31989R4042

Règlement (CEE) n° 4042/89 du Conseil du 19 décembre 1989 relatif à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture

Journal officiel n° L 388 du 30/12/1989 p. 0001 - 0012


RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 4042/89 DU CONSEIL du 19 décembre 1989 relatif à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 155 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que le Parlement européen a adopté le 20 janvier 1989 une résolution concernant l'industrie de transformation des produits de la pêche ( 4 );

considérant que, dans le cadre de la réforme des Fonds structurels, ont été adoptés :

- le règlement ( CEE ) No 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants ( 5 ),

- le règlement ( CEE ) No 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement ( CEE ) No 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part ( 6 ),

- le règlement ( CEE ) No 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement ( CEE ) No 2052/88, en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional ( 7 ),

- le règlement ( CEE ) No 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement ( CEE ) No 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen ( 8 ),

et

- le règlement ( CEE ) No 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement ( CEE ) No 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), section «orientation» ( 9 );

considérant que la commercialisation et la transformation des produits de la pêche peuvent contribuer au renforcement de la cohésion économique et sociale de la Communauté par le doublement effectif de la dotation des Fonds structurels entre 1987 et 1993, comme le prévoient les perspectives financières annexées à l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire, du 29 juin 1988 ( 10 ), ci-après dénommé «accord interinstitutionnel»;

considérant qu'il faudra procéder à une estimation des crédits nécessaires à la réalisation de cette action; que ces crédits s'inscrivent dans le cadre des perspectives financières annexées à l'accord interinstitutionnel et que les crédits effectivement disponibles seront fixés lors de la procédure budgétaire en conformité avec cet accord;

considérant que l'article 10 du règlement ( CEE ) No 4256/88 énonce que le Conseil statue au plus tard le 31 décembre 1989 sur les modalités et les conditions de la contribution du Fonds aux mesures d'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits de la pêche;

considérant que, par suite de l'adoption des règlements visant la réforme des Fonds structurels, le règlement ( CEE ) No 355/77 ( 11 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE )

¹

¹

¹

No 4256/88, doit être remplacé par un nouveau règlement;

considérant que, pour intégrer l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture dans la politique commune de la pêche, il est devenu nécessaire d'adopter un règlement distinct et spécifique;

considérant que l'adoption d'un règlement séparé est con -

forme au règlement ( CECA, CEE, Euratom ) No 2049/88 du Conseil, du 24 juin 1988, modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes ( 12 ) et entraîne l'application de règles plus strictes en vue d'améliorer la transparence et la gestion financière;

considérant que le titre I du règlement ( CEE ) No 4256/88, relatif à l'accélération de l'adaptation des structures agricoles dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune, se rapporte à des mesures visant à améliorer la transformation et la commercialisation des produits de la pêche;

considérant que, aux termes de l'article 155 paragraphe 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, le Conseil détermine les mesures communautaires structurelles applicables au secteur de la pêche dans les îles Canaries et à Ceuta et Melilla; que le règlement ( CEE ) No 4028/86 ( 13 ) prévoit déjà l'application à ces territoires de la majeure partie des actions communes prévues pour l'amélioration et l'adaptation des structures de la pêche et de l'aquaculture; que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture sont étroitement liées au reste de la politique structurelle dans le secteur de la pêche et qu'il y a donc lieu d'étendre à ces territoires l'action commune prévue dans le présent règlement;

considérant que ces mesures d'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche seront mises en oeuvre dans le cadre de l'objectif No 5 a ) défini à l'article 1er du règlement ( CEE ) No 2052/88 en vue de l'accélération de l'adaptation des structures de la pêche et de l'aquaculture dans tous les États membres;

considérant que les mesures communautaires visant à améliorer et à adapter les structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture ont été arrêtées au niveau communautaire par le règlement ( CEE ) No 4028/86 et que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture sont liées à la politique structurelle et en constituent même un élément essentiel;

considérant qu'il existe actuellement un déséquilibre croissant entre la demande et l'offre, conjugué à un fort déficit commercial au détriment de la Communauté; que les principaux postes d'importation concernent des produits de haute valeur ( saumon, crustacés, mollusques ) et des produits de ces mêmes espèces ( y compris le thon ) transformés ou préparés, et que la Communauté a donc intérêt à développer son propre secteur de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture;

considérant que l'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, et en particulier l'amélioration de leurs conditions sanitaires, de leur qualité et de leur présentation, peut permettre de trouver de plus amples débouchés, de mieux valoriser les produits et de contribuer ainsi à la croissance de la productivité de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que de stabiliser les prix;

considérant que la politique commune de la pêche a été conçue pour être gérée et mise en oeuvre au niveau de chaque État membre et qu'il est donc nécessaire d'assurer la

cohérence des mesures relatives à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture avec la politique commune de la pêche;

