31990D0136

90/136/CEE: Décision de la Commission du 12 mars 1990 portant approbation du projet de mise en oeuvre au Royaume-Uni de l'article 3 ter du règlement (CEE) n° 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 076 du 22/03/1990 p. 0026 - 0026


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 mars 1990

portant approbation du projet de mise en oeuvre au Royaume-Uni de l'article 3 ter du règlement (CEE) no 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(90/136/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3880/89 (2), et notamment son article 3 ter paragraphe 1 second alinéa,

considérant que la disposition citée ci-dessus prévoit la communication par les États membres des dispositions nationales qu'ils envisagent d'arrêter pour la mise en oeuvre dudit article 3 ter et leur approbation préalable par la Commission;

considérant qu'il convient d'approuver le projet de mise en oeuvre communiqué par le Royaume-Uni le 12 février 1990, tel que modifié par le téléfax no 18 du 23 février 1990 et par le téléfax no 38 du 28 février 1990,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dispositions nationales de mise en oeuvre au Royaume-Uni de l'article 3 ter du règlement (CEE) no 857/84, qui prévoient, d'une part, l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire:

- aux producteurs visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 857/84 et, en Irlande du Nord, aux producteurs dont la production a été affectée par des événements exceptionnels,

- aux exploitations à caractère familial dont la production laitière constitue une activité principale, et à condition que cette attribution ne conduise pas à dépasser 200 000 litres,

- aux producteurs des zones défavorisées les plus périphériques parmi celles définies conformément à l'article 3 paragraphes 3 et 4 de la directive 75/268/CEE du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/85 (4),

et, d'autre part, l'attribution d'une quantité de référence spécifique aux producteurs nouvellement installés, sont approuvées.

Article 2

Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 3.

(3) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.

(4) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.