31990D0231

90/231/CEE: Décision de la Commission du 7 mai 1990 relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en République fédérale d'Allemagne

Journal officiel n° L 128 du 18/05/1990 p. 0017 - 0018


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 mai 1990

relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en république fédérale d'Allemagne

(90/231/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE (2), et notamment son article 9,

vu la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE, et notamment son article 8,

vu la directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (4), modifiée en dernier lieu par la directive 88/662/CEE, et notamment son article 7,

considérant que plusieurs foyers de peste porcine classique sont apparus dans certaines parties de la république fédérale d'Allemagne;

considérant que ces foyers sont de nature à représenter un danger pour les cheptels des autres États membres, en raison des échanges de porcs vivants, de viandes fraîches de porc et de certains produits à base de viandes de porc;

considérant que, dans la mesure où il est possible d'identifier une zone géographiquement limitée présentant un risque particulier, les restrictions aux échanges peuvent être appliquées sur une base régionale;

considérant que les autorités de la république fédérale d'Allemagne se sont engagées à mettre en place les mesures nationales qui sont nécessaires pour garantir l'application efficace de la décision;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La république fédérale d'Allemagne n'expédie pas après le 7 mai 1990 vers les autres États membres:

- de porcs vivants provenant des parties de son territoire décrites dans l'annexe,

- de viandes fraîches de porc et de produits obtenus à base de viandes de porcs mentionnés au premier alinéa.

2. Les restrictions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux produits à base de viandes ayant subi l'un des traitements visés à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 80/215/CEE.

Article 2

1. Le certificat sanitaire prévu par la directive 64/432/CEE accompagnant les porcs expédiés à partir de la république fédérale d'Allemagne doit être complété par la mention suivante:

« Animaux conformes à la décision 90/231/CEE de la Commission, du 7 mai 1990, relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine classique dans la république fédérale d'Allemagne ».

2. Le certificat de salubrité prévu par la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (5), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE, et accompagnant les viandes de porc expédiées à partir de la république fédérale d'Allemagne doit être complété par la mention suivante:

« Viandes conformes à la décision 90/231/CEE de la Commission, du 7 mai 1990, relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine classique dans la république fédérale d'Allemagne ».

3. Le certificat de salubrité prévu par la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (6), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE, et accompagnant les produits à base de viande expédiés à partir de la république fédérale d'Allemagne doit être complété par la mention suivante:

« Produits conformes à la décision 90/231/CEE de la Commission, du 7 mai 1990, relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine classique dans la république fédérale d'Allemagne ».

Article 3

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4

La Commission suit l'évolution de la situation et peut modifier la présente décision en fonction de cette évolution.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

(2) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.

(3) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24.

(4) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4.

(5) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.

(6) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85.

ANNEXE

Le territoire de:

- la Rheingau-Taunus Kreis,

- la ville de Wiesbaden,

- Mayen-Koblenz Kreis.