31990D0198

90/198/CEE: Décision de la Commission du 20 décembre 1989 statuant sur une intervention financière de l'Espagne en faveur de l'industrie houillère en 1989 et sur une intervention financière complémentaire en faveur de l'industrie houillère en 1988 et en 1987 (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 105 du 25/04/1990 p. 0019 - 0020


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 1989

statuant sur une intervention financière de l'Espagne en faveur de l'industrie houillère en 1989 et sur une intervention financière complémentaire en faveur de l'industrie houillère en 1988 et en 1987

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(90/198/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

vu la décision no 2064/86/CECA de la Commission, du 30 juin 1986, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

I

Le gouvernement espagnol a notifié à la Commission, par lettres des 22 septembre et 13 octobre 1988, conformément à l'article 9 paragraphe 2 de la décision no 2064/86/CECA, les interventions financières qu'il se proposait d'effectuer directement ou indirectement en faveur de l'industrie houillère en 1989.

Au nombre de celles-ci figuraient les montants compensatoires accordés aux producteurs d'électricité consommant du charbon espagnol produit par des entreprises ayant conclu un contrat avec lesdits producteurs dans le cadre du « nouveau système de passation des marchés pour le charbon utilisé dans les centrales thermiques (NSCCT) ». Ces montants sont financés par un fonds de compensation géré par l'Office de compensation de l'énergie électrique (Ofico).

Par lettres des 23 mai, 26 septembre et 9 novembre 1989, le gouvernement espagnol a par ailleurs communiqué, à la demande de la Commission, des informations complémentaires relatives à l'année 1989.

Le gouvernement espagnol a, par lesdites lettres, également notifié à la Commission, conformément à l'article 9 paragraphe 3 de la décision no 2064/86/CECA, l'augmentation ainsi que des informations complémentaires relatives aux montants compensatoires à verser aux producteurs d'électricité pour les années 1987 et 1988 dans le cadre du nouveau système de passation des marchés.

Les montants en question s'élèvent à:

- 12 625 millions de pesetas espagnoles en 1989,

- 2 782 millions de pesetas espagnoles s'ajoutant au montant déjà autorisé au titre de l'année 1988,

- 3 370 millions de pesetas espagnoles s'ajoutant au montant déjà autorisé au titre de l'année 1987.

II

L'intervention financière de l'Ofico a pour but de rembourser aux compagnies productrices d'électricité les suppléments de prix, par rapport à un prix de référence, que ces dernières doivent payer à des entreprises productrices de charbon afin de couvrir, pour leur quasi-totalité, les pertes d'exploitation de celles-ci. Ce régime s'applique aux entreprises minières qui ont conclu avec les entreprises productrices d'électricité un contrat de fourniture de charbon dans le cadre du « nouveau système de passation des marchés pour le charbon utilisé dans les centrales thermiques ».

Cette intervention porte sur un volume annuel de l'ordre de trois millions de tonnes équivalent charbon de houille espagnole.

Elle constitue une mesure liée à la commercialisation du charbon qui, même si elle ne grève pas directement les budgets publics, est néanmoins financée par des prélèvements rendus obligatoires par le fait de l'intervention de l'État.

Par ailleurs, elle confère un avantage économique aux entreprises de l'industrie charbonnière. Elle constitue dès lors une aide indirecte en faveur de cette industrie au sens de l'article 1er paragraphe 1 de la décision no 2064/86/CECA.

Elle doit donc faire l'objet d'une prise de position de la Commission au titre de l'article 10 paragraphe 2 de la décision no 2064/86/CECA.

III

Par ses décisions 87/454/CECA (2) et 88/505/CECA (3), la Commission a autorisé les interventions financières de l'Ofico pour 8 400 millions de pesetas espagnoles en 1987 et 8 400 millions de pesetas espagnoles pour 1988. La Commission a donné ces autorisations en considération du fait que ce nouveau système devrait avoir pour objectif d'accroître la compétitivité de l'industrie du charbon, et en tenant compte du fait que la fermeture précipitée d'installations de production non économiquement viables était susceptible de provoquer d'importants problèmes sociaux et régionaux. Dans ce sens, la mesure d'aide est également de nature à atténuer les problèmes sociaux et régionaux de cette industrie.

Du fait des augmentations notifiées pour les années 1987 et 1988, le volume des interventions prévues pour ces années sera respectivement de 11 770 et 11 182 millions de pesetas espagnoles.

IV

L'évolution observée au cours des premières années d'application du système doit être appréciée au regard des objectifs de la décision no 2064/86/CECA, notamment de ceux mentionnés à son article 2 paragraphe 1.

À cet égard, il convient de souligner que le dispositif instauré devrait améliorer dans une certaine mesure la compétitivité de l'industrie houillère par le biais d'un assainissement financier des entreprises, d'une réduction des coûts de production et de la fermeture de capacités de production ne présentant à terme aucune perspective de viabilité économique.

À ce jour, la mise en oeuvre de la mesure n'a cependant pas permis de réduire l'aide agricole. Au contraire, pour l'année 1989, le montant prévisionnel de l'intervention, soit 12 625 millions de pesetas espagnoles, correspond à une augmentation de l'ordre de 13 % par rapport à l'année 1988.

V

Étant donné le caractère transitoire de la décision no 2064/86/CECA, qui expire le 31 décembre 1993, et la nécessité de rechercher à terme la viabilité économique de l'industrie houillère de la Communauté, il convient d'assurer que les aides communautaires présentent des caractéristiques de dégressivité suffisante et s'accompagnent de plans de restructuration, de rationalisation et de modernisation tels que figurant parmi les conditions d'application de la décision no 2064/86/CECA.

Afin de mettre la Commission en position d'examiner si ces conditions d'application sont remplies, il y a lieu d'inviter les autorités espagnoles à soumettre, avant le 30 juin 1990, un plan de réduction s'étalant jusqu'au 31 décembre 1993 des paiements compensatoires effectués dans le cadre dudit système ou de toute autre intervention d'effet équivalent.

La présente décision ne préjuge pas de la compatibilité du « nouveau système de passation des marchés pour le charbon utilisé dans les centrales thermiques » avec les dispositions des traités CEE et CECA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les paiements compensatoires à verser aux producteurs d'électricité, au titre des interventions financières de l'Ofico, notifiés par les lettres des 22 septembre et 13 octobre 1988, 23 mai, 26 septembre et 9 novembre 1989, sont considérés comme aides communautaires à l'industrie charbonnière et, par conséquent, compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun au titre de l'article 2 paragraphe 1 de la décision no 2064/86/CECA, en considération du fait:

- que leur suppression immédiate aggraverait les problèmes sociaux et régionaux liés à l'évolution de cette industrie

et

- qu'ils devront, pour concourir à l'amélioration de la compétitivité de cette industrie, être réduits de façon progressive en s'accompagnant d'un plan de restructuration, de modernisation et de rationalisation de l'industrie charbonnière espagnole.

Article 2

Le gouvernement espagnol soumet à la Comission, avant le 30 juin 1990, un plan de réduction du paiement compensatoire effectué dans le cadre de ce régime ou de toute autre intervention d'effet équivalent s'étalant jusqu'au 31 décembre 1993 au plus tard.

Article 3

Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1989.

Par la Commission

António CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1986, p. 1.

(2) JO no L 241 du 25. 8. 1987, p. 16.

(3) JO no L 274 du 6. 10. 1988, p. 41.