considérant que la poursuite de l'amélioration des structures du secteur est indispensable au développement harmonieux d'une politique commune de la pêche et constitue par conséquent un moyen de réaliser, dans ce secteur, les objectifs définis à l'article 39 paragraphe 1 du traité; que les mesures structurelles devant permettre cette amélioration doivent par conséquent reposer sur une approche et des critères communautaires;

considérant que les orientations de base de la nouvelle politique structurelle pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture doivent non seulement tenir compte des résultats obtenus et de l'expérience acquise dans le passé, mais également être définies dans la perspective de la réalisation d'un véritable marché intérieur de la pêche et en fonction de la situation nouvelle prévalant dans le secteur, devenu plus important à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté;

considérant que le marché intérieur dans le secteur de la pêche est limité aux échanges, surtout entre États membres

limitrophes, d'un nombre limité de produits; que, en réalité,

ce même marché est constitué de plusieurs marchés natio -

naux, caractérisés par leurs propres structures de demande et d'offre; qu'il convient donc aussi bien d'accélérer les tra -

vaux en cours que d'entreprendre de nouvelles actions pour achever le marché intérieur dans le secteur de la pêche

pour 1993;

considérant que les objectifs sectoriels de la politique commune de la pêche doivent contribuer au développement harmonieux de la Communauté, au renforcement de la cohésion sociale et économique et, en particulier, au rattrapage du retard dans les régions défavorisées et moins développées;

considérant en outre que, conformément à l'article 39 paragraphe 2 du traité, la politique structurelle doit tenir largement compte de l'environnement économique et social du secteur de la pêche et doit pouvoir être adaptée, si nécessaire, en fonction de la diversité ou de la gravité de certains problèmes structurels au niveau régional;

considérant que les actions prévues doivent être en harmonie avec les exigences de la protection de l'environnement;

considérant que, dans la mise en oeuvre du présent règlement, la Commission est assistée par le comité permanent des structures de la pêche établi par l'article 47 du règlement ( CEE ) No 4028/86,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Objectifs

1 . Dans le cadre de la réforme des Fonds structurels adoptée par le règlement ( CEE ) No 2052 /88 et pour faciliter l'adaptation des conditions de commercialisation et de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture à l'évolution de la politique commune de la pêche, il est institué une action commune au sens de l'article 2 du règlement ( CEE ) No 4256/88, destinée à permettre l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture . Dans le cadre de cette action, la Communauté peut participer au financement d'investissements qui répondent à l'un ou à plusieurs des objectifs suivants :

a )

contribuer à la cohésion économique et sociale de la Communauté;

b )

tenir compte des besoins des régions défavorisées, telles qu'elles sont définies à l'article 8 et à l'annexe du règlement ( CEE ) No 2052/88;

c )

contribuer à l'amélioration de la situation des secteurs de production des produits de base de la pêche et de l'aquaculture et assurer notamment une participation adéquate et durable des producteurs de ces produits aux avantages économiques qui en découlent;

d )

contribuer à orienter la production et la transformation vers la voie recherchée par la politique commune de la pêche dans le cadre des mesures structurelles adoptées dans les domaines définis à l'article 1er points b ), e ) et f ) du règlement ( CEE ) No 4028/86;

e )

améliorer à long terme les structures de commercialisation et de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture;

f )

améliorer les circuits de commercialisation et de distribution des produits de la pêche et de l'aquaculture;

g )

contribuer à l'amélioration de l'hygiène, de la qualité, de la conservation et du conditionnement des produits, ou encore à une meilleure utilisation des sous-produits;

h )

encourager l'innovation technique, ainsi que la transformation et la commercialisation d'espèces nouvelles ou sous-exploitées;

i )

contribuer à l'adaptation des produits transformés pour répondre à la demande des consommateurs à des prix raisonnables;

j )

contribuer à la stabilité du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture;

k )

contribuer à assurer la régularité et l'adéquation de l'approvisionnement en matières premières pour la

transformation, dans le secteur de la pêche et de

l'aquaculture, ou permettre de modifier cet approvisionnement en prévoyant un processus de production approprié;

l )

tenir compte de la situation déficitaire de la Communauté en produits de la pêche et de la nécessité d'une exploitation équilibrée des ressources internes de la Communauté .

2 . L'action commune s'applique à l'ensemble de la Communauté .

3 . L'action commune vise avant tout à contribuer à la réalisation de l'objectif No 5 a ) défini à l'article 1er du règlement ( CEE ) No 2052/88, en accélérant l'adaptation des structures de la pêche et de l'aquaculture à l'évolution de la politique commune de la pêche, dans les conditions prévues par le règlement ( CEE ) No 4256/88 .

4 . L'action commune complète des actions nationales de même nature et contribue à leur réalisation dans le cadre du partenariat entre la Communauté et les États membres, défini à l'article 4 du règlement ( CEE ) No 2052/88 .

