31990D0182

90/182/Euratom, CEE: Décision de la Commission, du 23 mars 1990, autorisant le Royaume-Uni à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations ou à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 099 du 19/04/1990 p. 0033 - 0034


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 mars 1990

autorisant le Royaume-Uni à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations ou à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(90/182/Euratom, CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 13,

considérant que l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application, pour les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (2), a pris fin le 31 décembre 1988, et que les autorisations arrêtées en application de son article 13 doivent être renouvelées à partir du 1er janvier 1989 en application de l'article 13 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89;

considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (3), ci-après dénommée « sixième directive », modifiée en dernier lieu par la décision 84/386/CEE (4), les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources TVA;

considérant que le Royaume-Uni n'est pas en mesure de procéder à un calcul précis de la base des ressources propres TVA pour une catégorie d'opérations énumérées à l'annexe E de la sixième directive et que ce calcul est de nature à entraîner des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence des opérations en question sur la base totale des ressources TVA de cet État membre, il convient de l'autoriser à ne pas en tenir compte pour le calcul de la base TVA;

considérant que le Royaume-Uni est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour six catégories d'opérations énumérées à l'annexe F de la sixième directive, il convient de l'autoriser à calculer la base TVA en utilisant des estimations approximatives;

considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour le calcul de la base des ressources TVA à partir du 1er janvier 1989, le Royaume-Uni est autorisé à ne pas tenir compte de la catégorie d'opérations suivante visée à l'annexe E de la sixième directive:

opérations visées à l'article 13 sous A paragraphe 1 point p) de la sixième directive: transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet, effectué à des fins commerciales par des organismes dûment autorisés (annexe E ex point 6).

Article 2

Pour le calcul de la base des ressources TVA à partir du 1er janvier 1989, le Royaume-Uni est autorisé à calculer, en utilisant des estimations approximatives, la base relative aux catégories d'opérations suivantes visées à l'annexe F de la sixième directive:

1) opérations effectuées par des établissements hospitaliers non visés par l'article 13 sous A paragraphe 1 point b) (annexe F point 10);

2) avitaillement des bateaux de plaisance et des aéronefs à usage privé quittant le territoire national (annexe F points 21 et 22).

Article 3

Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 1990.

Par la Commission

Peter SCHMIDHUBER

Membre de la Commission

(1) JO no L 155 du 7. 6. 1989, p. 9.

(2) JO no L 336 du 27. 12. 1977, p. 8.

(3) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.

(4) JO no L 208 du 3. 9. 1984, p. 58.