Règlement (CEE) n° 3121/89 du Conseil du 16 octobre 1989 portant modification des mesures antidumping applicables aux importations de certaines fibres acryliques originaires du Mexique par l'institution d'un droit antidumping sur ces importations, à l'exception de celles réalisées à partir de ventes à l'exportation à destination de la Communauté effectuées par des sociétés dont les engagements sont acceptés
Journal officiel n° L 301 du 19/10/1989 p. 0001 - 0005
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3121/89 DU CONSEIL du 16 octobre 1989 portant modification des mesures antidumping applicables aux importations de certaines fibres acryliques originaires du Mexique par l'institution d'un droit antidumping sur ces importations, à l'exception de celles réalisées à partir de ventes à l'exportation à destination de la Communauté effectuées par des sociétés dont les engagements sont acceptés LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 14, vu la proposition de la Commission présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE (1) En juin 1985, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certaines fibres acryliques originaires d'Israël, du Mexique, de Roumanie et de Turquie (2). (2) Par la décision 86/468/CEE (3), le Conseil, dans le cadre de ladite procédure, a accepté, en ce qui concerne les importations originaires du Mexique, les engagements souscrits par les sociétés Celanese Mexicana SA (Mexico) et Celulosa y Derivados SA (Guadalajara) et, en conséquence, a clôturé l'enquête antidumping y relative. (3) Au début de 1988, la Commission a été saisie par le comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS), au nom des producteurs communautaires représentant pratiquement l'ensemble de la production communautaire des produits en question, d'une demande visant au réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de certaines fibres acryliques originaires du Mexique et à la réouverture de l'enquête antidumping y relative. Cette demande faisait état d'une changement de circonstances dont les éléments, sur avis conforme du comité antidumping, ont été considérés comme suffisants pour procéder, en application de l'article 14 du règlement (CEE) no 2176/84 (4), au réexamen des mesures antidumping applicables aux importations des produits concernés originaires du Mexique. (4) En conséquence, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), le réexamen de ces mesures avec réouverture de l'enquête en ce qui concerne plus précisément les allégations du dumping et les conditions des importations concernées, compte tenu de la prétendue inadéquation de ces mesures à éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire tel qu'établi dans la décision 86/468/CEE. Ce réexamen concerne les importations de fibres acryliques discontinues non cardées, ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant du code NC ex 5503 30 00 (antérieurement sous-position 56.01 A du tarif douanier commun et code Nimexe 56.01-15) et connues sous le nom de « bourres », de câbles de filaments acryliques, relevant du code NC ex 5501 30 00 (antérieurement sous-position 56.02 A du tarif douanier commun et code Nimexe 56.02-15) et connues sous le nom de « câbles », et de fibres acryliques discontinues cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature, relevant du code NC ex 5506 30 00 (antérieurement sous-position 56.04 A du tarif douanier commun et code Nimexe 56.04-15) et connues sous l'expression « peignés d'acrylique ». La Commission en a avisé officiellement les producteurs/exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays producteur, le plaignant ainsi que les producteurs commu nautaires et elle a donné aux parties directement intéressées, l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition. La pluplart des producteurs communautaires et des producteurs/exportateurs ainsi qu'un importateur ont fait connaître leur point de vue par écrit. Un certain nombre d'entre eux ont sollicité et obtenu une audition. Aucun acheteur/utilisateur du produit concerné n'a présenté des observations. (5) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires pour établir les faits et elle a procédé à un contrôle sur place auprès, notamment, des entreprises suivantes: a) producteurs communautaires - Bayer AG, Leverkusen, république fédérale d'Allemagne, - Courtaulds Fibres SA, Barcelone, Espagne, - Courtaulds Fibres Ltd, Coventry, Royaume-Uni, - Courtaulds SA, Coquelles, France, - Enichem Fibre SpA, San Donato Milanese, Italie, - Fibras Sintéticas de Portugal SARL, Barreiro, Portugal, - Hoechst AG, Francfort-sur-le-Main, république fédérale