TITRE I

PLANS SECTORIELS

Article 2 Orientations générales des plans sectoriels

Afin d'améliorer la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, chaque État membre élabore un plan sectoriel couvrant l'ensemble du secteur de la pêche et de l'aquaculture . Les plans doivent être établis au niveau national, en tenant compte des données régionales, éventuellement disponibles dans l'État membre concerné, de manière à ce que l'intégration, la planification et la gestion efficaces du secteur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture soient assurés, et être conçus de manière à :

- créer une industrie viable qui soit conforme aux politiques communautaires et en particulier à la politique commune de la pêche, qui tienne compte de l'évolution probable de l'approvisionnement en matières premières à moyen terme et qui soit en harmonie avec les activités et les structures de pêche et de l'aquaculture existantes,

- développer et adapter le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, en améliorer la qualité et l'hygiène, afin d'accroître la productivité et la valeur ajoutée et de satisfaire les besoins des producteurs et la demande des consommateurs,

- tenir compte des besoins socio-économiques de l'industrie de la pêche et de l'aquaculture et faire état de l'incidence prévue par le présent règlement .

Les États membres veillent à assurer la cohérence entre le plan sectoriel national et les plans de développement régional, dès lors que ceux-ci comportent des actions relatives à la pêche et à l'aquaculture .

Article 3 Contenu des plans sectoriels

1 . Le plan sectoriel doit comprendre un bilan des actions entreprises au cours des trois à cinq années antérieures et une description de la situation actuelle du secteur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture .

2 . Il doit indiquer de façon précise les besoins du secteur et les moyens qui seront mis en oeuvre pour rencontrer ces besoins et justifier les interventions communautaires .

3 . Il doit indiquer également les politiques mises en oeuvre par l'État membre durant la validité du plan et, de façon précise, les objectifs et le plan de financement .

4 . Le délai envisagé pour la réalisation du plan ne doit pas excéder cinq ans .

5 . Un schéma de plan sectoriel ainsi que les données que celui-ci contient à titre indicatif figure à l'annexe .

Article 4 Mise à jour et nouveaux plans sectoriels

Si la période initialement prévue par l'État membre pour la mise en oeuvre du plan sectoriel est arrivée à expiration ou si une modification importante de celui-ci est nécessaire, un plan sectoriel nouveau ou mis à jour doit être élaboré . Outre les informations visées à l'article 3, il doit contenir un rapport montrant :

a ) les progrès réalisés par rapport aux prévisions du plan antérieur notamment en matière de mise à disposition de fonds publics;

b ) l'évolution de la situation en matière de transformation et de commercialisation de produits, ainsi que la nécessité de mettre à jour le plan ou d'en établir un nouveau .

Article 5 Procédure d'introduction des plans sectoriels et

d'approbation des cadres communautaires d'appui

1 . Les premiers plans sectoriels doivent être soumis par les États membres à la Commission au plus tard trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement .

Les dates relatives à la soumission des plans ultérieurs ou des adaptations des plans existants sont fixées par la Commission en concertation avec l'État membre concerné .

2 . Sur la base des plans sectoriels, les décisions concernant les cadres communautaires d'appui pour les produits de la pêche et de l'aquaculture sont prises, en accord avec l'État membre concerné, par la Commission dans les six mois, conformément à l'article 11 du règlement ( CEE ) No 2052/88 et selon la procédure prévue à l'article 8 paragraphes 2 et 3 du règlement ( CEE ) No 4253/88, après l'avis du comité permanent des structures de la pêche établi par l'article 47 du règlement ( CEE ) No 4028/86 .

3 . Dans le cadre de la procédure d'approbation, la Commission veille à ce que les cadres communautaires d'appui soient compatibles avec les priorités des politiques communautaires, notamment avec celles de la politique commune de la pêche .

4 . Des mesures relevant du champ d'application du présent règlement peuvent être prises en compte par la Commission lors de l'établissement des cadres communautaires d'appui relatifs aux zones couvertes par les objectifs Nos 1, 2 et 5 b ), prévus au titre III du règlement ( CEE ) No 4253/88 . Ces mesures doivent être conformes au présent règlement .

Dans ce cas, la Commission recueille, avant d'arrêter sa décision, l'avis sur ces mesures du comité permanent des structures de la pêche établi par l'article 47 du règlement ( CEE ) No 4028/86 .

TITRE II

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS, SUBVENTIONS

GLOBALES, PROJETS APPROPRIÉS

Article 6 Formes d'intervention

1 . Dans le cadre de l'application du présent règlement, l'intervention communautaire revêtira une ou plusieurs des formes suivantes :

- cofinancement de programmes opérationnels,

- octroi de subventions globales,

- cofinancement de projets appropriés,

- soutien à des projets pilotes et de démonstration ainsi qu'à l'assistance technique et aux études préparatoires à l'élaboration des actions,

comme indiqué à l'article 5 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 2052/88 .

