31989R4050

Règlement (CEE) n° 4050/89 du Conseil, du 19 décembre 1989, fixant, pour l'année 1990, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de la Suède

Journal officiel n° L 389 du 30/12/1989 p. 0046 - 0052


RÈGLEMENT (CEE) No 4050/89 DU CONSEIL du 19 décembre 1989 fixant, pour l'année 1990, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de la Suède

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro-péenne,

vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche(1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal(2), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, suivant la procédure prévue à l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la Suède(3), et notamment à ses articles 2 et 6, la Communauté et la Suède se sont consultées au sujet des droits de pêche réciproques en 1990 ainsi qu'au sujet de la gestion des ressources biologiques communes ;

considérant que, au cours de ces consultations, les déléga-tions sont convenues de recommander à leurs autorités respectives de fixer certains quotas de capture pour 1990 pour les navires de l'autre partie ;

considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) no 170/83, il incombe au Conseil d'établir notam-ment le total des captures allouées aux pays tiers et les conditions spécifiques dans lesquelles doivent être effec-tuées ces captures ;

considérant que les activités de pêche visées par le présent règlement sont soumises aux mesures de contrôle pertinen-tes prévues par le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche(4) , modifié par le règlement (CEE) no 3483/88(5) ;

considérant que l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission, du 20 mai 1987, établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche(6), prévoit que tous les navires comportant des réservoirs d'eau de mer réfrigérés conserveront à bord un document authentifié par une autorité compétente, indiquant le calibrage de leurs réservoirs en mètres cubes à intervalles de 10 centimètres ;

considérant que l'accord du 19 décembre 1966 entre le Danemark, la Norvège et la Suède concernant l'accès réciproque aux activités de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat stipule que chaque partie accorde aux navires de l'autre partie l'accès à sa zone de pêche dans le Skagerrak et une partie du Kattegat jusqu'à une distance de 4 milles nautiques à partir des lignes de base, sans limitation quantitative ;

considérant que la convention du 31 décembre 1932 entre le Danemark et la Suède concernant les conditions de pêche dans les zones maritimes adjacentes à chaque partie prévoit que chaque partie accordera l'accès aux navires de pêche de l'autre partie dans sa propre zone de pêche dans le Kattegat jusqu'à une distance de 3 milles nautiques de la côte et dans certaines parties du OEresund et de la mer Baltique jus-qu'aux lignes de base, sans limitation quantitative,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1. Les activités de pêche des navires battant pavillon de la Suède sont autorisées jusqu'au 31 décembre 1990, pour les espèces mentionnées à l'annexe I, à l'intérieur des limites géographiques et quantitatives fixées par ladite annexe et conformément au présent règlement, dans les zones de pêche des États membres s'étendant jusqu'à 200 milles, situées au large des côtes bordant la mer du Nord, le Skagerrak, le Kattegat, la mer Baltique et l'océan Atlanti-que au nord de 43° 00m nord.

2. Nonobstant le paragraphe 1, la pêche par des navires battant pavillon de la Suède est autorisée, sans limitation quantitative, dans le Skagerrak, le Kattegat et le OEresund.

3. Aux fins du présent règlement, on entend par :

-Skagerrak, la zone limitée à l'ouest par une ligne allant du phare de Hanstholm à celui de Lindesnes et au sud par une ligne allant du phare de Skagen à celui de Tistlarna et de là jusqu'à la côte de la Suède la plus proche,

-Kattegat, la zone limitée au nord par une ligne allant du phare de Skagen à celui de Tistlarna et de là jusqu'à la côte de la Suède la plus proche, et au sud par une ligne allant du cap Hasenore au cap Gniben, de Korshage à Spodsbjerg et du cap Gilbjerg à Kullen,

-OEresund, la zone limitée au nord par une ligne allant du cap Gilbjerg à Kullen et au sud par une ligne allant du phare de Stevns à celui de Falsterbo.

