Règlement (CEE) n° 3267/89 de la Commission du 30 octobre 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l'acide citrique du code NC 2918 14 00, originaire de l'Indonésie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 4257/88 du Conseil
Journal officiel n° L 317 du 31/10/1989 p. 0024 - 0024
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3267/89 DE LA COMMISSION du 30 octobre 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l'acide citrique du code NC 2918 14 00, originaire de l'Indonésie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 4257/88 du Conseil RÈGLEMENT (CEE) No 3267/89 DE LA COMMISSION du 30 octobre 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l'acide citrique du code NC 2918 14 00, originaire de l'Indonésie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 4257/88 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu règlement (CEE) no 4257/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1989 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 15, considérant que, en vertu des articles 1er et 12 du règlement (CEE) no 4257/88, la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe I, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 7 de ladite annexe I; que, aux termes de l'article 13 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question; considérant que, pour l'acide citrique du code NC 2918 14 00, originaire de l'Indonésie, le plafond individuel s'établit à 350 000 écus; que, à la date du 16 octobre 1989, les importations dudit produit dans la Communauté, originaire de l'Indonésie, ont atteint par imputation le plafond en question; considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour le produit en cause à l'égard de l'Indonésie, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 3 novembre 1989, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 4257/88 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté du produit suivant, originaire de l'Indonésie: LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu règlement (CEE) no 4257/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1989 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 15, considérant que, en vertu des articles 1er et 12 du règlement (CEE) no 4257/88, la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe I, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 7 de ladite annexe I; que, aux termes de l'article 13 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question; considérant que, pour l'acide citrique du code NC 2918 14 00, originaire de l'Indonésie, le plafond individuel s'établit à 350 000 écus; que, à la date du 16 octobre 1989, les importations dudit produit dans la Communauté, originaire de l'Indonésie, ont atteint par imputation le plafond en question; considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour le produit en cause à l'égard de l'Indonésie, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 3 novembre 1989, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 4257/88 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté du produit suivant, originaire de l'Indonésie: 1.2.3 // // // // Numéro d'ordre // Code NC // Désignation des marchandises // // // // 10.0210 // 2918 14 00 // Acide citrique // // // 1.2.3 // // // // Numéro d'ordre // Code NC // Désignation des marchandises // // // // 10.0210 // 2918 14 00 // Acide citrique // // // Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1989. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1989. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 375 du 31. 12. 1988, p. 1. (1) JO no L 375 du 31. 12. 1988, p. 1.