2 . Le cofinancement de programmes opérationnels et l'octroi de subventions globales constituent les principales formes d'intervention .

3 . Ne peuvent être également cofinancés que les projets appropriés relatifs à de nouvelles unités concernant la transformation et la commercialisation . Dans ce cas, les seuils prévus à l'article 16 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 4253/88 ne sont pas d'application .

Article 7 Projets pilotes, projets de démonstration, assistance

technique, études

Un soutien financier communautaire, pour un maximum de 1 % de la dotation budgétaire annuelle, peut, conformément à l'article 8 du règlement ( CEE ) No 4256/88, porter sur :

- des projets pilotes ou des projets de démonstration pour la transformation ou la commercialisation d'espèces, surtout si elles sont nouvelles,

- l'assistance technique et les études préparatoires nécessaires,

- les études visant à évaluer l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement.

Article 8 Demandes de concours

1 . Les demandes de concours sont établies dans les conditions visées à l'article 14 paragraphe 1 et à l'article 16 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 4253/88 et sont soumises à la Commission par l'État membre ou, avec son accord, par tout organisme qu'il désigne, le cas échéant, à cette fin .

Toute demande porte sur l'une des formes d'intervention prévues à l'article 6 paragraphe 1 du présent règlement et doit être compatible avec le cadre communautaire d'appui adopté par la Commission, conformément à l'article 5 paragraphe 2 du présent règlement .

2 . Les demandes de concours doivent comporter les informations nécessaires pour permettre à la Commission :

- d'évaluer la conformité des mesures proposées avec les politiques communautaires, notamment la politique commune de la pêche,

- d'évaluer la contribution de l'action proposée à l'amélioration des structures de transformation et de commercialisation, la cohérence des mesures qui la constituent, ainsi que leur conformité au cadre communautaire d'appui qu'elle a approuvé et aux priorités de sélection,

- de vérifier les effets positifs de l'action proposée sur le secteur productif de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que l'intérêt de l'accroissement éventuel de la capacité de production à cet égard,

- de vérifier que les modalités d'exécution et le financement permettront une mise en oeuvre efficace des mesures,

- de vérifier le respect des dispositions communautaires en matière de passation des marchés publics,

- de déterminer la nature précise de l'aide qu'elle devra fournir,

- d'évaluer l'impact d'ensemble sur l'environnement et les moyens de compenser ou de réduire les effets négatifs .

3 . Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission après avis du comité permanent des structures de la pêche .

TITRE III

INVESTISSEMENTS, ÉLIGIBILITÉ, SÉLECTION

Article 9 Types d'investissements

Les actions mises en oeuvre dans le cadre du présent règlement sont relatives à des investissements publics, semi-publics ou privés qui concernent les produits de la pêche et de l'aquaculture et portent notamment :

- sur les locaux et/ou équipements destinés entre autres :

- au développement ou à la rationalisation d'installations de découpage, filetage, salage, séchage, fumage, étêtage, éviscération, pelage, ainsi qu'au marinage, à la cuisson et à l'emboitage ou d'autres formes de conditionnement,

- au conditionnement en vrac des produits et à l'emballage pour la vente au détail des produits,

- à des criées et à des installations de première commercialisation,

- à des installations de stockage, de stockage par le froid et de congélation,

- sur les investissements concernant les nouvelles techniques de transformation,

- sur les installations améliorant la qualité et l'hygiène des conditions de production et de commercialisation, et notamment celles relatives aux crustacés, aux mollusques et aux coquillages, ainsi qu'à l'épuration des eaux,

- sur tous les équipements nécessaires à la transformation et à la commercialisation entre le moment du débarquement des navires de pêche dans les ports et le stade du produit final .

Article 10 Éligibilité

1 . Les investissements définis à l'article 9 peuvent bénéficier d'un concours communautaire dans l'ensemble de la Communauté .

2 . Toutefois, pour pouvoir bénéficier de ce concours, les investissements doivent :

- appartenir notamment à l'une des catégories définies à l'article 9,

- faire partie intégrante d'un cadre communautaire d'appui et contribuer à l'effet économique durable de l'amélioration structurelle visée par celui-ci,

- offrir une garantie suffisante de viabilité technique et économique,

- assurer l'origine communautaire de la majeure partie des matières premières .

