Règlement (CEE) n° 3540/89 de la Commission du 27 novembre 1989 portant disposition complémentaire en matière de distillation préventive de vin pour la campagne 1989/1990
Journal officiel n° L 347 du 28/11/1989 p. 0025 - 0025
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3540/89 DE LA COMMISSION du 27 novembre 1989 portant disposition complémentaire en matière de distillation préventive de vin pour la campagne 1989/1990 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1236/89 (2), et notamment son article 38 paragraphe 5, considérant que, pour l'application du règlement (CEE) no 2485/89 de la Commission, du 14 août 1989, ouvrant la distillation préventive visée à l'article 38 du règlement (CEE) no 822/87 pour la campagne 1989/1990 (3), il est nécessaire, afin de déterminer la quantité que les producteurs peuvent faire distiller, de connaître les superficies exploitées pour la production; qu'un nombre important de producteurs grecs ne dispose pas des données nécessaires à cause du retard de l'administration dans la mise en place des structures administratives prévues; qu'il se révèle nécessaire, afin d'éviter l'exclusion des producteurs susvisés de l'accès à la mesure, de prévoir que les superficies de références puissent être déterminées en ayant recours à un rendement forfaitaire pour l'ensemble de la Grèce; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier En ce qui concerne la distillation préventive ouverte par le règlement (CEE) no 2485/89, la disposition complémentaire suivante s'applique en Grèce: La superficie à utiliser pour le calcul de la quantité de vin de table ou de vin apte à donner du vin de table que les producteurs grecs peuvent faire distiller est obtenue en divisant la quantité figurant en tant que vin dans la colonne « vins de table » de la déclaration de production, qu'ils ont présentée en vertu du règlement (CEE) no 3929/87 de la Commission (4), par 65. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er septembre 1989. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1989. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 31. (3) JO no L 238 du 15. 8. 1989, p. 21. (4) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.