circulation des végétaux et des produits végétaux au sein de la Communauté, qui est un élément essentiel de la productivité de l'agriculture et qui contribue au bon fonctionnement de la politique agricole commune, il y aurait lieu de réduire progressivement les seconds contrôles et d'établir, en matière de contrôles, un meilleur équilibre entre l'État membre expéditeur et l'État membre destinataire, en attribuant une plus grande responsabilité au premier; que l'article 11 de la directive 77/93/CEE doit être modifié en conséquence; considérant qu'il s'est révélé nécessaire d'améliorer le fonctionnement de la clause de sauvegarde prévu à l'article 15 de la directive 77/93/CEE; que les mesures de sauvegarde devraient normalement être adoptées par l'État membre où le problème trouve son origine et que la Commission devrait être informée de tous les cas pouvant nécessiter l'adoption des mesures de sauvegarde, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 77/93/CEE est modifiée comme suit: 1) À l'article 11 paragraphe 3 second alinéa, les termes « un tiers » sont remplacés par les termes « un certain pourcentage ». 2) À l'article 11 paragraphe 3 second alinéa, l'alinéa suivant est ajouté: « Ce pourcentage peut être arrêté selon les catégories de végétaux ou produits végétaux, conformément à la procédure prévue à l'article 16 bis. Il doit être inférieur à 33 % et est progressivement réduit pour atteindre la valeur zéro au moment où les États membres ont mis en vigueur les nouvelles modalités de contrôle conformément aux dispositions destinées à assurer l'achèvement du marché intérieur. » 3) À l'article 11, le paragraphe suivant est inséré: « 3 bis. Les contrôles documentaires visés au paragraphe 1 point a) et les contrôles d'identité visés au paragraphe 1 point e) sont effectués uniquement au moment et sur le lieu où les formalités douanières ou d'autres formalités administratives concernant la circulation des marchandises sont réalisées. Selon la procédure prévue à l'article 16 bis, il est décidé quel pourcentage d'envois doit être soumis à des contrôles documentaires et d'identité occasionnels par sondage, selon les catégories de végétaux ou de produits végétaux. Ce pourcentage est progressivement réduit pour atteindre la valeur zéro au moment où les États membres ont mis en vigueur les nouvelles modalités de contrôle conformément aux dispositions destinées à assurer l'achèvement du marché intérieur. » 4) À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. a) Chaque État membre notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres l'apparition réelle ou soupçonnée d'organismes nuisibles dont la présence était inconnue jusqu'alors sur son territoire. Il informe également la Commission et les autres États membres des mesures de protection qu'il a prises ou qu'il entend prendre. Ces mesures doivent, entre autres, être de nature à prévenir les risques de propagation de l'organisme nuisible concerné sur le territoire des autres États membres; b) en ce qui concerne les envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers considérés comme présentant un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles tels que visés au point a), l'État membre concerné prend immédiatement les mesures nécessaires pour protéger le territoire de la Communauté de ce danger et en informe la Commission et les autres États membres; c) lorsqu'un État membre estime qu'il existe un danger imminent autre que celui visé au point b), il notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres les mesures qu'il souhaiterait voir prises. S'il estime que ces mesures ne sont pas prises dans un délai suffisant pour éviter l'introduction ou la propagation d'un organisme nuisible sur son territoire, il peut prendre les dispositions provisoires qu'il estime nécessaires aussi longtemps que la Commission n'a pas adopté de mesures en application du paragraphe 2. La Commission présentera un rapport au Conseil sur le fonctionnement de cette disposition, accompagné de propositions éventuelles, au plus tard le 31 décembre 1992. » 5) À l'article 15, le paragraphe suivant est ajouté: « 3. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 16 bis. » Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1991. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 26 mars 1990. Par le Conseil Le président M. O'KENNEDY (1) JO no C 117 du 4. 5. 1988, p. 11. (2) JO no C 187 du 18. 7. 1988, p. 213. (3) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (4) JO no L 212 du 22. 7. 1989, p. 106.