3 . Ne sont pas éligibles les investissements portant sur :

- la transformation des produits à bord des navires,

- les produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine, sauf s'il s'agit d'investissements destinés exclusivement au traitement, à la transformation ou à la commercialisation des déchets des produits de la pêche,

- le secteur de la vente au détail,

- les véhicules destinés au transport et à la distribution des produits de la pêche et de l'aquaculture,

- des travaux entamés avant la date de réception de la demande de concours par la Commission; toutefois, dans le cas d'un programme opérationnel ou d'une subvention globale, seront considérés comme éligibles les travaux entamés dans les six mois qui précèdent la date de la réception de la demande de concours par la Commission,

- des produits autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité . La Commission peut toutefois admettre des investissements concernant d'autres produits pour autant que les bénéficiaires de l'aide disposent de liens contractuels directs avec les producteurs des produits de base de la pêche et de l'aquaculture .

4 . Dans le cadre des investissements visés au para -

graphe 1, peuvent bénéficier d'un financement les coûts

liés à :

a ) la construction et l'acquisition de biens immeubles, à l'exception de l'achat de terrain;

b ) l'acquisition de nouvelles machines et de nouveaux équipements, y compris des ordinateurs, des logiciels et des programmes informatiques;

c ) la couverture de frais généraux tels que les honoraires des architectes, des ingénieurs et des consultants, le coût des études de faisabilité, jusqu'à concurrence de 12 % des coûts visés aux points a ) et b ).

Article 11 Priorités de sélection

Les investissements doivent assurer un développement rationnel de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture et garantir aux producteurs de produits de base une participation adéquate et durable aux avantages économiques qui en découlent .

D'une façon générale, une priorité est donnée aux investissements qui concernent une ou plusieurs des catégories suivantes :

- la construction, la modernisation et la rationalisation des criées et halles de vente pour la première commercialisation des produits débarqués par des navires battant pavillon d'un État membre,

- le stockage et la manipulation des produits de la pêche et de l'aquaculture,

- le fumage des produits de la pêche et de l'aquaculture,

- les installations relatives à la préparation pour la pre -

mière vente, au filetage du poisson frais et à la préparation du poisson congelé,

- la préparation à terre de produits finis à partir de poisson qui est capturé et/ou congelé à bord des navires battant pavillon d'un État membre,

- des entreprises de production de conserves et de semi-conserves, y compris la technique de marinage, dès lors qu'ils concernent des unités de production technologiquement avancées, viables économiquement et pouvant faire face à la libre concurrence internationale,

- le développement de nouveaux produits et de nouvelles technologies fondé notamment sur les résultats des projets de recherche, des projets pilotes et de démonstration,

- l'amélioration de la qualité et de l'hygiène des procédés de production et de commercialisation,

- l'accroissement de la valeur ajoutée des produits .

Priorité est également donnée aux investissements présentés par des producteurs de produits de base, des groupements de producteurs ou leurs associations et des coopératives, une attention particulière étant toutefois accordée aux besoins des petites et moyennes entreprises .

Article 12 Bénéficiaires

1 . Le concours communautaire est accordé aux personnes ou groupes de personnes physiques ou morales, responsables des investissements, qui peuvent être de nature publique, semi-publique ou privée .

2 . Le concours communautaire est versé, dans le respect des conditions de l'article 15 du présent règlement :

- soit par l'autorité désignée conformément à l'article 14 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 4253/88,

- soit par l'organisme intermédiaire désigné conformément à l'article 16 paragraphe 1 dudit règlement .

Article 13 Décisions d'octroi du concours et engagement budgétaire

1 . La Commission décide sur l'octroi du concours dans un délai de six mois, en règle générale, à compter de la date de la réception de la demande de concours .

2 . Les États membres sont informés préalablement des projets de décision envisagés par la Commission . À la demande d'un État membre, le comité permanent des structures de la pêche est consulté sur les projets de décision de la Commission .

3 . Les décisions visées au paragraphe 1 sont notifiées à l'autorité ou à l'organisme intermédiaire visés à l'article 14 paragraphe 1 et à l'article 16 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 4253/88, ainsi qu'à l'État membre concerné.

4 . Dans les cas d'actions pluriannuelles, l'autorité ou l'organisme visés au paragraphe 3 transmet chaque année à la Commission les informations requises pour permettre l'engagement des tranches annuelles prévues à l'article 20 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 4253/88, ainsi que pour le contrôle de la conformité des investissements aux décisions visées au présent article paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphes 2 et 4 du présent règlement .

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES GÉNÉRALES ET

CONTRÔLES

Article 14 Taux d'intervention

1 . Les concours octroyés ne peuvent dépasser, par rapport aux coûts éligibles des investissements :

a ) 50 % dans les régions concernées par l'objectif No 1 conformément à l'article 8 et à l'annexe du règlement ( CEE)No 2052/88;

b ) 30 % dans les autres régions .

Le cadre communautaire d'appui peut prévoir les taux d'intervention retenus en tenant compte des considérations énumérées à l'article 13 du règlement ( CEE ) No 2052/88 .

2 . Le concours prend la forme de subventions en

capital .