d'Allemagne, - Montefibre Hispania SA, Barcelone, Espagne, - Montefibro SpA, Milan, Italie, - SNIA Fibre SpA, Cesano Maderno, Italie; b) producteurs/exportateurs - Celulosas y Derivados SA, Guadalajara, Mexique, - Fibras Sintéticas SA, Mexico DF, Mexique, - Fibras Nacionales de Acrilico SA, en abrégé Finacril, Mexico DF, Mexique, - R & M International Sales Corporation, Philadelphie, États-Unis d'Amérique; c) importateur - Diprotex SA, Barcelone, Espagne; d) autres - Celanese Mexicana SA, Mexico DF, Mexique, - Kaltex, Mexico DF, Mexique. (6) L'enquête sur les pratiques de dumping et les différences de prix a porté sur la période allant du 1er novembre 1987 au 30 avril 1988. (7) Les parties qui ont pleinement coopéré à l'enquête ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission se proposait de modifier ou de recommander la modification des mesures antidumping applicables aux importations des produits concernés originaires du Mexique. Un délai leur a été accordé afin de leur permettre de présenter des observations. B. DUMPING I. Producteurs/exportateurs connus a) Valeur normale (8) Pour chaque type de fibres, la valeur normale a été établie sur la base de la moyenne pondérée des prix réellement payés ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour les produits similaires destinés à la consommation sur le marché mexicain. b) Prix à l'exportation (9) Les prix à l'exportation ont été déterminés pour chaque type de fibres sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté. c) Comparaison (10) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix, telles que celles concernant les conditions de crédit, les frais de transport, d'assurance, de manutention et les coûts accessoires. Ces différences ont été dûment prises en considération lorsque le bien-fondé des demandes introduites à ce sujet avait été établi de façon suffisante. Toutes les comparaisons ont été faites au stade sortie usine. d) Marges de dumping (11) L'examen des faits qui précèdent a révélé la persistance de pratiques de dumping, les marges de dumping étant égales à la différence entre la valeur normale et les prix à l'exportation, dûment ajustés. Exprimées en pourcentage de la valeur totale franco frontière communautaire, les marges de dumping établies de la manière indiquée ci-dessus se situent aux niveaux suivants: 1.2.3.4 // // // // // Producteurs/Exportateurs // Bourre code NC ex 5503 30 00 // Câble code NC ex 5501 30 00 // Peigné code NC ex 5506 30 00 // // // // // Fibras Sintéticas // voir autres // 19,23 % // voir autres // Celulosa y Derivados // 12,64 % // 13,29 % // 8,76 % // Crisol Textil // voir autres // voir autres // 18,07 % // Autres // 12,64 % // 19,23 % // 18,07 % // // // // II. Autres producteurs/exportateurs (12) Quant aux producteurs/exportateurs pour lesquels une marge de dumping spécifique n'a pu être établie à partir des données qu'ils ont communiquées, pour tous les types de fibres ou pour certains d'entre eux, la marge de dumping a été établie, en ce qui concerne le ou les types de fibres concernés, sur la base des données disponibles conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. À cet égard, la Commission a estimé qu'elle ouvrirait une possibilité de se soustraire au droit si elle admettait que la marge de dumping des producteurs/exportateurs susmentionnés puisse être inférieure, pour le ou les types de fibres concernés, à la marge de dumping la plus élevée constatée dans le cadre de la procédure d'enquête. C. PRÉJUDICE ET INSUFFISANCE DES MESURES INSTITUÉES AU REGARD DE L'ÉVOLUTION ET DES CONDITIONS DES IMPORTATIONS (13) L'existence d'un préjudice important imputable aux importations originaires du Mexique a été établie par la décision 86/468/CEE. Il a été constaté que ce préjudice n'avait pas été éliminé par les mesures instituées. (14) Les données recueillies par la Commission font apparaître que, depuis cette constatation, le volume des importations de toutes les fibres en question originaires du Mexique qui s'élevait à 722 tonnes en 1985 et à 7 618 tonnes en 1986 est passé, après l'entrée en vigueur des mesures antidumping en cause, à 12 025 tonnes en 1987, ce qui représente en valeur absolue une augmentation de 57,85 % par rapport à 1986 et de 1 565,51 % par rapport à 1985. Au cours des quatres premiers mois de 1988, les importations en question atteignaient 2 753 tonnes. À supposer qu'elles se soient poursuivies au même rythme pendant les huit derniers mois de 1988, elles se seraient élevées à 8 259 tonnes, ce qui correspond à un accroissement de 8,41 % par rapport à 1986 et de 1 043,91 % par rapport à 1985. L'examen des données relatives aux prix de