31989R3540

Règlement (CEE) n° 3540/89 de la Commission du 27 novembre 1989 portant disposition complémentaire en matière de distillation préventive de vin pour la campagne 1989/1990

Journal officiel n° L 347 du 28/11/1989 p. 0025 - 0025


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RÈGLEMENT (CEE) No 3540/89 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 1989

portant disposition complémentaire en matière de distillation préventive de vin pour la campagne 1989/1990

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1236/89 (2), et notamment son article 38 paragraphe 5,

considérant que, pour l'application du règlement (CEE) no 2485/89 de la Commission, du 14 août 1989, ouvrant la distillation préventive visée à l'article 38 du règlement (CEE) no 822/87 pour la campagne 1989/1990 (3), il est nécessaire, afin de déterminer la quantité que les producteurs peuvent faire distiller, de connaître les superficies exploitées pour la production; qu'un nombre important de producteurs grecs ne dispose pas des données nécessaires à cause du retard de l'administration dans la mise en place des structures administratives prévues; qu'il se révèle nécessaire, afin d'éviter l'exclusion des producteurs susvisés de l'accès à la mesure, de prévoir que les superficies de références puissent être déterminées en ayant recours à un rendement forfaitaire pour l'ensemble de la Grèce;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la distillation préventive ouverte par le règlement (CEE) no 2485/89, la disposition complémentaire suivante s'applique en Grèce:

La superficie à utiliser pour le calcul de la quantité de vin de table ou de vin apte à donner du vin de table que les producteurs grecs peuvent faire distiller est obtenue en divisant la quantité figurant en tant que vin dans la colonne « vins de table » de la déclaration de production, qu'ils ont présentée en vertu du règlement (CEE) no 3929/87 de la Commission (4), par 65.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 31.

(3) JO no L 238 du 15. 8. 1989, p. 21.

(4) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.