Si le concours prend une des formes prévues à l'article 5 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) No 2052/88, l'équivalent

des subventions par rapport au coût éligible des investissements ne peut pas dépasser les taux maxima établis au paragraphe 1 .

Ces autres formes ne pourront toutefois pas être mises en oeuvre tant que leurs modalités d'application n'auront pas été arrêtées par la Commission après avis du comité permanent des structures de la pêche .

3 . Les États membres concernés doivent financer au moins 5 % des coûts éligibles des investissements retenus par la Commission pour l'octroi du concours .

4 . La participation des bénéficiaires visés à l'article 12 paragraphe 1, par rapport aux coûts éligibles des investissements retenus, doit être d'au moins :

a ) 25 % dans les zones concernées par l'objectif No 1;

b ) 45 % dans les autres zones .

5 . Dans les limites du champ d'application du présent règlement, les États membres peuvent prendre des mesures d'aide complémentaires subordonnées à des conditions ou règles autres que celles fixées dans le présent règlement, ou encore portant sur un montant excédant les plafonds prévus au présent article, pour autant qu'elles soient conformes aux articles 92, 93 et 94 du traité .

Article 15 Procédure de versement du concours

1 . Le montant des avances ou des soldes, qui doit être réglé conformément à l'article 21 du règlement ( CEE ) No 4253/88, est versé à l'autorité désignée conformément à l'article 14 paragraphe 1 dudit règlement ou, le cas échéant, avec l'accord de l'État membre, à l'organisme intermédiaire visé à l'article 16 paragraphe 1 du même règlement .

Le paiement du solde sera effectué après que la participation financière de l'État membre, prévue à l'article 14 paragraphe 3 du présent règlement, a été payée aux bénéficiaires .

2 . L'autorité ou l'organisme intermédiaire visés au paragraphe 1 vérifie les pièces justificatives des dépenses finales des bénéficiaires et veille à ce qu'il n'y ait aucune irrégularité avant de verser le concours communautaire . Il effectue également des contrôles sur place afin de vérifier la correspondance entre les éléments figurant dans la demande d'aide et la situation réelle . Le paiement au bénéficiaire doit intervenir, en règle générale, dans les cinq semaines suivant la date d'introduction de la demande, auprès de l'autorité ou l'organisme intermédiaire, pour autant que cette demande soit accompagnée de tous les documents requis par l'autorité ou l'organisme intermédiaire et des informations permettant d'établir le bien-fondé des dépenses effectuées .

3 . À la fin de chaque trimestre, l'autorité ou l'organisme intermédiaire visés au paragraphe 1 transmet à la Commis -

sion un relevé des versements faits aux bénéficiaires, en indiquant les références des pièces justificatives en sa possession .

4 . Chaque année, un rapport d'exécution est transmis à la Commission par l'autorité ou l'organisme intermédiaire visés au paragraphe 1 .

5 . Les modalités d'application des paragraphes 3 et 4 sont arrêtées par la Commission après avis du comité permanent des structures de la pêche .

Article 16 Vérification et contrôle

1 . Les États membres transmettent une description de leurs systèmes de gestion et de contrôle concernant les concours communautaires prévus par le présent règlement .

2 . En application de l'article 23 du règlement ( CEE ) No 4253/88, l'autorité désignée conformément à l'article 14 paragraphe 1 dudit règlement ou, le cas échéant, l'organisme intermédiaire visé à l'article 16 paragraphe 1 dudit règlement, transmet à la Commission, à sa demande, toutes pièces justificatives et tous documents de nature à établir que les conditions financières ou autres imposées sont remplies .

Article 17 Réduction, suspension et suppression de concours

Dans le cadre du partenariat et selon la procédure prévue à l'article 24 du règlement ( CEE ) No 4253/88, la Commission peut décider de suspendre, réduire ou supprimer son concours:

- si les investissements n'ont pas été réalisés comme prévu,

- si certaines conditions fixées dans la décision de la Commission, visée à l'article 13 paragraphe 1, n'ont pas été remplies,

- si les délais d'exécution n'ont pas été respectés,

- si le bénéficiaire vend les équipements ou les installations ayant bénéficié du concours au titre du présent règlement dans un délai de six ans ou de dix ans respectivement, à compter de leur acquisition ou de la fin des travaux, sans autorisation préalable de la Commission .

Cette décision est notifiée à l'État membre concerné et à l'autorité désignée conformément à l'article 14 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 4253/88 ou, le cas échéant, à l'organisme intermédiaire visé à l'article 16 paragraphe 1 dudit règlement .

Article 18 Dotation budgétaire annuelle

Les montants estimés nécessaires à la mise en oeuvre de l'action instituée par le présent règlement sont fixés par l'autorité budgétaire lors de chaque exercice budgétaire .

Article 19 Suivi et évaluation

Le suivi et l'évaluation des mesures financières au titre du présent règlement sont assurés conformément aux articles 25 et 26 du règlement ( CEE ) No 4253/88 .