4. Les activités de pêche autorisées en vertu des para-graphes 1 et 2 sont limitées aux parties de la zone de pêche de 200 milles situées au large de 12 milles nautiques des lignes de base à partir desquelles les eaux terrritoriales des États membres sont délimitées, sous réserve des exceptions suivantes :

a)la pêche est autorisée dans le Skagerrak au large de 4 milles nautiques des lignes de base du Dane-mark ;

b)la pêche est autorisée dans le Kattegat au large de 3 milles nautiques de la côte du Danemark ;

c)la pêche dans la mer Baltique est autorisée au large de 3 milles nautiques des lignes de base du Dane-mark ;

d)la pêche dans le OEresund est autorisée dans les zones et conformément aux conditions définies à l'annexe II.

5. Nonobstant le paragraphe 1, les prises accessoires inévitables d'espèces pour lesquelles aucun quota n'est fixé pour une zone sont autorisées dans les limites prévues par les mesures de conservation en vigueur dans la zone concer-née.

6. Les prises accessoires, effectuées dans une zone donnée, d'espèces pour lesquelles un quota est fixé pour cette zone sont imputées sur le quota concerné.

Article 2

1. Les navires pêchant dans le cadre des quotas fixés à l'article 1er respectent les mesures de conservation et de contrôle et toutes autres dispositions régissant les activités de pêche dans les zones visées audit article.

2. Les navires visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord sur lequel sont portées les informations mention-nées à l'annexe III.

3. Les navires visés au paragraphe 1 transmettent à la Commission, conformément aux règles fixées à l'annexe IV, les informations mentionnées dans cette annexe.

4. Les navires visés au paragraphe 1 comportant des réservoirs d'eau de mer réfrigérés conservent à bord un document authentifié par une autorité compétente, indi-quant le calibrage de leurs réservoirs en mètres cubes à intervalles de 10 centimètres.

5. Les lettres et numéros d'immatriculation des navires visés au paragraphe 1 doivent être marqués distinctement des deux côtés de l'avant du navire.

Article 3

1. La pêche dans la sous-zone CIEM IV et dans les divisions CIEM III c et d, dans le cadre des quotas fixés à l'article 1er, est subordonnée à la délivrance d'une licence par la Commission pour le compte de la Communauté à la demande des autorités suédoises et au respect des condi-tions figurant aux annexes II, III et IV. Copies de ces annexes sont détenues à bord de chaque navire.

2. La délivrance de licences dans le cadre du paragraphe 1 est soumise à la condition que le nombre de licences valables à tout moment d'un mois désigné ne soit par supérieur à :

-97 pour la pêche du cabillaud, du sprat et du hareng en mer Baltique.

Le total des navires pour lesquels des licences peuvent être délivrées s'élève à 397,

-60 pour la pêche du hareng, du sprat et du maquereau dans les divisions CIEM IV a et b,

-14 pour la pêche de cabillaud, de l'églefin, du merlan et d'autres dans la sous-zone CIEM IV.

Le total des navires pour lesquels des licences peuvent être délivrées s'élève à 33,

-5 pour la pêche au saumon dans la mer Baltique.

3. Lors du dépôt de chaque demande de licence auprès de la Commission, les informations suivantes sont fournies :

a)nom du navire ;

b)numéro d'immatriculation ;

c)lettres et chiffres extérieurs d'identification ;

d)port d'immatriculation ;

e)nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur ;

f)tonnage brut et longueur hors tout ;

g)puissance du moteur ;

h)indicatif d'appel et fréquence radio ;

i)méthode de pêche prévue ;

j)zone de pêche prévue ;

k)espèces de poisson qu'il est prévu de pêcher ;

l)période pour laquelle une licence est demandée.

4. Chaque licence est valable pour un seul navire. Au cas où plusieurs navires participent à la même opération de pêche, chacun de ces navires doit être muni d'une licence.

5. Les licences peuvent être annulées en vue de la déli-vrance de nouvelles licences. Les annulations prennent effet le jour précédant la date à laquelle les nouvelles licences sont délivrées par la Commission. Les nouvelles licences prennent effet à la date à laquelle elles sont délivrées.

6. La licence est retirée en tout ou en partie avant la date d'échéance en cas d'épuisement des quotas respectifs fixés à l'article 1er.

