90/136/CEE: Décision de la Commission du 12 mars 1990 portant approbation du projet de mise en oeuvre au Royaume-Uni de l'article 3 ter du règlement (CEE) n° 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 076 du 22/03/1990 p. 0026 - 0026
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 mars 1990 portant approbation du projet de mise en oeuvre au Royaume-Uni de l'article 3 ter du règlement (CEE) no 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (90/136/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3880/89 (2), et notamment son article 3 ter paragraphe 1 second alinéa, considérant que la disposition citée ci-dessus prévoit la communication par les États membres des dispositions nationales qu'ils envisagent d'arrêter pour la mise en oeuvre dudit article 3 ter et leur approbation préalable par la Commission; considérant qu'il convient d'approuver le projet de mise en oeuvre communiqué par le Royaume-Uni le 12 février 1990, tel que modifié par le téléfax no 18 du 23 février 1990 et par le téléfax no 38 du 28 février 1990, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les dispositions nationales de mise en oeuvre au Royaume-Uni de l'article 3 ter du règlement (CEE) no 857/84, qui prévoient, d'une part, l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire: - aux producteurs visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 857/84 et, en Irlande du Nord, aux producteurs dont la production a été affectée par des événements exceptionnels, - aux exploitations à caractère familial dont la production laitière constitue une activité principale, et à condition que cette attribution ne conduise pas à dépasser 200 000 litres, - aux producteurs des zones défavorisées les plus périphériques parmi celles définies conformément à l'article 3 paragraphes 3 et 4 de la directive 75/268/CEE du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/85 (4), et, d'autre part, l'attribution d'une quantité de référence spécifique aux producteurs nouvellement installés, sont approuvées. Article 2 Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 12 mars 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13. (2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 3. (3) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1. (4) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.