ces importations indique que leur prix moyen qui, toutes fibres confondues, était de 1 620 écus par tonne en 1985 et de 1 650 écus par tonne en 1986 est tombé approximativement à 1 456 écus par tonne en 1987 et à 1 437 écus par tonne au cours des quatre premiers mois de 1988, ce qui représente respectivement une diminution de 10,12 % et de 11,3 % par rapport aux prix de 1985, dont les niveaux particulièrement bas ont eux-mêmes, il convient de le rappeler, justifié l'adoption des mesures de défense à l'égard des importations originaires du Mexique. (15) Par ailleurs, les données relatives à la période de référence montrent que les prix des importations des produits originaires du Mexique étaient non seulement inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs communautaires (la marge de sous-cotation s'élevant, droit de douane exclu, en moyenne à plus de 18 %) mais, en outre, n'atteignaient même pas le niveau de la moyenne du coût de production de ces derniers. Depuis 1985, les producteurs communautaires ont vu leur part de marché se réduire tandis que celle des produits mexicains s'accroissait. Alors que les ventes des producteurs/exportateurs des produits mexicains augmentaient dans la Communauté, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, celles des producteurs communautaires, en revanche, diminuaient entre 1985 et 1987. À supposer que le volume des ventes réalisé par eux au cours des quatre premiers mois de 1988 ait connu une progression identique au cours des huit derniers mois, la baisse enregistrée en 1988 aurait correspondu à une diminution de l'ordre de 9,5 % par rapport au volume atteint en 1985. Enfin, les résultats largement positifs enregistrés en 1986 par l'ensemble des producteurs communautaires se sont, d'une manière générale, érodés au cours de l'année 1987 pour se transformer au cours de la période de référence et notamment du premier trimestre de 1988 en pertes pour certains d'entre eux. (16) L'augmentation substantielle des importations, la détérioration des conditions dans lesquelles elles se sont effectuées, ayant pour résultat une importante marge de sous-cotation, ainsi que l'évolution négative de la situation financière des producteurs communautaires établissent à suffisance que les mesures de défense instituées en 1986 ne permettent pas l'élimination du préjudice subi par l'industrie communautaire en raison des importations originaires du Mexique, tel qu'il a été définitivement établi dans la décision 86/468/CEE. Cela est notamment dû au fait que des ventes à l'exportation ont été réalisées par des sociétés autres que celles nommément désignées dans la décision 86/468/CEE, et que, postérieurement à l'acceptation des engagements de prix souscrits en dollars des États-unis par les exportateurs nommément désignés dans cette décision, cette devise s'est dépréciée de plus de 20 % par rapport à la grande majorité des devises européennes et que, par conséquent, le prix des engagements était insuffisant. Les données recueillies n'ont pas permis d'établir que la situation de l'industrie communautaire et l'insuffisance des mesures instituées dans le passé s'expliquaient par d'autres facteurs, tels que, par exemple, le volume et le prix des importations originaires d'autres pays tiers dont notamment ceux impliqués dans la procédure antérieure. D. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ ET CONCLUSION (17) Dans ces conditions et compte tenu de la persistance des pratiques de dumping constatées antérieurement, il est nécessaire de renforcer les mesures adoptées dans le passé pour que le but poursuivi au moment de leur institution, à savoir l'élimination, dans l'intérêt de la Communauté, du préjudice subi par l'industrie communautaire concernée, puisse enfin être atteint. Les efforts de restructuration substantiels entrepris au cours de la dernière décennie par l'industrie des fibres chimiques communautaires et les investissements importants consacrés par certains producteurs communautaires à la protection de l'environnement n'ont en effet de sens, au niveau communautaire, que s'ils sont accompagnés de mesures propres à assurer à l'industrie communautaire concernée une défense adéquate contre les pratiques de dumping de tous les producteurs/exportateurs étrangers. En conséquence, les mesures existantes à l'égard des importations des produits concernés originaires du Mexique, instituées par le Conseil dans la décision 86/468/CEE, doivent être révisées et remplacées par celles indiquées ci-après. E. MODIFICATION DES MESURES ANTIDUMPING EN VIGUEUR I. Engagements de prix (18) Celulosa y Derivados, Crisol Textil, Finacril, Fibras Sintéticas