90/66/CEE: Décision de la Commission du 7 février 1990 portant approbation du projet de mise en oeuvre en Irlande de l'article 3 ter du règlement (CEE) n° 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 043 du 17/02/1990 p. 0036 - 0036
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 février 1990 portant approbation du projet de mise en oeuvre en Irlande de l'article 3 ter du règlement (CEE) no 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (90/66/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3880/89 (2), et notamment son article 3 ter paragraphe 1 second alinéa, considérant que la disposition citée ci-dessus prévoit la communication par les États membres des dispositions nationales qu'ils envisagent d'arrêter pour la mise en oeuvre dudit article 3 ter et leur approbation préalable par la Commission, considérant qu'il convient d'approuver le projet de mise en oeuvre communiqué par l'État irlandais le 11 janvier 1990, tel que modifié par le télex 64604 du 23 janvier 1990, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les dispositions nationales de mise en oeuvre en Irlande de l'article 3 ter du règlement (CEE) no 857/84, qui prévoient l'attribution de quantités de référence supplémentaires ou spécifiques aux producteurs visés à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 1 point b) dudit règlement, aux producteurs nouvellement installés et aux producteurs dont la quantité de référence individuelle disponible est inférieure ou égale à 60 000 kilogrammes, sont approuvées. Article 2 L'Irlande est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 7 février 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13. (2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 3.