90/455/CEE: Décision de la Commission du 30 juillet 1990 concernant les zones visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2506/88 du Conseil instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion des zones de chantiers navals (programme Renaval) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 231 du 25/08/1990 p. 0039 - 0039
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juillet 1990 concernant les zones visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2506/88 du Conseil instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion des zones de chantiers navals (programme Renaval) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (90/455/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2506/88 du Conseil, du 26 juillet 1988, instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion des zones de chantiers navals (programme Renaval) (1), et notamment son article 3 paragraphe 2, considérant que, en vertu de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2506/88, le programme communautaire s'applique aux régions répondant aux critères énoncés à l'article 3 paragraphe 1 dudit règlement; considérant que l'admission des régions auxquelles doit s'appliquer le programme communautaire doit être demandée par les États membres concernés; que le gouvernement italien a présenté une telle demande relative à la zone centre-orientale de la Ligurie, au bassin de Trieste-Gorizia et au bassin du Veneto; considérant que les zones en question répondent aux critères susmentionnés, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Répondent aux critères énoncés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2506/88 du Conseil les zones suivantes: - la zone centre-orientale de la Ligurie comprenant les communes suivantes: - en province de Savona: Albenga, Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Borghetto Santo Spirito, Borgio-Verezzi, Cairo Montenotte, Carcare, Celle Ligure, Cengio, Ceriale, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Loano, Mallare, Millesimo, Pietra Ligure, Quiliano, Roccavignale, Sassello, Savona, Stella, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio, Villanova D'Albenga, - en province de Genova: Arenzano, Avegno, Bargagli, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Carasco, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Davagna, Genova (partiellement c'est-à-dire: G.Z.U. Ponente, G.Z.U. Polcevera, Sampierdarena, G.Z.U. Bisagno exclu San Fruttuoso, Valle Sturla, San Martino, Sturla-Quarto, Porto), Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Montoggio, Orero, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Rossiglione, San Colombano-Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccó, Sestri Levante, Sori, Tribogna, - en province de La Spezia: Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, La Spezia, Lerici, Levanto, Ortonovo, Portovenere, Riccó del Golfo di Spezia, Santo Stefano Magra, Sarzana, Sesta-Godano, Varese Ligure, Vezzano Ligure, - le bassin de Trieste-Gorizia, comprenant les deux provinces de Trieste et Gorizia; - le bassin du Veneto comprenant les communes suivantes: - en province de Venise: Campagna Lupia, Chioggia, Martellago, Spinea, Venise (à l'exclusion de Mestre), - en province de Rovigo: Donada, Loreo, Rosolina. Le programme communautaire défini par ce règlement s'applique en conséquence à ces zones. Article 2 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1990. Par la Commission Bruce MILLAN Membre de la Commission (1) JO no L 225 du 15. 8. 1988, p. 24.