31990D0455

90/455/CEE: Décision de la Commission du 30 juillet 1990 concernant les zones visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2506/88 du Conseil instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion des zones de chantiers navals (programme Renaval) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 231 du 25/08/1990 p. 0039 - 0039


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 juillet 1990

concernant les zones visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2506/88 du Conseil instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion des zones de chantiers navals (programme Renaval)

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(90/455/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2506/88 du Conseil, du 26 juillet 1988, instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion des zones de chantiers navals (programme Renaval) (1), et notamment son article 3 paragraphe 2,

considérant que, en vertu de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2506/88, le programme communautaire s'applique aux régions répondant aux critères énoncés à l'article 3 paragraphe 1 dudit règlement;

considérant que l'admission des régions auxquelles doit s'appliquer le programme communautaire doit être demandée par les États membres concernés; que le gouvernement italien a présenté une telle demande relative à la zone centre-orientale de la Ligurie, au bassin de Trieste-Gorizia et au bassin du Veneto;

considérant que les zones en question répondent aux critères susmentionnés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Répondent aux critères énoncés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2506/88 du Conseil les zones suivantes:

- la zone centre-orientale de la Ligurie comprenant les communes suivantes:

- en province de Savona:

Albenga, Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Borghetto Santo Spirito, Borgio-Verezzi, Cairo Montenotte, Carcare, Celle Ligure, Cengio, Ceriale, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Loano, Mallare, Millesimo, Pietra Ligure, Quiliano, Roccavignale, Sassello, Savona, Stella, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio, Villanova D'Albenga,

- en province de Genova:

Arenzano, Avegno, Bargagli, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Carasco, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Davagna, Genova (partiellement c'est-à-dire: G.Z.U. Ponente, G.Z.U. Polcevera, Sampierdarena, G.Z.U. Bisagno exclu San Fruttuoso, Valle Sturla, San Martino, Sturla-Quarto, Porto), Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Montoggio, Orero, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Rossiglione, San Colombano-Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccó, Sestri Levante, Sori, Tribogna,

- en province de La Spezia:

Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, La Spezia, Lerici, Levanto, Ortonovo, Portovenere, Riccó del Golfo di Spezia, Santo Stefano Magra, Sarzana, Sesta-Godano, Varese Ligure, Vezzano Ligure,

- le bassin de Trieste-Gorizia, comprenant les deux provinces de Trieste et Gorizia;

- le bassin du Veneto comprenant les communes suivantes:

- en province de Venise:

Campagna Lupia, Chioggia, Martellago, Spinea, Venise (à l'exclusion de Mestre),

- en province de Rovigo:

Donada, Loreo, Rosolina.

Le programme communautaire défini par ce règlement s'applique en conséquence à ces zones.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1990.

Par la Commission

Bruce MILLAN

Membre de la Commission

(1) JO no L 225 du 15. 8. 1988, p. 24.