31990D0092

90/92/CEE: Décision de la Commission du 20 décembre 1989 concernant l'établissement du cadre communautaire d'appui pour l'intervention du Fonds social européen au titre des objectifs 3 et 4 en Belgique (Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi)

Journal officiel n° L 064 du 13/03/1990 p. 0016 - 0017


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 1989

concernant l'établissement du cadre communautaire d'appui pour l'intervention du Fonds social européen au titre des objectifs 3 et 4 en Belgique

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(90/92/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (1), et notamment son article 10 paragraphe 3,

vu l'avis du comité consultatif du Fonds social européen,

considérant que, en vertu de l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2052/88, la Commission, sur la base des plans présentés par les États membres en vue de combattre le chômage de longue durée et pour l'insertion professionnelle des jeunes, dans le cadre du partenariat et en accord avec l'État membre concerné, établit le cadre communautaire d'appui à la réalisation des objectifs 3 et 4;

considérant que, en vertu du deuxième alinéa de cette disposition, le cadre communautaire d'appui indique notamment les axes prioritaires retenus, les formes d'intervention, le plan de financement indicatif ainsi que la durée des interventions;

considérant que le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant application du règlement (CEE) no 2052/88 (2), précise dans son titre III, aux articles 8 et suivants, les conditions d'élaboration et de mise en oeuvre des cadres communautaires d'appui;

considérant que le règlement (CEE) no 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen (3), fixe les conditions de mise en oeuvre de cet instrument financier;

considérant que les autorités belges ont présenté leurs plans comportant des actions pour combattre le chômage de longue durée et pour l'insertion professionnelle des jeunes;

considérant que le présent cadre communautaire d'appui a été établi en accord avec l'État membre concerné dans le cadre du partenariat tel que défini à l'article 4 du règlement (CEE) no 2052/88;

considérant que le présent cadre communautaire d'appui concerne l'ensemble du territoire belge;

considérant que les orientations adoptées par la Commission (89/C45/04) en application de l'article 4 du règlement (CEE) no 4255/88, précisent les choix et critères communautaires concernant la lutte contre le chômage de longue durée et l'insertion professionnelle des jeunes (4);

considérant que la présente décision est conforme à l'avis du comité du Fonds social européen;

considérant que, en vertu de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88, la présente décision est envoyée en tant que déclaration d'intention à l'État membre;

considérant que, en vertu de l'article 20 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 4253/88, les engagements budgétaires relatifs à la contribution des Fonds structurels au financement des interventions couvertes par les cadres communautaires d'appui résulteront de décisions ultérieures de la Commission lors de l'approbation des mesures concernées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le cadre communautaire d'appui pour les interventions du Fonds social européen au titre des objectifs 3 et 4 sur l'ensemble du territoire belge, est approuvé pour la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992.

La Commission déclare son intention de contribuer à la réalisation de ce cadre communautaire suivant les dispositions qu'il comporte et en conformité avec les règles et les orientations qui régissent le fonctionnement du Fonds social européen.

Article 2

Le cadre communautaire d'appui contient les éléments essentiels suivants:

a) les axes prioritaires retenus:

- pour l'objectif 3:

- axe 1: mise à niveau; formation de base; formation professionnelle,

- axe 2: formations dans des métiers technologiques,

- axe 3: mesures pour les femmes et les groupes désavantagés:

a) handicapés,

b) femmes,

c) migrants,

- axe 4: aide à l'embauche,

- pour l'objectif 4:

- axe 1: mise à niveau; formation de base; formation professionnelle,

- axe 2: formations dans des métiers technologiques,

- axe 3: mesures pour les femmes et les groupes désavantagés:

a) handicapés,

b) femmes,

c) migrants,

- axe 4: aide à l'embauche;

b) un aperçu des formes d'intervention qui seront mises en oeuvre de façon prépondérante sous la forme de programmes opérationnels;

c) un plan financier indicatif précisant le montant des enveloppes financières, s'élevant pour l'ensemble de la période à 374,66 millions d'écus, dont 174 millions d'écus à la charge du Fonds social européen, le reste étant à la charge des pouvoirs publics nationaux, régionaux ou locaux. À titre orientatif, ce montant se répartit de la manière suivante:

- 87,26 millions d'écus pour l'objectif 3,

- 79,30 millions d'écus pour l'objectif 4,

- 7,44 millions d'écus pour l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4255/88.

Article 3

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1989.

Par la Commission

Vasso PAPANDREOU

Membre de la Commission

(1) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.

(2) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.

(3) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 21.

(4) JO no C 45 du 24. 2. 1989, p. 6.