TITRE V

AUTRES DISPOSITIONS

Article 20 L'action commune instituée par le présent règlement est applicable aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla .

Article 21 Dispositions transitoires

1 . Jusqu'au 31 décembre 1990, les projets peuvent être introduits en application du règlement ( CEE ) No 355/77 .

2 . Jusqu'au 30 juin 1991, les projets présentés en 1990 au titre du règlement ( CEE ) No 355/77, mais ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un plan sectoriel, sont examinés aux fins de l'octroi d'un concours financier au titre dudit règlement .

3 . À leur échéance et au moment de leur révision, les programmes spécifiques approuvés par la Commission dans le cadre du règlement ( CEE ) No 355/77 seront prorogés jusqu'au 30 juin 1991 .

Article 22 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990 .

Toutes références faites dans d'autres textes législatifs au règlement ( CEE ) No 355/77 et relatives au secteur de la pêche sont remplacées par des références au présent règlement sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 21 du présent règlement .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1989 .

Par le Conseil

Le président

J . MELLICK

( 1 ) JO No C 143 du 9 . 6 . 1989, p . 6 .

( 2 ) JO No C 323 du 27 . 12 . 1989 .

( 3 ) JO No C 329 du 30 . 12 . 1989 .

( 4 ) JO No C 47 du 27 . 2 . 1989, p . 176 .

( 5 ) JO No L 185 du 15 . 7 . 1988, p . 9 .

( 6 ) JO No L 374 du 31 . 12 . 1988, p . 1.(7) JO No L 374 du 31 . 12 . 1988, p . 16.(8 ) JO No L 374 du 31 . 12 . 1988, p . 21.(9 ) JO No L 374 du 31 . 12 . 1988, p . 25 .

( 10 ) JO No L 185 du 15 . 7 . 1988, p . 33 .

( 11 ) JO No L 51 du 23 . 2 . 1977, p . 1.(12 ) JO No L 185 du 15 . 7 . 1988, p . 3 .

( 13 ) JO No L 376 du 31 . 12 . 1986, p . 7 . ANNEXE SCHÉMA DE PLAN SECTORIEL A .

PÊCHE

1 .

Description générale de la zone

- configuration géographique,

- structure démographique,

- principaux indicateurs économiques,

- niveau de l'emploi,

- produit régional brut ( composition et tendances ),

- importance du secteur de la pêche dans l'économie générale de la région .

2 .

Description générale du secteur de la pêche de la région

2.1 .

Flotte de pêche

a ) types de navires, caractéristiques, types d'engins de pêche utilisés;

b ) emploi directement lié à la flotte de pêche;

c ) zone d'activité de la flotte de pêche, à court, moyen et long termes; tendances de l'évolution des ressources sur le plan du rendement; sources d'information utilisées pour l'évaluation de ces tendances;

d ) évolution de la flotte de pêche dans la région à la suite de l'application du programme d'orientation pluriannuel défini dans le règlement ( CEE ) No 4028/86 et incidence sur la capacité et les débarquements futurs .

2.2 .

Ports et sites de débarquement

a ) description des ports de pêche ( localisation, importance );

b ) ventilation complète des principales espèces débarquées, en précisant, le cas échéant, l'origine d'importation;

c ) description des installations, des besoins actuels et des problèmes dans chaque port .

2.3 .

Criées

Nombre, capacité, localisation et degré d'utilisation des criées; espèces vendues; insuffisances actuelles dues au manque de concentration des ventes; carences résultant de l'insuffisance des installations et des équipements ou d'autres facteurs .

2.4 .

2.4 .

Capacités de stockage frigorifique de la zone

Localisation et capacité des installations de stockage dans la zone; chiffre d'affaires ( volume annuel des entrées et sorties de marchandises ); types de produits stockés . Insuffisance de la capacité de stockage de la production des flottes locales ou autres . Stockage de produits provenant d'autres régions ( en distinguant entre produits communautaires et produits non communautaires ): types et quantités de produits stockés pour la transformation; description des problèmes et des carences .

2.5 .

Secteurs connexes

Description, le cas échéant, des secteurs connexes de la région ( chantiers navals, ateliers de réparation, magasins d'avitaillement ) et incidence de la flotte locale sur leur économie .

B .

AQUACULTURE

1 .

Description générale du secteur de l'aquaculture de la région

a ) aperçu du secteur de l'aquaculture, situation actuelle et perspectives ( besoins, projets );

b ) description du type des installations, de leur ampleur et des méthodes de production;

c ) description des types et quantités des produits pour lesquels la production concernée peut servir de matière première;

d ) description de la qualité des eaux concernées, moyens utilisés pour obtenir une qualité appropriée des eaux pour l'élevage aquacole dans le respect de la réglementation communautaire;

e ) description des mesures prises pour assurer la protection de l'environnement .

