Règlement (CEE) n° 3955/89 de la Commission du 27 décembre 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux tissus, sacs et sachets de la catégorie de produits n° 33 (numéro d'ordre 40.0330), originaires des Philippines, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 4259/88 du Conseil
Journal officiel n° L 379 du 28/12/1989 p. 0049 - 0049
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3955/89 DE LA COMMISSION du 27 décembre 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux tissus, sacs et sachets de la catégorie de produits no 33 (numéro d'ordre 40.0330), originaires des Philippines, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 4259/88 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 4259/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1989 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 13, considérant que, en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) no 4259/88, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 12 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté; considérant que, pour les tissus, sacs et sachets de la catégorie de produits no 33 (numéro d'ordre 40.0330) originaires des Philippines, le plafond s'établit à 230 tonnes; que, à la date du 11 octobre 1989, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires des Philippines, bénéficiaires des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question; considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard des Philippines, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 31 décembre 1989, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 4259/88 est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires des Philippines: 1.2.3.4 // // // // // Numéro d'ordre // Catégorie Unités // Code NC // Désignation des marchandises // // // // // // // // // 40.0330 // 33 (tonnes) // 5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99 // Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou polypropylène, d'une largeur de moins de 3 m; sacs et sachets d'emballage, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de lames ou formes similaires // // // // Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 décembre 1989. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 375 du 31. 12. 1988, p. 83.