Règlement (CEE) n° 3162/89 de la Commission du 23 octobre 1989 relatif à une livraison de céréales au titre de l'aide alimentaire
Journal officiel n° L 307 du 24/10/1989 p. 0017 - 0019
RÈGLEMENT ( CEE ) No 3162/89 DE LA COMMISSION du 23 octobre 1989 relatif à une livraison de céréales au titre de l'aide alimentaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement ( CEE ) no 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1750/89 ( 2 ), et notamment son article 6 paragraphe 1 point c ), considérant que le règlement ( CEE ) no 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement ( CEE ) no 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire ( 3 ), établit la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob; considérant que, suite à une décision relative à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué à Euronaid 104 tonnes de céréales; considérant qu'il y a lieu de procéder à cette fourniture suivant les règles prévues au règlement ( CEE ) no 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire ( 4 ); qu'il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais qui en résultent, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté de céréales, en vue de la fourniture au bénéficiaire indiqué en annexe, conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) no 2200/87 et aux conditions figurant à l'annexe . L'attribution de la fourniture est opérée par voie d'adjudication . Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 23 octobre 1989 . Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 370 du 30 . 12 . 1986, p . 1 . ( 2 ) JO no L 172 du 21 . 6 . 1989, p . 1 . ( 3 ) JO no L 136 du 26 . 5 . 1987, p . 1 . ( 4 ) JO no L 204 du 25 . 7 . 1987, p . 1 . ANNEXE 1 . Action no 577/89 ( 1 ). 2 . Programme : 1989 . 3 . Bénéficiaire : Euronaid, Rhijngeestersstraatweg 40, PO Box 77, NL -2340 AB Oegstgeest . 4 . Représentant du bénéficiaire ( 2 ): voir le JO no C 103 du 16 . 4 . 1987 . 5 . Lieu ou pays de destination : Rwanda . 6 . Produit à mobiliser : flocons d'avoine . 7 . Caractéristiques et qualité de la marchandise ( 3 ): voir liste publiée au JO no C 216 du 14 . 8 . 1987, p . 3 ( sous II . A . 9 ). 8 . Quantité totale : 60 tonnes ( 104 tonnes de céréales ). 9 . Nombre de lots : 1 . 10 . Conditionnement et marquage ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ): voir JO no C 216 du 14 . 8 . 1987, p . 3 ( sous II . B . 3). Inscription sur les sacs ( par marquage avec des lettres de 5 centimètres de hauteur minimale ): « ACTION No 577/89 / FLOCONS D'AVOINE / 90266 / EURONAID / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE ». 11 . Mode de mobilisation du produit : marché communautaire . 12 . Stade de livraison : rendu port d'embarquement . 13 . Port d'embarquement : - 14 . Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire : - 15. Port de débarquement : - 16 . Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement : - 17 . Période de mise à disposition au port d'embarquement : du 1er au 15 . 12 . 1989 . 18 . Date limite pour la fourniture : - 19 . Procédure pour déterminer les frais de fourniture : adjudication . 20 . Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 7 . 11 . 1989, à 12 heures . 21 . En cas de seconde adjudication : a ) date de l'expiration du délai de soumission : le 21 . 11 . 1989, à 12 heures; b ) période de mise à disposition au port d'embarquement : du 15 au 30 . 12 . 1989; c ) date limite pour la fourniture : - 22 . Montant de la garantie d'adjudication : 5 écus par tonne . 23 . Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellée en écus . 24 . Adresse pour l'envoi des offres ( 4 ): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de M . N . Arend, bâtiment « Loi 120 », bureau 7/58, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ( télex : AGREC 22037 B ). 25 . Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire ( 8 ): restitution applicable le 1 . 10 . 1989, fixée par le règlement ( CEE ) no 2936/89 de la Commission ( JO no L 281 du 30 . 9 . 1989, p . 37 ). Notes ( 1 ) Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance . ( 2 ) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire : voir la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes no C 227 du 7 septembre 1985, page 4 . ( 3 ) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné ne sont pas dépassées . Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césium 134 et 137 . ( 4 ) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure fixées au point 20 de l'annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 4 point a ) du règlement ( CEE ) no 2200/87, de préférence : - soit par porteur au bureau visé au point 24 de l'annexe, - soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles : - 235 01 32, - 236 10 97, - 235 01 30, - 236 20 05 . ( 5 ) L'adjudicataire transmet aux représentants des bénéficiaires, lors de la livraison, un certificat sanitaire . ( 6 ) L'adjudicataire transmet aux représentants des bénéficiaires, lors de la livraison, un certificat d'origine . ( 7 ) L'adjudicataire prend contact avec le bénéficiaire dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les documents d'expédition nécessaires et leur distribution . ( 8 ) Le règlement ( CEE ) no 2330/87 de la Commission ( JO no L 210 du 1 . 8 . 1987, p . 56 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE ) no 2226/89 ( JO no L 214 du 24 . 7 . 1989, p . 10 ) est applicable en ce qui concerne la restitution à l'exportation et, le cas échéant, les montants compensatoires monétaires et « adhésion », le taux représentatif et le coefficient monétaire . La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant au point 25 de l'annexe . ( 9 ) En vue d'un éventuel réensachage, l'adjudicataire devra fournir 2 % des sacs vides, de la même qualité que ceux contenant la marchandise, avec l'inscription suivie d'un « R » majuscule . ( 10 ) L'adjudicataire doit présenter au réceptionnaire la liste d'emballage complète de chaque conteneur en précisant le nombre de sacs relevant de chaque numéro d'expédition ainsi qu'il est spécifié dans l'avis d'adjudication . L'adjudicataire doit fermer chaque conteneur à l'aide d'un dispositif de verrouillage numéroté, dont le numéro est à communiquer à l'expéditeur du bénéficiaire . Le chargement doit se faire dans des conteneurs de 20 pieds, conditions FCL/LCL . Le fournisseur assure le coût d'empilement des conteneurs au terminal des conteneurs dans le port d'embarquement . Le bénéficiaire supporte tous les coûts de chargement ultérieurs, y compris le coût de l'enlèvement des conteneurs du terminal des conteneurs . Les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement ( CEE ) no 2200/87 ne sont pas applicables . ( 11 ) Le fournisseur doit envoyer un duplicata de l'original de la facture à : MM . De Keyer & Schuetz BV, Postbus 1438, Blaak 16, NL-3000 BK Rotterdam .