7. La licence est retirée en cas de non-respect des obliga-tions fixées par le présent règlement.

8. Aucune licence n'est délivrée pour une période maxi-male de douze mois pour les navires pour lesquels les obligations prévues par le présent règlement n'ont pas été respectées.

Article 4

En cas d'infraction dûment constatée, les États membres informent sans délai la Commission du nom du navire concerné et des mesures éventuellement prises.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1989.

Par le ConseilLe présidentJ. MELLICK

(1)JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.

(2)JO no L 302 du 15. 11. 1985, p. 1.

(3)JO no L 226 du 29. 8. 1980, p. 1.

(4)JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(5)JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.

(6)JO no L 132 du 21. 5. 1987, p. 9.

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

À l'intérieur de la ligne de sonde de 7 mètres, ne sont autorisées que :

a)la pêche avec filet au hareng et b)la pêche à la ligne pendant les mois de juillet à fin octobre.

2.À l'extérieur de la ligne de sonde de 7 mètres, la pêche au chalut ou à la seine est interdite au sud d'une ligne allant de Ellekilde Hage à Lerberget.

3.Sans préjudice du point 2, la pêche est autorisée dans les « Middelgrunden » à l'aide d'un « Agnvod » dont la taille n'excède pas 7,5 mètres entre « Armspidserne ».

4.Au nord de la ligne mentionnée au point 2, la pêche au chalut ou à la seine danoise est autorisée jusqu'à 3 milles à partir des côtes.

ANNEXE III

Lors de la pratique de la pêche dans les zones qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments suivants doivent être consignés dans le journal de bord immédiatement après les activités suivantes :

1.après chaque opération de pêche :

1.1.la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturée ;

1.2.la date et l'heure de l'opération de pêche ;

1.3.la position géographique à laquelle les prises ont été effectuées ;

1.4.la méthode de pêche utilisée ;

2.après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire :

2.1.l'indication reçu de ou tranbordé sur ;

2.2.la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée ;

2.3.le nom et les lettres et numéros d'identification externes du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué ;

3.après chaque débarquement dans un port de la Communauté :

3.1.le nom du port ;

3.2.la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce debarquée ;

4.après chaque transmission d'informations à la Commission des Communautés européennes ;

4.1.la date et l'heure de la transmission ;

4.2.le type de message : IN, OUT, ICES (CIEM), WKL ou 2 WKL ;

4.3.en cas de transmission par radio : le nom de la station radio.

ANNEXE IV

1.Les informations à transmettre à la Commission des Communautés européennes et l'échéancier de leur transmission sont les suivants :

1.1.lors de chaque entrée dans les zones de pêche qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche ;

a)les éléments indiqués au point 1.5 ;

b)les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes poids vif) ;

c)la date et la division CIEM à l'intérieur de laquelle le capitaine prévoit de commencer la pêche.

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la première entrée ;

1.2.lors de chaque sortie de la zone visée au point 1.1 :

a)les éléments indiqués au point 1.5 ;

b)les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes poids vif) ;

c)les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif) ;

d)la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées ;

e)les quantités des captures transbordées sur/à partir d'autres navires par espèce (en kilogrammes poids vif) depuis que le navire est entré dans la zone et l'identification du navire sur lequel le transbordement a été effectué ;

f)les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis que le navire est entré dans la zone.

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la dernière sortie ;1.3.tous les trois jours, à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche au hareng et au maquereau et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau :

a)les éléments visés au point 1.5 ;

b)les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif) ;

c)la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées ;

1.4.lors de chaque passage du navire d'une division CIEM à une autre :

a)les éléments, visés au point 1.5 ;

b)les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif) ;

c)la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées ;

1.5.a)le nom, l'indicatif radio, les numéros et lettres d'identification externes du navire et le nom de son capitaine ;

b)le numéro de la licence, si le navire pêche sous licence ;

c)le numéro chronologique du message pour le voyage considéré ;

d)l'identification du type de message,

e)la date, l'heure et la position géographique du navire.