et R & M International Sales Corporation, après avoir été informés des principales conclusions de l'enquête, ont souscrit des engagements en ce qui concerne leurs ventes à l'exportation à destination de la Communauté. Ces engagements auront pour effet de porter les prix à l'exportation à destination de la Communauté à un niveau jugé acceptable pour éliminer les marges de dumping constatées ou, à tout le moins, pour assurer à l'industrie communautaire un revenu suffisant pour lui permettre la poursuite de ses activités et par conséquent pour éliminer le préjudice subi par elle. La Commission a, compte tenu du nombre limité des sociétés en cause, estimé que l'acceptation desdits engagements était réaliste. Cette acceptation constitue par ailleurs une mesure constructive qui tient compte de la situation particulière du Mexique en tant que pays en voie de développement. Il convient par conséquent d'accepter les engagements offerts et de clôturer la procédure de réexamen sans procéder à l'institution d'un droit antidumping à l'égard des producteurs/exportateurs concernés. II. Droit (19) Pour éviter toute échappatoire ainsi que la résurgence des événements qui ont conduit à l'ouverture de la présente procédure de réexamen, il y a lieu de soumettre à un droit antidumping les importations des produits vendus à destination de la Communauté par des exportateurs autres que ceux visés ci-dessus, ce droit devant s'appliquer à toutes les importations des produits concernés originaires du Mexique qui sont réalisées à partir de ventes à l'exportation à destination de la Communauté effectuées par des sociétés autres que les sociétés pour lesquelles un engagement de prix a été accepté. Afin de faciliter les opérations de dédouanement, la Commission a estimé que ce droit pouvait prendre la forme d'un droit antidumping ad valorem. (20) Les taux du droit à instituer à l'égard des produits concernés ont été déterminés sur la base des différences existant entre, d'une part, un prix de seuil minimal à l'intérieur de la Communauté propre à assurer à l'industrie communautaire concernée un revenu suffisant pour lui permettre la poursuite de ses activités et, d'autre part, les prix auxquels, selon les données disponibles, les importations en cause ont été réalisées. En aucun cas, ces montants ne dépassent les marges de dumping constatées. Exprimés en pourcentage du prix net franco frontière communautaire du produit non dédouané, les taux du droit s'élèvent respectivement à: - code NC ex 5503 30 00 (bourre): 12,6 %, - code NC ex 5501 30 00 (câble): 19,2 %, - code NC ex 5506 30 00 (peigné): 18,0 %. F. DISPOSITION FINALE (21) Dans un souci de sécurité juridique, il convient d'abroger, avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l'article 1er points c) et d) de la décision 86/468/CEE, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fibres acryliques discontinues non cardées, ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant du code NC ex 5503 30 00, de câbles de filaments acryliques, relevant du code NC ex 5501 30 00, et de fibres acryliques discontinues cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature, relevant du code NC ex 5506 30 00, originaires du Mexique. 2. Le montant de ce droit, exprimé en pourcentage du prix net franco frontière communautaire du produit non dédouané, s'élève respectivement à: - code NC ex 5503 30 00: 12,6 %, - code NC ex 5501 30 00: 19,2 %, - code NC ex 5506 30 00: 18,0 %. Les prix franco frontière de la Communauté sont nets si les conditions de vente stipulent que le paiement doit être effectué dans les trente jours suivant la date d'expédition. Ils sont augmentés ou diminués de 1 % par mois de délai en plus ou en moins. 3. Le droit ne s'applique pas aux produits visés au paragraphe 1 exportés directement à destination de la Communauté par: - Celulosa y Derivados SA, Guadalajara, Mexique, - Crisol Textil, Mexico DF, Mexique, - Fibras Nacionales de Acrilico SA, en abrégé Finacril, Mexico DF, Mexique, - Fibras Sintéticas SA, Mexico DF, Mexique, - R & M International Sales Corporation, Philadelphie, États-Unis d'Amérique, dont les engagements de prix sont acceptés. 4. Les dispositions en vigueur en matière de droit de douane s'appliquent à ce droit. Article 2 L'article 1er points c) et d) de la décision 86/468/CEE est abrogé. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 16 octobre 1989. Par le Conseil Le président M. DELEBARRE (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no C 159 du 29. 6. 1985, p. 2. (3) JO no L 272 du 24. 9. 1986, p. 29. (4) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1. (5) JO no C 117 du 4. 5. 1988, p. 3.