C .

SECTEUR DE LA TRANSFORMATION ET DE LA COMMERCIALISATION

1 .

Transformation

Statistiques détaillées du secteur (nombre d'entreprises, types de produits transformés ); sources actuelles de matières premières; problèmes d'aptitude du secteur à faire face à la concurrence d'autres entreprises à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté; problèmes actuels en matière d'équipement et de sources de matières premières; description complète de la situation actuelle et perspectives pour les divers types de produits de la pêche et de l'aquaculture .

2 .

Commercialisation

Statistiques détaillées du secteur ( nombre d'entreprises, type de commercialisation ); description par secteur des futures stratégies de vente et de commercialisation pour les divers types de produits de la pêche et de l'aquaculture.

D .

OBJECTIFS DU PROGRAMME ET RÉSULTATS PRÉVUS POUR LA PÉRIODE CONCERNÉE

Il convient d'expliquer de manière précise les objectifs à atteindre pour remédier aux insuffisances susmentionnées et d'indiquer la manière dont les différents secteurs seront affectés .

Il y a également lieu d'énumérer les mesures prévues par l'État membre pour le développement du secteur de la transformation et de la commercialisation, qu'il s'agisse de mesures juridiques, financières ou autres, ainsi que le nombre et le type des projets à présenter dans le cadre du programme .

Doivent également être spécifiés le niveau de financement communautaire espéré, ainsi que les conséquences d'un refus total ou partiel . À cette fin, un plan de financement doit être préparé, comportant, si cela est souhaité par l'État membre, des tranches annuelles .

Enfin, il convient de préciser les raisons pour lesquelles les objectifs ont été fixés, la manière dont ils profiteront à la région et l'incidence quantitative de leur réalisation sur l'économie régionale .

E .

INFORMATION

a ) délimitation des zones géographiques dans lesquelles la pêche et l'aquaculture sont importantes et historique du secteur de la transformation et de la commercialisation ainsi que les motifs de cette délimitation;

b ) analyse de la situation actuelle et description des tendances antérieures et futures justifiant l'intervention, notamment en ce qui concerne :

- la situation économique et sociale de la zone en général, dans la mesure où elle importe pour le plan sectoriel, et notamment le secteur de la pêche et de l'aquaculture,

- l'importance des activités de pêche et/ou d'aquaculture pour l'économie,

- la situation du secteur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et/ou de l'aquaculture, notamment la capacité actuelle des entreprises concernées et leur répartition géographique;

c ) les besoins auxquels le plan doit répondre et les objectifs visés par celui-ci, notamment le nombre, la nature et la taille des unités de transformation, des installations de stockage et des criées, mais aussi le nombre d'emplois susceptibles d'être créés, ainsi que les espèces et les quantités de matières premières à transformer;

d )

les moyens mis en oeuvre pour améliorer les conditions sanitaires à chaque étape de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture;

e )

les stratégies de commercialisation et de vente proposées pour les secteurs de produits transformés;

f )

les moyens prévus pour atteindre les objectifs du plan, en particulier le montant total des investissements et la participation financière de l'État membre;

g )

les rapports, la coordination et les liens du plan sectoriel avec d'autres programmes nationaux et communautaires dans la zone et, en particulier, avec les mesures prévues par le règlement ( CEE ) No 4028/86 relatif à l'action communautaire pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture;

h )

une description de la nature et des modalités de l'aide nationale, ainsi que de sa législation, tant au niveau national que régional;

i )

une liste indicative des catégories d'investissement et des autres mesures susceptibles d'être financées dans le cadre du plan ( la Commission statuera ultérieurement sur les informations à fournir pour chaque investissement );

j )

les critères nationaux de sélection d'investissements non mentionnés auparavant, puisque l'on ne peut escompter qu'un plan sectoriel décrive en détail tous les investissements proposés pour un financement au cours de sa période de validité;

k )

une indication de la manière dont les investissements susceptibles d'être financés obtiendront leurs approvisionnements en matières premières, compte tenu des ressources communautaires, des ressources de pays tiers, de l'évolution des accords de pêche, des accords relatifs aux eaux internationales et de toutes les sources d'approvisionnement non communautaires;

l )

une description indicative des types de produits susceptibles d'être commercialisés et de leur situation par rapport à l'état actuel du marché communautaire;

m )

l'impact d'ensemble sur l'environnement des mesures prévues dans le plan, lorsque cet impact est important, ainsi que les moyens pour le traiter;

n )

le délai envisagé pour la réalisation du plan, qui ne doit pas excéder cinq ans;

o )

les mesures administratives, législatives ou financières adoptées ou à prendre pour la mise en oeuvre du plan, notamment la nature de l'action prévue et les autorités ou organismes désignés conformément à l'article 14 paragraphe 1 et à l'article 16 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 4253/88 .