2.1.Les informations indiquées au point 1 doivent être transmises à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles (adresse télex : 24 189 FISEU-B) par l'intermédiaire de l'une des stations radio mentionnées au point 3 et dans la forme indiquée au point 4.

2.2.Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être transmise par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier.

3.Nom de la station radio Indicatif d'appel de la station radio SkagenOXP BlaavandOXB NorddeichDAF DAK DAH DAL DAI DAM DAJ DAN ScheveningenPCH OostendeOST North ForelandGNF HumberGKZ CullercoatsGCC WickGKR PortpatrickGPK AngleseyGLV IlfracombeGIL NitonGNI StonehavenGND PortisheadGKA GKB GKC Land's EndGLD ValentiaEJK Malin HeadEJM BoulogneFFB BrestFFU Saint-NazaireFFO Bordeaux-ArcachonFFC StockholmSOJ GoeteborgSOG RoenneOYE 4.Forme des communications Les informations indiquées au point 1 doivent comprendre les éléments suivants et être données dans l'ordre suivant :

-le nom du navire,

-l'indicatif radio,

-les lettres et numéros d'identification externes,

-le numéro chronologique et la transmission pour la marée en cause,

-l'indication du type de message conformément au code suivant :

-message lors de l'entrée dans une des zones visées au point 1.1 : IN,

-message lors de la sortie d'une des zones visées au point 1.1 : OUT,

-message lors du mouvement d'une division CIEM vers une autre : ICES,

-message hebdomadaire : WKL,

-message tous les trois jours : 2 WKL,

-la date, l'heure et la position géographique,

-la division CIEM dans laquelle il est prévu de commencer la pêche,

-la date à laquelle il est prévu de commencer la pêche,

-les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code mentionné au point 5,

-les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5,

-la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées,

-les quantités de captures transbordées sur/à partir d'autres navires par espèce (en kilogrammes poids vif) depuis la transmission précédente,

-le nom et l'indicatif d'appel du navire sur lequel/à partir duquel le transbordement a été effectué,

-les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis l'information précédente,

-le nom du capitaine.

5.Le code à utiliser pour indiquer les espèces à bord sous la forme prévue au point 4 est le suivant :

PRA-crevette nordique (Pandalus borealis),

HKE-merlu (Merluccius merluccius),

GHL-flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides),

COD-cabillaud (Gadus morhua),

HAD-églefin (Melanogrammus aeglefinus),

HAL-flétan (Hippoglossus hippoglossus),

MAC-maquereau (Scomber scombrus),

HOM-chinchard (Trachurus trachurus),

RNG-grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris),

POK-lieu noir (Pollachius virens),

WHG-merlan (Merlangius merlangus),

HER-hareng (Clupea harengus),

SAN-lançon (Ammodytes spp.),

SPR-sprat (Sprattus sprattus),

PLE-plie (Pleuronectes platessa),

NOP-tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii),

LIN-lingue (Molva molva),

PEZ-crevette (Penaeidae),

ANE-anchois (Engraulis encrasicholus),

RED-sébaste (Sebastes spp.),

PLA-plie canadienne (Hypoglossoides platessoides),

SQX-encornet (Illex spp.),

YEL-limande à queue jaune (Limanda ferruginea),

WHB-merlan bleu (Micromesistius poutassou),

TUN-thon, thonidé (Thunnidae),

BLI-lingue bleue (Molva dypterygia),

USK-brosme (Brosme brosme),

DGS-aiguillat (Squalus acanthias),

BSK-requin pèlerin (Cetorinhus maximus),

POR-taupe (Lamma nasus),

SQC-calmar commun (Loligo spp.),

POA-grande castagnole (Brama brama),

PIL-sardine (Sardina pilchardus),

CSH-crevette grise (Crangon crangon),

LEZ-cardine (Lepidorhombus spp.),

MNZ-baudroie (Lophius spp.),

NEP-langoustine (Nephrops norvegicus),

POL-lieu jaune (Pollachius pollachius),

ARG-argentine (Argentina sphyraena),

OTH-autre.