8.6.1990   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 mai 1990

déterminant les critères d'admission à la reproduction du reproducteur ou de la reproductrice des espèces ovine et caprine de race pure et d'utilisation de leurs sperme, ovules et embryons

(90/257/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (1), et notamment son article 4 quatrième tiret,

considérant que la directive 89/361/CEE vise notamment à libérer progressivement les échanges intracommunautaires d'animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure; que, à cette fin, une harmonisation complémentaire s'impose en ce qui concerne l'admission de ces animaux à la reproduction et l'utilisation de leurs sperme, ovules et embryons;

considérant que les dispositions relatives à l'admission à la reproduction concernent tant les animaux que leurs sperme, ovules et embryons;

considérant qu'il y a lieu de prescrire que le sperme, les ovules et embryons doivent être manipulés par du personnel officiellement agréé de manière à avoir les garanties nécessaires à la réalisation du but poursuivi;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice de l'article 2, tout reproducteur mâle et femelle, ovin ou caprin de race pure, inscrit dans un livre généalogique, est admis à la reproduction.

Article 2

1.   Les reproducteurs mâles ovins ou caprins de race pure sont admis à l'insémination artificielle et l'utilisation de leur sperme est autorisée s'ils ont subi un contrôle de performances et d'appréciation de leur valeur génétique effectué conformément à la décision 90/256/CEE de la Commission (2).

2.   Les reproducteurs mâles ovins ou caprins de race pure sont admis à l'insémination artificielle aux fins de testage officiel et l'utilisation de leur sperme est autorisée, dans les limites quantitatives nécessaires à l'exécution du contrôle de leurs performances et de l'appréciation de leur valeur génétique effectué conformément à la décision 90/256/CEE.

3.   Les reproductrices femelles ovines et caprines de race pure sont admises à la reproduction et l'utilisation de leurs ovules et embryons est autorisée.

Article 3

Le sperme, les ovules et embryons doivent être récoltés, traités et stockés par un organisme ou du personnel officiellement agréé.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission


(1)  JO no L 153 du 6. 6. 1989, p. 30.

(2)  Voir page 35 du présent Journal officiel.