31990D0029

Décision de la Commission du 10 janvier 1990 portant deuxième modification de la décision 80/775/CEE établissant les méthodes de contrôle visant à maintenir le statut de cheptels officiellement indemnes de brucellose dans certaines régions de la République fédérale d'Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 016 du 20/01/1990 p. 0034 - 0034


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 janvier 1990

portant deuxième modification de la décision 80/775/CEE établissant les méthodes de contrôle visant à maintenir le statut de cheptels officiellement indemnes de brucellose dans certaines régions de la république fédérale d'Allemagne

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(90/29/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/360/CEE (2), et notamment son article 3 paragraphe 13,

considérant que la décision 80/775/CEE de la Commission (3), modifiée par la décision 89/31/CEE (4), a déjà établi les méthodes de contrôle visant à maintenir le statut de cheptels bovins officiellement indemnes de brucellose dans certaines régions de la république fédérale d'Allemagne;

considérant que certaines autres régions de la république fédérale d'Allemagne remplissent les conditions requises pour diminuer la fréquence des épreuves et augmenter l'âge auquel les animaux sont testés en vue du maintien de leur statut d'officiellement indemnes de brucellose;

considérant que, pour maintenir cette qualification, il est nécessaire d'établir des mesures de contrôle qui garantissent la réalité de cette qualification et qui soient adaptées à la situation sanitaire particulière des cheptels bovins de certaines régions de la république fédérale d'Allemagne;

considérant que les mesures supplémentaires prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 1er de la décision 80/775/CEE, les mots « Arnsberg, Cologne et Duesseldorf » sont ajoutés après le mot « Rheinhessen-Pfalz ».

Article 2

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

(2) JO no L 153 du 6. 6. 1989, p. 29.

(3) JO no L 224 du 27. 8. 1980, p. 14.

(4) JO no L 15 du 19. 1. 1989, p. 20.