31989R3530

Règlement (CEE) n° 3530/89 du Conseil du 23 novembre 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 486/85 relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer

Journal officiel n° L 347 du 28/11/1989 p. 0003 - 0003


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RÈGLEMENT (CEE) No 3530/89 DU CONSEIL

du 23 novembre 1989

modifiant le règlement (CEE) no 486/85 relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 486/85 du Conseil, du 26 février 1985, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 967/89 (2), prévoit l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation pour les produits en question;

considérant l'importance que représente la mélasse dans les exportations des États ACP; que l'article 130 de la troisième convention ACP-CEE prévoit pour les produits originaires des États ACP un traitement plus favorable que celui accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée; qu'il convient d'étendre ce traitement aux mélasses; qu'il y a lieu, dès lors, de prévoir, dans la limite d'une quantité annuelle correspondant aux exportations effectives actuelles vers la Communauté, soit la réduction, soit l'exonération totale du prélèvement pour le produit considéré,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au titre XIII du règlement (CEE) no 486/85, l'article suivant est ajouté:

« Article 19 bis

Le prélèvement applicable à l'importation des mélasses relevant du code NC 1703 est diminué de 0,5 écu par 100 kilogrammes. Le prélèvement n'est pas perçu lorsqu'il est inférieur ou égal à 0,5 écu par 100 kilogrammes. Ces dispositions s'appliquent dans le cadre d'une limite globale de 600 000 tonnes par campagne. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 2 juin 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1989.

Par le Conseil

Le président

E. CRESSON

(1) JO no L 61 du 1. 3. 1985, p. 4.

(2) JO no L 103 du 15. 4. 1989, p. 1.